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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1013/2020

ATA/1072/2020 du 27.10.2020 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1013/2020-PROF ATA/1072/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

CHANCELLERIE D'ÉTAT



EN FAIT

1) Mme A______ a déposé le 21 février 2018 auprès de la Chancellerie d'État (ci-après : la chancellerie) une demande d'assermentation en qualité de traductrice jurée pour la combinaison des langues suédoise et française.

À sa demande étaient annexés tous les documents requis.

Le 10 octobre 2019, la chancellerie l'a informée que sa demande était recevable et qu'elle était convoquée le 5 octobre 2019 pour passer l'examen d'aptitude, dont le règlement lui était communiqué en annexe.

2) Le rapport de correction de l'examen du 5 octobre 2019, établi le
21 novembre 2019 par l'expert désigné par la commission d'examen des traducteurs jurés (ci-après : la commission), a relevé les quatre erreurs de sens suivantes :

- au point 4, la candidate avait traduit le mot « dels » par « partiellement », alors que dans le contexte il fallait comprendre « d'une part [...] d'autre part », ce qui altérait le sens du texte ;

- au point 6, la candidate avait traduit : « la Haute Cour administrative octroie l'autorisation de faire recours auprès de la chambre de recours administrative, s'il est déterminant pour une bonne application de la loi que l'affaire soit examinée par une instance supérieure », or il fallait écrire « s'il est déterminant pour guider la jurisprudence » ou éventuellement « pour servir de guide à la bonne application de la loi », et la traduction proposée par la candidate s'écartait du texte original, l'examen du recours étant justifié par la création de jurisprudence pour les affaires futures, et non pas par la nécessité de juger correctement le cas d'espèce ;

- au point 7, la candidate avait traduit « il n'existe aucun précédent qui puisse donner une orientation dans la présente affaire » alors qu'il fallait écrire « il n'existe pas de décisions précédentes relatives à ce type de questions », la traduction proposée par la candidate étant le contraire du texte d'origine ;

- au point 8, la candidate avait traduit « étant donné qu'il est déterminant pour une bonne application de la loi que l'affaire soit examinée par une instance supérieure, la chambre de recours administrative aurait dû autoriser le recours », alors que le texte d'origine voulait dire qu'il était important qu'une instance supérieure examine le présent recours afin de guider l'application future de la loi, en d'autres termes il était important que cette affaire serve de précédent ou de jurisprudence à l'avenir dans des affaires similaires ; l'erreur de la candidate s'inscrivait dans l'erreur précédente.

Le rapport a encore relevé les quatre erreurs de terminologie suivantes :

- au point 1, la candidate avait traduit « Haute Cour administrative » alors qu'il fallait écrire « Cour administrative suprême » ;

- au point 2, la candidate avait traduit « Chambre de recours administrative » alors qu'il fallait écrire « Cour administrative d'appel » ;

- au point 3, la candidate avait traduit « exposé des motifs » alors qu'il fallait écrire « exposé des faits », s'agissant du contexte de l'affaire, de la présentation de ce qui s'était passé, les motifs venant seulement après, comme la candidate l'avait d'ailleurs elle-même traduit (« motifs de la décision ») ;

- au point 5, la candidate avait traduit « prie » alors qu'il fallait écrire
« requiert », la commune requérant quelque chose de la cour.

3) Le 17 décembre 2019, la commission, se fondant sur le rapport de correction de l'examen, a décidé que la candidate n'était pas apte à « l'exercice de la traduction-jurée ».

4) Le 8 janvier 2020, la chancellerie a annoncé à Mme A______ qu'elle avait échoué à l'examen du 5 novembre 2019. Elle lui a remis le texte d'examen, la copie du procès-verbal de correction ainsi que la copie de la traduction qu'elle avait effectuée avec indication des erreurs, et lui a imparti un délai de dix jours pour faire valoir une éventuelle prise de position sur la correction.

5) Le 10 janvier 2020, Mme A______ a écrit à la chancellerie pour manifester son désaccord sur plusieurs points de la correction, qu'elle trouvait excessive, injustifiée et certainement non éliminatoire.

Il n'y avait aucune erreur matérielle, aucune faute d'orthographe, ni de grammaire, ni de syntaxe, et pas non plus d'omission.

Elle admettait les points 3 et 4. « Exposé des motifs » et « D'une part [...] d'autre part » constituaient en effet des erreurs.

Elle contestait l'appréciation du correcteur sur la jurisprudence (point 6). Elle avait traduit le texte suédois tel qu'il était écrit, soit littéralement « om det är av vikt (ob es wichtig ist) för ledning av (für die Leitung von) rättstillämpning (l'application de la loi) att överklagandet (que le recours ou l'appel) prövas (prüfen, soit examiné) av högre rätt (von höherem Recht). » Le texte ne parlait pas de jurisprudence. Faire juger par une instance supérieure créait de la jurisprudence, mais parler de jurisprudence allait au-delà de ce qui était écrit dans le texte, et constituait une sur-traduction.

Au point 7, elle avait écrit « précédent » et le correcteur aurait aimé qu'elle écrive « décision précédente ». Or en droit une décision précédente s'appelait justement un précédent. Le texte suédois disait littéralement « Det saknas (il manque, il n'existe pas) vägledande (wegweisend, que j'ai traduit par orientations) avgörandes (décision) beträffende (betreffend) denna fråga (diese Frage) » soit « il n'existe aucun précédent qui puisse donner une orientation dans la présente affaire ». Elle ne voyait ni erreur ni contresens dans sa traduction.

Au point 8, elle n'avait pas persévéré dans l'erreur, comme le soutenait le correcteur, mais simplement repris la même idée, étant observé que les textes suédois étaient identiques : pour permettre une bonne application de la loi, le recours devait pouvoir être examiné par une instance supérieure - et créer ainsi de la jurisprudence, mais cela le texte ne le disait pas.

S'agissant de la terminologie, pour le point 1, les candidats n'avaient droit qu'à un seul dictionnaire, mais n'avaient accès ni à Internet ni à un téléphone. Il leur était impossible de connaître la traduction précise du nom de la juridiction. Elle avait trouvé après coup « Cour administrative suprême de Suède » sur Wikipédia. Par comparaison, il existait en Pologne une Haute Cour administrative. Dans son travail pour l'Union européenne, elle conservait souvent les termes dans la langue originale.

Le même raisonnement s'appliquait au point 2 : l'imprécision terminologique entre Chambre de recours administrative et Cour administrative d'appel était sans portée sur le sens.

Pour le point 5, la traduction « prie » quand il aurait fallu écrire « requiert », relevait plus du goût que du sens et ne pouvait compter comme une faute éliminatoire.

Les points 7 et 8 étaient quasiment tautologiques. La chancellerie était invitée à relire attentivement sa traduction. Si l'on écartait les erreurs dues à l'impossibilité de vérifier des termes ou des noms, par exemple sur Internet, ainsi que les erreurs qui n'en étaient pas, elle remplissait certainement les critères pour être admise.

6) Le 10 mars 2020, la chancellerie a notifié à Mme A______ que sa demande d'assermentation en qualité de traductrice-jurée pour la combinaison linguistique suédois-français était rejetée.

Le rapport de correction avait relevé un nombre d'erreurs conduisant l'échec de l'examen, soit quatre erreurs de sens et quatre erreurs de terminologie.

La commission avait pris connaissance de ses observations et constaté qu'elle admettait une erreur de sens. Or l'examen n'était réussi que lorsque les candidats avaient effectué une traduction conforme à l'original sans aucune erreur de sens, les fautes d'orthographe, de grammaire, de terminologie et les omissions, ainsi que les erreurs matérielles qui ne modifiaient pas le sens du texte étant éliminatoires si leur nombre était supérieur à cinq par épreuve. Ainsi, une seule erreur de sens était éliminatoire.

7) Par acte remis à la poste le 24 mars 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du 10 mars 2020, concluant à son annulation, subsidiairement à une contre-expertise ainsi qu'à la possibilité de se présenter à nouveau à l'examen.

Au point 6, le correcteur aurait voulu qu'elle écrive « s'il est déterminant pour servir de guide à la bonne application de la loi », alors qu'elle avait écrit « s'il est déterminant pour une bonne application de la loi ». Le correcteur incorporait « ledning (Leitung) », de sorte que selon lui « l'examen de l'affaire aiderait dans les jugements futurs », mais cela correspondait précisément à la création de jurisprudence.

Au point 8, elle avait simplement repris la même approche, et traduit de même manière un texte identique.

Les quatre prétendues erreurs de terminologie n'en étaient pas. La seule erreur reconnue était celle du point 4, soit la traduction qui aurait dû être « d'une part [...] d'autre part ».

Si elle avait pu se relire vingt-quatre heures après, comme elle le faisait dans la pratique, elle aurait remarqué la maladresse et l'aurait corrigée. Il ne s'agissait que d'une erreur matérielle qui ne justifiait pas de prononcer l'échec.

L'examen se faisait sur du papier, avec un crayon ou une gomme ou avec un stylo et du Tipp-Ex. Le candidat devait choisir de faire un brouillon puis de le réécrire au net, ou d'écrire directement une traduction définitive. Cette manière de procéder demandait une concentration intense, et il était miraculeux qu'elle n'ait trébuché qu'une fois. Cela faisait trente ans que plus personne ne travaillait ainsi : l'utilisation de l'ordinateur était la règle.

Il n'était pas besoin de savoir le suédois pour juger que sa traduction remplissait les critères pour être admise. Diplômée de l'École de traduction et d'interprétation de Genève, devenue la Faculté de traduction et d'interprétation (ci-après : ETI), elle travaillait comme interprète de conférence depuis 1991, était traductrice jurée finnois-français depuis 2011, travaillait avec le suédois dans les institutions de l'Union européenne, y compris la Cour de justice à Luxembourg, depuis 2014, travaillait comme interprète pour l'Office des brevets de Munich, accomplissait des traductions juridiques du suédois pour le Ministère public à Genève, ainsi que pour le Pouvoir judiciaire vaudois.

Les performances étaient généralement examinées par un jury. Tel était du moins le cas à l'ETI, avec deux correcteurs pour les textes écrits et trois jurés pour les examens en interprétation de conférence. Le but était d'éviter l'arbitraire. Il n'était pas correct que sa candidature dépende du jugement d'une seule personne.

Les conditions pour se présenter à l'examen requéraient des compétences en traduction, mais pas en droit. Elle était elle-même traductrice et interprète, mais pas juriste. Elle pensait cependant avoir acquis suffisamment d'expérience dans le domaine juridique pour être à la hauteur de la tâche.

8) Le 29 mai 2020, la chancellerie a conclu au rejet du recours.

La commission, composée de trois membres, avait mandaté un expert pour la préparation et la correction de l'examen portant sur la combinaison linguistique choisie par la recourante. À teneur du règlement de l'examen d'aptitude, une seule erreur de sens était éliminatoire. En l'espèce, une telle erreur avait été commise, selon la correction, ce qui avait conduit à un préavis défavorable de la commission et avait mis un terme à la procédure d'admission.

Les conditions de rédaction de la traduction, sur du papier, avec un crayon et une gomme ou un stylo et du Tipp-Ex, correspondait à celle de nombre d'examens, notamment universitaires, même si en pratique l'ordinateur avait souvent remplacé le papier, et la commission n'était pas obligée d'organiser un examen dans les mêmes conditions que la réalité quotidienne.

La recourante n'avait invoqué aucun élément permettant de mettre en cause l'impartialité de l'expert, seul à avoir préparé puis corrigé l'examen, ou des membres de la commission.

Une expertise n'était pas justifiée en l'espèce.

9) Le 13 juin 2020, la recourante a répliqué.

Le règlement des examens disposait que la chancellerie pouvait mandater « des » experts, notamment lorsqu'elle ne maîtrisait pas les combinaisons linguistiques concernées. En l'occurrence, un seul expert avait été nommé, ce qui n'était pas conforme à la pratique courante, par exemple celle de l'ETI, ni équitable.

Elle admettait une erreur de sens, mais il s'agissait d'une erreur d'inattention due aux circonstances de l'examen. À sa connaissance, aucun examen n'était éliminatoire sur la base d'une seule erreur, qui pouvait être qualifiée même d'erreur matérielle.

Elle ne remettait pas en cause l'impartialité, mais la compétence de l'expert unique. Le correcteur devait à tout le moins être titulaire d'un diplôme de traducteur, avoir de l'expérience professionnelle comme traducteur et une pratique avérée du métier dans la combinaison linguistique en question. Elle doutait que le correcteur soit du métier, car tout traducteur professionnel savait par exemple qu'on ne traduisait pas les noms d'institutions étrangères comme la Douma, le Riksdag, the Old Bailey ou la Audiencia Nacional.

Elle joignait un mandat de traduction, une citation à comparaître, une attestation, un complément de certification de l'association suisse des traducteurs, terminologistes et interprètes l'admettant pour les traductions du suédois vers le français dans le domaine juridique, ainsi qu'une admission par l'association internationale des interprètes de conférence à apparaître comme traductrice du et vers le suédois, et enfin une attestation du chef de l'unité d'interprétation française au Parlement européen attestant qu'elle avait depuis 2014 travaillé entre autres du suédois vers le français.

10) Le 17 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite une expertise de son examen et de sa correction.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 II 266 consid. 3.2).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2).

b. En l'espèce, le dossier est complet et contient tous les éléments nécessaires pour trancher le recours. En effet, la recourante reconnaît une erreur de sens, dont la portée sur l'issue du litige est, comme on le verra, décisive. Elle a expliqué par ailleurs contester la qualité, et non l'impartialité, de l'auteur et correcteur de l'examen. Il s'ensuit que l'expertise portant sur la correction des (autres) erreurs de terminologie n'apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée par la chambre de céans.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la chancellerie de rejeter la demande de la recourante d'assermentation en qualité de traductrice jurée pour la combinaison de langues suédoise et française.

4) La conclusion subsidiaire de la recourante, d'être admise à se présenter à nouveau à l'examen sans avoir à constituer à nouveau un dossier et payer un émolument de CHF 300.- et à la condition expresse que sa copie soit corrigée par une autre personne, excède le cadre du litige et est irrecevable.

5) a. La loi sur les traducteurs-jurés du 7 juin 2013 (LTJ - I 2 46) subordonne la délivrance et l'usage dans la canton de Genève du titre de traductrice-jurée notamment à la titularité d'un diplôme universitaire au niveau maîtrise ou licence délivré par un organisme étatique en matière de traduction et trois ans de pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d'activité professionnelle régulière dans les cinq ans précédant la demande d'assermentation - alternativement dans une autre branche que la traduction et cinq ans de pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d'activité professionnelle régulière dans les sept ans précédant la demande d'assermentation (art. 2 al. 1 let. a LTJ). Une commission nommée par le Conseil d'État est chargée d'examiner le niveau des compétences en traduction des candidats et de formuler un préavis au Conseil d'État (art. 4 al. 2 LTJ). Elle peut mandater des experts pour assurer la préparation et la correction des examens (art. 4 al. 3 LTJ). Un règlement du Conseil d'État arrête la procédure d'admission comme traducteur-juré, soit les documents requis, les modalités de l'instruction de la requête, de l'examen d'aptitude et de l'assermentation (art. 5 LTJ).

b. L'admission comme traducteur-juré comprend les phases suivantes :

- dépôt de la requête par le candidat ;

- instruction de la requête par la chancellerie, préavis du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé et admissibilité de la candidature ;

-  paiement d'un émolument ;

-  examen d'aptitude ;

-  admission ou refus de la candidature par le Conseil d'État ;

-  assermentation par le Conseil d'État (art. 1 du règlement d'application de la loi sur les traducteurs-jurés du 24 juillet 2013 ; RTJ - I 2 46.01).

c. La commission contrôle les compétences en traduction du candidat dans les combinaisons linguistiques pour lesquelles ce dernier sollicite l'assermentation (art. 5 al. 1 RTJ). Elle définit les modalités de l'examen d'aptitude et les porte à la connaissance du candidat lors de la convocation (art. 5 al. 2 RTJ). Elle émet un préavis à l'issue de l'examen (art. 5 al. 3 RTJ). Si celui-ci est défavorable, elle ne soumet pas la candidature au Conseil d'État et rend une décision (art. 5 al. 5 RTJ). En cas de décision négative, l'intéressé ne peut présenter une nouvelle requête, pour les mêmes combinaisons linguistiques, qu'après l'écoulement d'au minimum une année dès l'entrée en force de la décision de rejet, deux échecs entraînant l'exclusion définitive (art. 7 RTJ).

d. La commission a établi un règlement de l'examen d'aptitude disposant notamment que l'examen est écrit, d'une durée maximale de trois heures, et porte sur la traduction d'un ou plusieurs textes de nature juridique totalisant environ cinq cents mots dans la langue de départ choisie par le candidat dans sa demande d'assermentation (art. 3), que les candidats n'ont droit qu'à un dictionnaire bilingue sur support papier (art. 6) et ne peuvent utiliser que le papier fourni par la commission (art. 8), et que l'examen est réussi « lorsque les candidats ont effectué une traduction conforme à l'original sans aucune erreur de sens. Les fautes d'orthographe, de grammaire, de terminologie et les omissions, ainsi que les erreurs matérielles qui ne modifient pas le sens du texte sont éliminatoires si leur nombre est supérieur à cinq par épreuve » (art. 18). Lorsque le candidat a échoué, il reçoit une copie de sa traduction avec le procès-verbal de correction relevant et caractérisant chaque erreur, et il dispose de dix jours pour faire valoir sa détermination, après quoi la commission remet son préavis à la chancellerie.

6) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L'al. 2 précise que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'il est possible de revoir avec un plein pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c).

7) La recourante se plaint des conditions de passage de l'examen, qui ne correspondent pas à la réalité du travail quotidien de traducteur-juré.

