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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/978/2003

ATA/579/2003 du 23.07.2003 ( PROC ) , REJETE

Descripteurs : RECLAMATION; EMOLUMENT; DEPENS; PROC
Normes : LPA.87 al.2
Résumé : En matière de dépens, la juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant au principe de l'octroi d'une indemnité, mais aussi quant à sa qualité. Il n'est pas arbitraire de refuser d'allouer des dépens à des établissements ou des organismes chargés de tâches du droit public. Il en est de même pour les collectivités publiques ou les organismes d'une certaine importance qui sont en mesure, comme en l'espèce les HUG, de procéder eux-mêmes sans le concours d'un avocat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 23 juillet 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 29 AVRIL 2003

 



EN FAIT

 

 

1. Par arrêt du 29 avril 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté devant lui par Madame B__________.

 

Les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), chez qui travaillait Mme B__________, avaient en effet prononcé son licenciement par lettre du 28 février 2002.

 

2. Dans son arrêt, le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-. S'agissant d'une indemnité de procédure à laquelle les HUG avaient conclu, le tribunal a renoncé à lui en allouer une, les HUG "constituant un établissement d'une taille suffisante pour disposer d'un service juridique".

 

3. Les HUG ont élevé réclamation auprès du tribunal de céans par acte du 6 juin 2003. Ils ont protesté contre le fait de n'avoir reçu aucune indemnité. Sur le plan cantonal, aucune disposition ne permettait de priver une institution publique de la faculté d'obtenir une indemnité pour les frais liés au recours lorsqu'elle avait obtenu gain de cause. S'il était vrai que les HUG étaient dotés d'un service juridique, les collaborateurs de ce service étaient appelés à exécuter de multiples tâches dont l'ampleur était à la mesure de la taille de l'établissement. Le service juridique était largement occupé par la gestion des problèmes juridiques internes causés par l'exploitation normale des HUG. Or, le traitement d'un litige portant sur un prétendu licenciement abusif ne ressortait pas de la gestion courante des problèmes juridiques. De plus, des situations de ce genre se présentaient en nombre très restreint. Si les HUG devaient se charger des procédures juridiques en plus de la gestion habituelle des problèmes juridiques, ils devraient engager du personnel supplémentaire, ce qui impliquerait une augmentation des coûts.

 

4. Depuis son arrêt du 29 avril 2003, le tribunal de céans a eu l'occasion de rendre deux autres arrêts, respectivement le 27 mai 2003 (ATA N.) et le 10 juin 2003 (ATA R.). Dans ces deux arrêts, les HUG, partie intimée, ont obtenu gain de cause, mais ne se sont pas vu octroyer une indemnité de procédure.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

 

La juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (P 5 10.03), l'indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

 

Le refus d'allouer une indemnité à la partie qui obtient gain de cause peut également donner lieu à réclamation (ATA DEP du 28 mars 1990).

 

3. Les HUG soutiennent que sur le plan cantonal, aucune disposition ne permet de priver une institution publique de se voir accorder une indemnité de procédure. C'est oublier qu'en matière de dépens, la juridiction administrative peut allouer une telle indemnité. C'est dire que la juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant au principe de l'octroi d'une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d'octroyer à une partie l'indemnité qu'elle réclame.

 

4. Dans le cas particulier, il n'est pas arbitraire de refuser d'allouer des dépens à des établissements ou des organismes chargés de tâches de droit public (ATF 112 V p. 49).

 

A l'instar de l'article 159 alinéa 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), il en est de même pour les collectivités publiques ou les organismes d'une certaine importance qui sont en mesure de procéder eux-mêmes sans le concours d'un avocat. Cela exclut notamment les petites communes qui ne disposent pas d'un service juridique et qui sont dans l'obligation de se faire représenter par un avocat dans les causes relativement complexes. Les collectivités qui ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'avocat devraient à tout le moins obtenir, comme la partie qui plaide sa propre cause, des dépens si la tâche accomplie par leurs services et organes apparaît exceptionnellement importante ou si le litige leur a occasionné des frais particuliers (J.-F. POUDRET, Commentaire de la LOJ, vol. V, Berne 1992, p. 162).

 

5. En l'espèce, la procédure relative au licenciement d'une employée n'a pas occasionné une tâche exceptionnellement importante, ou n'a pas entraîné des frais particuliers autres que les honoraires d'avocat. Par ailleurs, les HUG sont dotés d'un service juridique important et les licenciements des employés ou des fonctionnaires qui leur sont attachés ne sont pas rares. Depuis 1998, près d'une douzaine de procédures disciplinaires dirigées contre les HUG ont été portées devant le tribunal de céans. Enfin, dans une espèce récente, le Tribunal fédéral, s'appuyant sur l'ATF 125 I 182 considérant 7 page 202, a refusé d'allouer des dépens aux HUG (ATF du 23 juin 2003 en la cause La Tour S.A. IP.196/2003).

 

6. Le tribunal de céans n'a donc aucune raison de revenir sur sa jurisprudence, de sorte que la réclamation sera rejetée. Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des HUG.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable la demande interjetée le 6 juin 2003 par les Hôpitaux universitaires de Genève;

 

au fond :

 

la rejette;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

communique le présent arrêt à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci