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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1051/2006

ATA/126/2007 du 20.03.2007 ( IP ) , REJETE

Descripteurs : ; INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT) ; DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
Normes : LIP.153 ; LIP.154
Résumé : La formation de maître ou maîtresse de l'enseignement secondaire ne peut excéder trois ans qu'en cas de maternité ou de force majeure (art. 5 règlement LIP). Sont des cas de force majeure les évènements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité et qui s'imposent à l'administré de l'extérieur d'une façon irrésistible. En l'espèce, l'état d'épuisement et le stress allégués par la recourante ne sont objectivés par aucun certificat médical et ne l'ont pas empêchée de poursuivre sa formation. L'existence d'un cas de force majeure qui autoriserait la prolongation de la période de formation n'a pas été établi. Rappel de la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, au principe de la bonne foi, à l'interdiction de l'arbitraire et au droit à la motivation d'une décision.
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1051/2006-IP ATA/126/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mars 2007

dans la cause

 

Madame V_____
représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate

contre

INSTITUT DE FORMATION DES MAÎTRESSES ET DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE


 


1. Madame V_____ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est titulaire d'une licence en lettres de l'Université de Genève. En 2001, elle a souhaité suivre la formation professionnelle initiale en emploi de maîtresse de l'enseignement secondaire, aux fins d'enseigner l'anglais.

2. Mme V_____ a commencé la première phase de sa formation au cycle d’orientation de B______, dans le cadre de l'année scolaire 2001 - 2002.

A l'issue de cette première année, la direction du cycle d’orientation de B______ a signifié à l’intéressée le 8 mai 2002 que son engagement en qualité de suppléante n'était pas renouvelé et que ses heures de cours seraient dispensées par une autre personne dès la rentrée 2002-2003.

Pour sa part, l'Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l’enseignement secondaire (ci-après : l’IFMES) a communiqué à l’intéressée, le 19 juin 2002, qu'il était nécessaire que celle-ci refasse sa première année de formation.

3. Par décision du 28 juin 2002, la présidente du département de l'instruction publique (ci-après : le DIP) a admis le recours interjeté par l’intéressée contre la décision du 8 mai 2002 et a autorisé l’intéressée à refaire sa première année de formation, à la condition d'être transférée dans un cycle d'orientation différent.

C'est ainsi que Mme V_____ a débuté sa nouvelle première phase de formation, correspondant à l'année 2002-2003, au cycle d’orientation de S_______ (ci-après : CO S______).

Le redoublement de la phase I s'est déroulé de manière satisfaisante, si bien que l’intéressée a entamé la phase II, toujours au CO S______, durant l'année 2003-2004.

4. Elle a suivi tous les modules obligatoires de la phase II nécessaires à sa formation. Son travail de fin de formation initiale (ci-après : le TFFI) a également été validé. Ce travail, pour lequel elle s’est, selon ses propres dires, particulièrement investie, a été jugé comme un travail de qualité.

5. Dans son rapport de synthèse finale pour la fin de la phase II du 1er juin 2004, Monsieur P_____, maître formateur en anglais, a conclu en substance que "entre février et mai [2004], V_____ a consacré son énergie à la réalisation d'un mémoire de fin de formation riche et intéressant. En classe, sans doute sous l'effet de l'épuisement, les objectifs que nous nous étions fixés ne sont pas tous parfaitement atteints à ce jour". Selon ce rapport, "en conclusion, le maître formateur responsable ne peut pas encore émettre un préavis favorable en vue de l'obtention du CAES [certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire] d'anglais par Madame V_____".

Le 3 juin 2004, dans son rapport de synthèse finale pour la fin de la phase II, Monsieur T_____, responsable de la formation auprès de la direction du CO S______, a relevé que, concernant l'observation de deux aspects qu'il définissait comme décisifs pour les derniers mois de la phase II, il lui était, pour des raisons de temps, impossible de conclure à l'atteinte des objectifs, tout en constatant des progrès. M. T_____ concluait que "si [s]on préavis va dans le sens d'une commission de délibération, c'est avec le souhait que celle-ci puisse mener à une solution permettant de prolonger l'observation des progrès de V_____ dans les meilleures conditions possibles".

6. Une commission de délibération s'est tenue le 24 juin 2004 à l'IFMES, sous la présidence du directeur de l'Institut, et en présence notamment de l’intéressée. Il ressort du procès verbal de cette commission que MM. P_____ et T_____ ont estimé que les objectifs du CAES n'étaient pas atteints, tout en se montrant favorables à une prolongation de la formation, sous la forme d'un CAES assorti de conditions de formation continue.

7. Le 29 juin 2004, une décision mettant fin à la formation de Mme V_____ lui a été notifiée. Cette "décision conjointe des directeurs du CO S______ et de l'IFMES" soulignait les progrès réalisés dans la formation, tout en notant que les objectifs généraux et personnalisés de la formation n’étaient pas atteints dans les domaines suivants :

- gestion et animation de la classe ;

- participation et encadrement des élèves ;

- intégration d'activités donnant du sens aux apprentissages ;

- utilisation du laboratoire de langue ;

- rythme, marquage et alternance des activités durant les leçons ;

- maîtrise de la langue dans le contexte d'une classe.

A ces aspects didactiques et méthodologiques venait s'ajouter un certain nombre de problèmes relationnels avec les élèves, voire avec les parents, dont certains s'étaient plaints, notamment par voie de pétition, de ce que l’intéressée manquait de respect, tenait des propos incorrects et n'honorait pas ses engagements.

La délivrance du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire était en conséquence refusée et un terme à la formation de l’intéressée était prononcé.

8. Par arrêt du 24 août 2004 (ATA 670/2004), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours déposé contre cette décision. Le recours a été transmis pour cause de compétence au Conseiller d'Etat en charge du DIP, la mention du recours au Tribunal administratif figurant sur la décision du 29 juin 2004 s'avérant erronée.

9. Le 10 mai 2005, le Conseiller d'Etat en charge du DIP a partiellement admis le recours contre la décision du 29 juin 2004. Celle-ci était entachée de plusieurs vices de procédure : notamment, le directeur du CO S______ n'aurait pas dû s'exprimer dans le cadre de la commission de délibération, ni prendre la décision contestée ; le dossier n'était pas complet au moment où s'était tenue la commission de délibération, les plaintes émanant d'élèves et de parents n'ayant pas été communiquées à l’intéressée et à la commission en temps utile ; la décision n'expliquait pas pourquoi elle s'écartait du préavis émis par le maître formateur en anglais et par le responsable de la formation auprès de la direction du CO S______, qui officiaient à titre d'experts.

10. Une demande de récusation formulée par Mme V_____ contre la présence du directeur de l'IFMES au sein de la nouvelle commission de délibération a été admise le 21 juin 2005. En revanche, sa demande de récusation de deux autres membres de la commission de délibération a été rejetée.

Par décision du 24 octobre 2005, faisant suite au recours déposé contre la décision du 21 juin 2005 contre, entre autres, la présence de l'un des deux membres contestés au sein de la commission de délibération, le Conseiller d'Etat en charge du DIP a admis la demande de récusation et a nommé un remplaçant.

11. Une commission de délibération s'est tenue le 12 décembre 2005, mais a été reportée sans avoir pu être menée à son terme, afin que les participants puissent prendre connaissance d'un dossier complet. Une nouvelle date pour la commission de délibération a été fixée pour le 30 janvier 2006.

12. A l'issue de cette commission, le maître formateur en anglais, M. P_____, s'est prononcé, à titre de préavis, pour une prolongation de formation, cette solution représentant à ses yeux la seule issue possible vue de son poste de formateur.

Le responsable de la formation auprès de la direction du CO S______, M. T_____, a, pour sa part également, préavisé favorablement la solution consistant à accorder à l’intéressée une prolongation de sa formation.