Le règlement établi par la commission impose des modalités d'examen - copies écrites à la main sur papier, accès à un seul dictionnaire bilingue - qui ne correspondent effectivement pas à la pratique professionnelle quotidienne du traducteur-juré, ce que la commission admet d'ailleurs.

L'examen a cependant pour objectif de mesurer les aptitudes de la candidate à établir une traduction par ses propres moyens, avec ses seules connaissances et le seul appui d'un dictionnaire. Il n'est pas contesté que la pratique professionnelle quotidienne diffère et permette par exemple le recours à des bases de données ou même à des outils de traduction automatique disponibles sur internet. Cela ne prive pour autant pas de légitimité l'exigence, et partant la mesure, de l'aptitude à traduire seule et de façon individuelle. Une telle qualité parait en effet raisonnablement exigible, car apte à distinguer le profane se livrant à la traduction sans contraintes particulières du professionnel assermenté dont la production a une portée juridique et est dotée en général d'une présomption légale d'exactitude.

L'examen apparait en outre adapté en temps et en volume de texte à ses modalités d'exécution. Les candidats sont par ailleurs avertis à l'avance des modalités.

Les conditions d'examen telles qu'établies par le règlement de la commission n'apparaissent ainsi pas contraires à la LTJ ou au RTJ. Elles n'apparaissent pas non plus arbitraires.

Le grief sera écarté.

8) La recourante admet une seule des erreurs de sens constatées par le correcteur, mais considère qu'il s'agit d'une erreur matérielle due à une inattention.

Selon le rapport de correction du 5 octobre 2019, la recourante avait, au point 4, traduit le mot « dels » par « partiellement », alors que dans le contexte il fallait comprendre « d'une part [...] d'autre part », ce qui altérait le sens du texte.

Cette appréciation n'apparait pas critiquable. La traduction proposée par la recourante indique : « La commune a décidé de partiellement rejeter sa demande pour une assistance accrue et de prolonger partiellement sa précédente décision en faveur de l'octroi d'une assistance personnelle. » La traduction décrit un rejet partiel d'une demande et la prolongation partielle d'une décision. Le même texte avec la mention correcte « d'une part » puis « d'autre part » décrit le rejet (complet) d'une demande et la prolongation (complète) d'une (précédente) décision.

La différence de sens apparait ainsi évidente et significative. Il n'est pas contesté qu'elle puisse être due à une inattention, mais elle ne saurait être réduite à une simple erreur matérielle.

9) La recourante estime que le prononcé de l'échec en raison d'une seule erreur de sens est disproportionné.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218
consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

b. En l'espèce, le règlement d'examens établi par la commission et communiqué aux candidats avant l'examen prévoit que l'examen est réussi lorsque les candidats ont effectué une traduction conforme à l'original « sans aucune erreur de sens » (art. 18), ce dont il résulte a contrario qu'une seule erreur de sens entraîne l'échec.

La profession de traducteur juré que règle la LTJ consiste à traduire par écrit, « avec exactitude et intégrité », principalement à partir d'une autre langue vers le français, ou subsidiairement du français vers une autre langue, tout document dont la traduction « nécessite une certification officielle » (art. 1 al. 1 LTJ).

Les exigences d'exactitude et d'intégrité sémantique apparaissent ainsi nécessaires et aptes à atteindre le but, soit la mesure de la capacité à produire de manière autonome des traductions correspondant exactement par leur sens à l'original, et destinées à sortir des effets juridiques dans le cadre d'une procédure ou de l'accomplissement d'actes juridiques, comme par exemple des déclarations, des contrats, des jugements ou des textes légaux.

L'exigence d'absence totale de faute de sens est certes très élevée. Elle pourrait paraître excessive s'agissant de mesurer l'aptitude à la traduction littéraire, où règne une certaine liberté. S'agissant des traducteurs-jurés, elle apparait par contre justifiée par les objectifs de sécurité et d'intégrité juridiques attachés à la traduction certifiée officiellement, c'est-à-dire assortie d'une caution étatique. Aussi l'exigence d'absence de toute erreur de sens paraît-elle également conforme au principe de proportionnalité au sens étroit.

Une erreur significative de sens ayant été relevée, à juste titre, par la correction, l'intimée a conclu à bon droit à l'échec de l'examen.

Le grief sera rejeté.

10) Une erreur de sens ayant suffi à prononcer l'échec, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante relatifs au relevé d'autres erreurs de sens et d'erreurs de terminologie, ainsi qu'à la compétence de l'expert.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2020 par Mme A______ contre la décision de la Chancellerie d'État du canton de Genève du 10 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu'aucune indemnité n'est allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu'à la chancellerie d'État.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :