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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/297/2019

ATA/24/2021 du 12.01.2021 sur JTAPI/807/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/297/2019-PE ATA/24/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2019 (JTAPI/807/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant kosovar né en 1981, a vu la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse à son arrivée, le 15 septembre 1998, être rejetée par l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) par décision du 8 mars 1999.

2) Ayant épousé une ressortissante suisse, le 23 mars 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 mai 2001, puis d'une autorisation d'établissement le 4 avril 2006.

Le divorce des époux a été prononcé le 5 juin 2007.

3) Le 8 février 2008, M. A______ a épousé au Kosovo Madame B______, ressortissante de ce pays, laquelle est arrivée en Suisse en octobre 2008, et y a donné naissance à C______, le ______2009, et à D______, le ______2013.

Mme B ______ est au bénéfice d'un permis de séjour. Dépendante de l'aide sociale, elle n'a pu obtenir une autorisation d'établissement, selon décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 26 mars 2015. L'autorisation de séjour serait échue depuis le 18 octobre 2016, selon la base de données de l'OCPM.

C______ et D______ sont toutes deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

4) Le 23 mars 2006, M. A______ a été condamné par ordonnance de condamnation du Ministère public (ci-après : MP) à une peine privative de liberté de vingt jours, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples.

5) L'OCPM lui a adressé, le 12 juillet 2006, un avertissement.

6) Le 21 mai 2012, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 500.- pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.

7) Le 24 octobre 2012, le MP l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et à CHF 600.- d'amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.

8) Arrêté le 27 juin 2012, M. A______ a été condamné, par jugement du Tribunal criminel du 10 octobre 2014, à une peine privative de liberté de sept ans pour tentative d'assassinat. Sur appel du MP, la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la chambre pénale) a fixé la peine privative de liberté à neuf ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.

Sur recours du MP, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 5 juillet 2017 considérant que la peine infligée procédait d'une clémence excessive.

Le 27 décembre 2017, la chambre pénale, statuant à nouveau, a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de douze ans, pour tentative d'assassinat. Cette décision est définitive et exécutoire. La fin de l'exécution de cette peine était prévue le 11 décembre 2023.

9) Le 5 juillet 2018, l'OCPM a informé M. A______ qu'il entendait suggérer au département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département), de révoquer son autorisation d'établissement et de le renvoyer de Suisse. Au vu de sa condamnation pénale, il y avait un intérêt public prépondérant à l'éloigner de la Suisse.

10) Par courriers des 20 septembre et 16 novembre 2018, M. A______ s'est opposé à cette révocation.

11) Le 6 décembre 2018, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______, lequel devrait quitter la Suisse dès sa sortie de prison.

12) Le 25 janvier 2019, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre cette décision, reprenant et développant les éléments de sa situation personnelle, son évolution en prison ainsi que ses projets d'avenir.

13) Le TAPI, après instruction, a rejeté le recours de M. A______ par jugement du 9 septembre 2019.

14) Le 10 octobre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité.

15) Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 9 décembre 2019, constatant que tous les préavis requis étaient favorables et que la procédure ne contenait aucun élément permettant de les contredire.

16) Après instruction de la cause, la chambre administrative a, par arrêt ATA/409/2020 du 30 avril 2020, annulé le jugement du TAPI du 9 septembre 2019 et la décision du département du 6 décembre 2018 et prononcé un avertissement à l'encontre de M. A______. Vu l'issue du recours, aucun émolument n'a été perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- a été allouée à M. A______.

17) Des suites du recours formé par le département contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a, par arrêt 2C_467/2020 du 17 novembre 2020, admis, a annulé la décision entreprise et a retourné la cause à la chambre de céans pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

Le Tribunal fédéral a en substance retenu qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles propres à contrebalancer le passé pénal de l'intimé, dont l'extrême gravité ne pouvait être niée, et qui seules auraient permis de faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à l'y éloigner. C'était donc à tort que l'autorité précédente a considéré que la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé était disproportionnée.

18) Les parties ont partant été interpellées par la chambre de céans sur la seule question des frais et de l'indemnité de procédure.

a. Le département a, par observations du 10 décembre 2020, estimé que l'émolument devait être mis à charge de M. A______ qui ne devait par ailleurs se voir allouer aucune indemnité de procédure.

b. Le 14 décembre 2020, M. A______ a conclu à ce qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge, compte tenu notamment de sa situation financière. « La Ville » ayant agi en personne, aucuns dépens ne devaient lui être alloués.

Le 15 décembre 2020, M. A______ a relevé que le Tribunal fédéral avait certes annulé l'arrêt de la chambre administrative du 30 avril 2020, mais n'avait pas ordonné le renvoi du dossier à la juridiction cantonale, en particulier pour statuer sur les frais et dépens. Dès lors, la chambre de céans ne pouvait pas modifier les décisions y relatives contenues dans son arrêt.

19) La cause a été gardée à juger le 17 décembre 2020.

EN DROIT

1) La chambre de céans s'est déjà prononcée sur la recevabilité du recours dans l'ATA/409/2020 précité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

2) En application du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées ; ATA/1221/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2).

3) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 17 novembre 2020, a bien renvoyé la cause à la chambre de céans, ce qui figure à la dernière phrase de son considérant 5, ainsi qu'au ch. 3 du dispositif, pour procéder à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.

Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.

En définitive, le recourant échoue dans son recours contre le jugement du TAPI du 9 septembre 2019 ayant confirmé la décision du département du 6 décembre 2018 révoquant son autorisation d'établissement et ordonnant son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison.

4) Nonobstant l'issue du litige, dans la mesure où il plaide au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas condamné au paiement d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'au département qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'arrêt ATA/409/2020 du 30 avril 2020, ni avec le présent arrêt ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure en rapport avec l'arrêt ATA/409/2020 du 30 avril 2020, ni avec le présent arrêt ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.