13. Le 16 février 2006, le directeur ad intérim du CO S______ et le directeur ad intérim ad hoc de l'IFMES ont décidé qu’à l'issue des trois ans réglementaires de formation, Mme V_____ n'avait pas atteint la majorité des objectifs généraux et personnalisés de la formation. Dès lors, l'avis des deux formateurs ne pouvait être suivi. Les exceptions à une prolongation de la formation n'étaient pas remplies. Il n'était dès lors pas possible d'attribuer à l’intéressée un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, ni de prolonger sa formation au-delà de la durée réglementaire admise. Un terme était ainsi mis à la formation de l’intéressée ainsi qu’aux rapports de service.

Cette décision a été notifiée à la recourante le 22 février 2006.

14. Par acte déposé au Tribunal administratif le 23 mars 2006, la recourante a contesté cette décision. Celle-ci violait le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire du 30 août 2000 (le règlement - C 1 10.16) sur plusieurs points et constatait des faits de manière erronée. La prolongation de sa formation était compatible avec le règlement, en raison d’un cas de force majeure dû à un état d’épuisement durant l’année 2004 ainsi qu’à un conflit avec le directeur du CO S______, Monsieur L_____, qui avait adopté une attitude hostile à son encontre. L'autorité intimée avait, par ailleurs, abusé de son pouvoir d'appréciation, car la décision ne se fondait pas sur des motifs objectifs, violait les principes de la proportionnalité et de la bonne foi, présentait un défaut de motivation et s'avérait en définitive arbitraire. Le directeur ad intérim ad hoc du CO S______, Monsieur S_____, avait enfin fait preuve de partialité durant la commission de délibération du 30 janvier 2006.

La recourante concluait à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le CAES lui soit délivré sous condition de suivre une formation continue complémentaire, subsidiairement que son délai de formation soit prolongé. Aucune conclusion n’était prise quant à la fin des rapports de service.

15. Le 5 mai 2006, le DIP a répondu au recours pour le compte de l'IFMES. Le règlement avait été respecté. Une appréciation correcte des insuffisances de la recourante permettait de fonder la décision litigieuse. Les exceptions permettant de prolonger la formation au-delà d'une période de trois ans n'étaient, par ailleurs, pas remplies. Les autres griefs devaient tous être rejetés.

16. Le Tribunal administratif a entendu les parties le 12 octobre 2006.

La recourante a indiqué que son épuisement en fin de formation était dû à l’ensemble des épisodes qui avaient émaillé sa formation, en particulier l’attitude à son encontre de M. L_____, directeur du CO S______, ainsi qu’au stress lié à la rédaction du TFFI. Avec un peu de temps supplémentaire, ou en se mettant en arrêt maladie, les réserves émises par les formateurs n’auraient pas eu lieu d’être.

L’autorité intimée a pour sa part précisé que sur les neuf objectifs découlant de l’article 8 du règlement et mentionnés dans la décision du 16 février 2006, quatre pouvaient effectivement être considérés comme atteints et cinq comme insuffisamment ou non atteints. La délivrance d’un CAES assorti de conditions de formation était, par ailleurs, étrangère au règlement et l’IFMES se trouvait dans l’impossibilité de l’imposer aux candidats.

17. Le 7 novembre 2006, le Tribunal administratif a procédé à une audience d’enquêtes.

a. Entendu à titre de renseignements, M. T_____ a indiqué avoir conclu, à la fin de la troisième année de formation, que l’ensemble des objectifs fixés n’était pas atteint. Il lui était apparu qu’en donnant un peu de temps supplémentaire à la recourante, qui était en progression, celle-ci pourrait probablement atteindre les objectifs à remplir. Cette proposition avait été toutefois émise à titre personnel, sans vérifier si elle correspondait à une possibilité prévue par le règlement. Il ne disposait, par ailleurs, pas d’éléments particuliers le laissant penser que la recourante se trouvait dans un état de fatigue extraordinaire.

b. Entendu à titre de renseignements, M. P_____ a souligné qu’il avait préavisé le refus du CAES, estimant que celui-ci ne pourrait être délivré qu’à l’issue d’un contrôle des objectifs après une prolongation de la formation, si celle-ci était possible. Son idée, partagée selon ses dires par M. T_____, était de permettre à la recourante de suivre une année supplémentaire sans avoir à effectuer un nouveau TFFI ni à suivre les séminaires déjà effectués. L’accent devait être mis essentiellement sur l’aspect pédagogique. M. P_____ ajoutait qu’avant la première commission de délibération du 24 juin 2004, il ne lui était pas clair que la prolongation de la formation au-delà de trois ans n’était pas possible, sauf en cas de force majeure. Il avait toutefois persisté dans cette option dans la cadre de la seconde commission de délibération du 30 janvier 2006, estimant qu’il s’agissait de la voie préférable pour la recourante.

M. P_____ avait pu constater que la recourante se sentait exténuée en fin de formation et dans un état de stress lié aux tensions entre celle-ci et sa direction. La recourante avait beaucoup investi dans le TFFI, alors que les évaluations intermédiaires laissaient apparaître que la réalisation d’autres objectifs aurait dû être prioritaire. Il s’était exprimé à plusieurs reprises sur la nécessité de mettre l’accent sur ces autres objectifs, mais avait eu l’impression de ne pas être entendu par la recourante.

c. Entendue à titre de renseignements, Madame J_____ a déclaré avoir suivi la recourante durant quatre mois et demi en tant que maître mentor dans un duo pédagogique, d’octobre 2003 à mars 2004. Elle avait constaté une période de fatigue durant l’hiver 2003-2004, sans en connaître la source exacte. Des lacunes avaient été initialement relevées dans la manière d’enseigner de la recourante, mais celle-ci avait fait preuve d’un sens de l’adaptation laissant penser qu’elle devait être capable de combler ses lacunes. Mme J_____ avait plaidé pour une prolongation de la formation, estimant que la recourante disposait du nécessaire pour être une enseignante tout à fait apte.

d. Entendu à titre de renseignements, M. L_____ a fait part de plusieurs problèmes survenus durant les deux années passées par la recourante au CO S______. Il s’agissait notamment d’une absence et de plusieurs retards aux cours, ainsi que des griefs formulés par des élèves ou des parents. Lors d’un entretien avec la recourante en février 2004, il est possible qu’il ait affirmé : « Aujourd’hui, dans votre position, vous n’auriez pas votre CAES ». Le but de ces propos était en quelque sorte de tirer la sonnette d’alarme pour attirer l’attention de la recourante sur les lacunes encore existantes.

18. Par courrier du 10 novembre 2006, la recourante a maintenu son souhait d’entendre quatre autres témoins.

19. Le 11 janvier 2007, les parties ont été informées que les enquêtes étaient closes et qu’un délai supplémentaire leur était imparti pour déposer leurs écritures après enquêtes.

20. Le 9 février 2007, la recourante a déposé ses conclusions après enquêtes. Huit des neuf objectifs fixés par l’article 8 du règlement avaient été atteints. Dans ces conditions, une fin de formation ne pouvait pas être décidée. L’avis des formateurs aurait, par ailleurs, dû être suivi par l’autorité intimée, et une prolongation de formation accordée. Un cas de force majeure, résultant des circonstances particulières de la fin de la formation, était donné et permettait la prolongation de la formation au-delà de trois ans. Les principes de la bonne foi et de la proportionnalité avaient pour le surplus été violés. La décision entreprise péchait par défaut de motivation et s’avérait arbitraire. Le directeur a.i. ad hoc du CO S______ s’était montré partial lors de la dernière commission de délibération. Enfin, il convenait de procéder à l’audition de quatre témoins que le Tribunal de céans avait refusée.

La recourante a formulé à cette occasion une nouvelle conclusion, consistant à ce que le CAES lui soit délivré sans condition. Elle a persisté, à titre subsidiaire, dans ses conclusions formulées dans son recours du 23 mars 2006.

21. Le 9 février 2007, l’autorité intimée a également déposé ses conclusions après enquêtes. La possibilité de prolonger une formation au-delà de la période réglementaire de trois ans n’était donnée qu’en cas de circonstances tout à fait particulières, non remplies en l’espèce. Les autres griefs formulés à l’appui du recours étaient tous sans fondement et la recourante devait être déboutée.

22. Les parties ont ensuite été informées de ce que la cause était gardée à juger.


1. a. Le litige relatif à la décision mettant un terme à la formation d'enseignante de la recourante rendue par l'IFMES le 16 février 2006 est de la compétence du Tribunal administratif depuis la modification le 21 avril 2004 de l’article 21 alinéa 1 lettre a du règlement, qui prévoit désormais que l'interruption définitive de la formation au terme de la phase I ou II entraînant la fin des rapports de service, peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

b. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision du 16 février 2006 de l'IFMES est ainsi recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante conclut dans ses dernières écritures du 9 février 2007 à l’annulation de la décision entreprise et à ce que l’autorité intimée lui délivre, sans condition, le CAES. Il s’agit là d’une conclusion nouvelle, non formulée dans son recours du 23 mars 2006.

A teneur de l’article 65 alinéa 1 LPA, le cadre des débats est formé par les conclusions prises par la recourante. Des conclusions prises postérieurement au dépôt de l’acte créant le lien d’instance sont tardives et, partant, irrecevables (SJ 1997 p. 42 n° 102 ; ATA/780/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/571/1998 du 15 septembre 1998). Il en va ainsi de la conclusion tendant à ce que l’IFMES octroie le CAES sans condition.

L’objet du litige devant le Tribunal administratif consiste donc à déterminer si la recourante peut, conformément à ses conclusions du 23 mars 2006, se voir accorder le CAES sous condition de suivre une formation continue complémentaire, subsidiairement si la recourante peut bénéficier d’une prolongation de son délai de formation.

3. a. Selon les articles 153 et 154 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10), les candidats à un poste de maître ou maîtresse secondaire d’enseignement général ou technique doivent disposer, outre d’un grade universitaire, d’un CAES attestant de leurs compétences professionnelles. Ce diplôme est acquis au terme d’une formation professionnelle initiale en emploi.

b. Aux termes de l’article 8 alinéa 1 du règlement, la formation a pour objectifs généraux de permettre à la maîtresse ou au maître en formation d’être progressivement apte à :

a) analyser son action professionnelle et l'infléchir en fonction de l'expérience acquise en formation ;

b) respecter le cahier des charges fixé par l'autorité scolaire en faisant preuve d'autonomie, de responsabilité et de discernement ;

c) respecter l'intégrité et le développement des élèves en incluant dans toutes ses actions professionnelles une perspective éthique ;

d) assumer la dimension éducative de l'école publique au sens des articles 4, 5 et 6, de loi sur l'instruction publique ;

e) maîtriser ses disciplines ou branches professionnelles d'enseignement en parvenant à transposer ses propres connaissances et ses savoir-faire dans des situations favorisant chez les élèves un apprentissage actif ;

f) utiliser les apports des sciences de l'éducation ;

g) développer ses capacités relationnelles avec les élèves, les collègues, l'autorité scolaire et les parents ;

h) utiliser avec compétence et discernement les technologies de l'information et de la communication ;

i) développer son aptitude à travailler en équipe, à coopérer et à s'intégrer dans des projets innovants.

c. D’après l’article 5 du règlement, cette formation comprend deux phases dont chacune se déroule dans le cadre d’une année scolaire (al. 1). La formation ne peut en principe excéder trois années. Des exceptions peuvent toutefois se justifier en cas de maternité ou en cas de force majeure (al. 2).

4. a. La recourante est arrivée au terme de sa formation de trois ans, en ayant bénéficié d’un «doublement» de la phase I. Selon l’article 5 alinéa 1 du règlement, ce délai ne peut en principe être prolongé. Une exception n’est prévue que dans les cas de maternité ou de force majeure. Seule cette seconde hypothèse pourrait entrer en ligne de compte pour autoriser la recourante à prolonger sa formation. Il en va de même de la délivrance du CAES à titre conditionnel, dès lors que la condition à réaliser ne pourrait de toute manière intervenir qu’à l’issue du délai maximal de trois ans.

b. Le règlement ne donne pas une définition du cas de force majeure. La notion est toutefois connue du droit genevois (voir par ex. l’art. 16 al. 1 LPA : «Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés»). Le tribunal de céans a pu à plusieurs reprises retenir que sont des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité et qui s’imposent à l’administré de l’extérieur d’une façon irrésistible (ATA/604/2005 du 13 septembre 2005 ; ATA/19/2005 du 18 janvier 2005). Cette définition pourra également être retenue dans l’interprétation de l’article 5 alinéa 2 du règlement.

La maladie peut être admise comme constitutive d’un cas de force majeure, mais à des conditions restrictives. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 228 consid. 4) pouvait être constitutive d’un cas de force majeure. Dans le domaine des examens universitaires, il a notamment été jugé que celui qui se soumet à l’examen alors que son état de santé est défectueux prend en considération le risque d’échec et perd de la sorte son droit à solliciter l’annulation de la décision (JAAC 63.48, consid. 3.a).

Par ailleurs, le fardeau de la preuve incombe à l’administré (ATA/19/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/472/2000 du 9 août 2000), qui doit faire valoir l’existence d’un cas de force majeure aussitôt que possible.

c. En l’espèce, la recourante invoque la grande fatigue qu’elle a rencontrée durant les derniers mois de sa formation, induite tant par son investissement personnel notamment dans la rédaction de son TFFI que par les tensions générées par l’attitude hostile du directeur du CO S______ à son égard. Il ressort effectivement du dossier que plusieurs intervenants ont constaté que la recourante paraissait épuisée, sans toutefois en connaître les causes.

Dans le cas particulier d’une formation s’inscrivant dans la durée, et non d’un examen se déroulant sur un jour déterminé, le Tribunal administratif ne peut exclure qu’un arrêt de travail prolongé induit par une maladie ou un accident puisse être considéré comme un cas de force majeure empêchant la personne en formation d’atteindre les objectifs fixés.

En l’espèce toutefois, l’état d’épuisement et le stress allégués ne sont objectivés par aucun certificat médical. Les tensions avec le directeur du CO S______, à supposer qu’elles aient atteint le niveau allégué par la recourante, ne sauraient fonder à elles seules l’existence d’un cas de force majeure, pas plus que le stress induit par la nécessité de rendre un travail final, commun à tous les maîtres et maîtresses en formation. Tel ne serait le cas que si ces tensions et ce stress avaient pu engendrer un épuisement si important que la poursuite de la formation aurait été rendue temporairement impossible, hypothéquant ainsi toute possibilité d’atteindre les objectifs fixés. Or, il n’apparaît pas que la recourante aurait sollicité, avant la fin de sa formation, un aménagement du temps encore à disposition pour lui permettre, par exemple, de rendre son TFFI à une date ultérieure. De surcroît, non seulement aucun certificat médical n’atteste d’un état de santé si péjoré qu’il aurait empêché la recourante de terminer sa formation et de remédier aux carences relevées, mais la recourante a même pu rendre durant cette dernière phase de sa formation un TFFI jugé particulièrement bon et sur lequel elle indique elle-même avoir passé un temps considérable.

Dès lors qu’il lui a été loisible de s’investir de manière importante dans son travail, le tribunal de céans retiendra que la preuve n’a pas été apportée de l’existence d’un cas de force majeure. Le grief de violation de l’article 5 alinéa 2 du règlement doit donc être rejeté.

d. Vu ce qui précède, le Tribunal administratif renoncera également à entendre les témoins dont l’audition est sollicitée.

5. La recourante fait grief à la décision entreprise de s’être écartée sans motif de l’avis des formateurs émis dans leur rapport de synthèse et maintenu dans le cadre de la commission de délibération. Elle insiste sur le fait que leur position, qui penchait pour l’octroi d’un CAES assorti d’une condition de suivre une formation continue, ne constituait pas une simple proposition, mais une vraie recommandation à l’adresse de l’autorité décisionnelle. Il y aurait ainsi eu violation de la loi.

a. L’article 15A alinéa 1 du règlement énonce que la composition ainsi que le fonctionnement de la commission de délibération sont précisés dans les dispositions internes de l'institut. Selon l’article 15A alinéa 2 lettre a in fine du règlement, chaque membre formatrice ou formateur conclut la délibération par une prise de position figurant au procès-verbal et signée.

Conformément à l’article 15A alinéa 1, l’IFMES a adopté le 4 mai 2005 une directive réglant la composition et le fonctionnement de la commission de délibération. Selon le chiffre 5 de cette directive, les membres de la commission, chargés d’émettre un préavis, le fondent sur l’ensemble des éléments apportés à la séance. Si l’un au moins des préavis est négatif, celui qui l’émet est appelé à s’exprimer sur d’éventuelles mesures de remédiation.

b. En l’espèce, et en application de l’article 15A alinéa 2 lettre a in fine du règlement, il est exact que le maître formateur et le responsable de la formation auprès de la direction de l’établissement ont tous deux préavisé en faveur d’une prolongation de la formation de la recourante.

Cependant, une telle solution, dès lors qu’elle prolongerait la formation au-delà du délai maximal de trois ans, n’est pas prévue par le règlement. MM. T_____ et P_____ ont d’ailleurs tous deux admis, lors des enquêtes, ne pas savoir si une telle possibilité respectait les conditions légales.

Il ne peut donc être fait grief à l’autorité intimée de n’avoir pas suivi une proposition de solution qui ne s’avérait pas conforme au droit. Le moyen sera donc écarté.

6. La recourante fait également grief à la décision entreprise de violer le principe de la proportionnalité.

a. Le principe de la proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects : d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude) ; deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité) ; enfin, l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (ATA/88/2007 du 26 février 2007 et les références citées).

b. En l’espèce, il a déjà été vu que le principe veut que la formation suivie par les maîtresses et maîtres en formation, ordinairement de deux ans, n’excède en tout état pas trois ans. Le législateur a tenu compte du principe de la proportionnalité en prévoyant non seulement une année supplémentaire – dont a bénéficié la recourante – mais également des exceptions en cas de maternité ou de force majeure. Ces exceptions n’étant pas ici remplies, l’autorité intimée ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation qu’elle devait manier dans le respect du principe de la proportionnalité. Ce principe n’ayant ici aucune portée, le grief est mal fondé.

7. La recourante fait ensuite grief à la décision entreprise de violer le principe de la bonne foi.

a. En vertu du principe de la bonne foi, énoncé de manière générale par l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et consacré sous la forme d'un droit individuel par l’article 9 Cst., l’autorité qui fournit des renseignements inexacts est, à certaines conditions, liée par ces renseignements, en dépit d'un texte légal contraire. Le justiciable est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction des décisions, des déclarations ou encore d'un comportement déterminé de l’administration (C. ROUILLER, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in : D. THÜRER/J.-F. AUBERT/J.-P. MÜLLER (éd.), Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 687 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, 1988, p. 360).

b. En l’espèce, la recourante reproche au directeur du CO S______ de ne pas lui avoir remis immédiatement des lettres et pétitions d’élèves ou de parents d’élèves dirigées contre elle. Cette attitude illustrerait l’hostilité du directeur à son encontre et expliquerait les difficultés rencontrées au cours de sa formation.

Le Tribunal administratif ne décèle toutefois pas en quoi un tel comportement, fut-il avéré, serait constitutif d’assurances reçues de la part de l’autorité dans lesquelles l’administré pourrait légitimement placer sa confiance.

Le grief sera donc écarté.

8. La recourante fait également grief à la décision entreprise de pécher par défaut de motivation. L’autorité intimée aurait dû expliquer pourquoi la décision de décerner un CAES sous condition ou sous recommandation d’une suite de formation a été exclue.

a. Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 126 I 97 consid. 2 pp. 102-103 ; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 ; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l’objet et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149 ; 122 IV 8 consid. 2c p. 14).

b. En l’espèce, il ressort toutefois de la lecture de la décision contestée qu’il est fait expressément référence à l’article 5 alinéa 2 du règlement pour exclure une prolongation de la formation au-delà de la période maximale de trois ans. La décision permettait donc à la recourante de comprendre la motivation de la décision.

Ce grief est donc également mal fondé.

9. La recourante fait pour le surplus grief à la décision entreprise de violer l’interdiction de l’arbitraire.

a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, il y a lieu de s’écarter de la solution retenue par l’autorité inférieure lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182).

b. Plusieurs motifs sont avancés par la recourante pour conclure à l’existence d’une décision arbitraire, motifs qui se recoupent en grande partie avec les griefs déjà examinés plus haut. Il est en particulier soutenu que le problème n’était pas celui de la compétence de la recourante, mais du temps à disposition pour que celle-ci puisse améliorer ses lacunes. Le tribunal de céans considère qu’il n’est cependant pas arbitraire de constater l’échec de la formation lorsque, à l’issue d’une période de trois ans, la maîtresse ou le maître en formation n’a pas rempli les objectifs fixés qui sont habituellement atteints dans le cadre de deux phases d’une année chacune (art. 5 al. 1 du règlement).

Ce moyen sera donc écarté.

10. La recourante fait enfin grief à la décision entreprise d’avoir violé l’article 15A alinéa 2 du règlement, en ce sens que l’un des deux cosignataires de la décision litigieuse aurait fait preuve de partialité lors de la commission de délibération.

a. Selon l’article 15A alinéa 2 du règlement, «La commission est présidée par la directrice ou le directeur de l’institut lorsqu’elle donne son avis sur les situations suivantes :

a) promotion ou non à la phase II de la formation ;

b) attribution ou non du certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire ou du certificat pédagogique ;

c) fin définitive de la formation en emploi entraînant la fin des rapports de service.

Dans les cas visés aux lettres a à c, la directrice ou le directeur de l’institut de formation et, le cas échéant, la directrice ou le directeur de l’établissement de rattachement s’abstiennent de prendre position.

Chaque membre formatrice ou formateur conclut la délibération par une prise de position figurant au procès-verbal et signée».

b. L’article 15A alinéa 2 du règlement recourt par deux fois à la formulation «prendre position» (respectivement «prise de position»). Il n’y a pas lieu de considérer que le règlement utilise entre la deuxième et la troisième phrase de cet alinéa le même terme dans une acception différente.

Ainsi, par «prendre position», l’article 15A alinéa 2 du règlement se rapporte à la solution à apporter au litige, et non à la discussion générale. Il serait en effet peu logique de prévoir la présence de la directrice ou du directeur de l’institut de formation et, le cas échéant, de la directrice ou du directeur de l’établissement de rattachement à une commission de «délibération», tout en leur interdisant d’y prendre la parole. En revanche, ces personnes doivent effectivement se retenir de formuler, à ce stade, leur avis sur la solution du litige.

c. En l’espèce, il ressort du procès verbal de la commission de délibération que le directeur ad intérim ad hoc de l’établissement de formation a relevé des difficultés relationnelles entre la recourante et certains élèves et a interrogé celle-ci sur ce qu’elle a entrepris pour répondre à des demandes réitérées au fil des rapports d’améliorer son anglais. Ces propos ne laissent toutefois pas transparaître une quelconque prise de position de sa part. Le procès-verbal contient en revanche bien, comme l’exige l’article 15A alinéa 2 in fine du règlement, la prise de position des deux membres formateurs, mais non celle du directeur de l’établissement de formation.

Le grief est donc infondé.

11. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 2'000.- est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2006 par Madame V_____ contre la décision de l’Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l'enseignement secondaire du 16 février 2006 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 2’000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nathalie Bornoz, avocate de la recourante, à l’Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l’enseignement secondaire ainsi qu’au département de l’instruction publique, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grant, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. a.i. :

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :