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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/33/2001

ATA/741/2001 du 20.11.2001 ( CM ) , REJETE

Descripteurs : EMPLOYE PUBLIC; MESURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX AGENTS PUBLICS; DEVOIR PROFESSIONNEL; EXECUTION(SENS GENERAL); TRAVAIL; HORAIRE DE TRAVAIL; COMMUNE; CM
Normes : SPVC XX
Résumé : Confirmation de la mise à pied pour une semaine avec suppression de traitement et de la rétrogradation dans une classe inférieure avec réduction de traitement d'un employé de voirie qui montre peu d'entrain à la tâche et l'accomplit mal, alors qu'il avait été sanctionné à de nombreuses reprises par le passé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 20 novembre 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur S__________

représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

VILLE DE CAROUGE

 



EN FAIT

 

 

1. Monsieur  S__________ a été engagé par la Ville de Carouge (ci-après : la Ville) le 3 janvier 1980. Il a d'abord travaillé comme cantonnier au service travaux-voirie, puis, à partir du 1er juillet 1993, comme concierge à l'école des Promenades (ci-après : l'école).

 

2. Depuis son entrée en fonction, M. S__________ a été l'objet des sanctions administratives suivantes : blâme en 1982 pour abandon de poste, mise à pied pendant une semaine avec suppression de traitement en 1984 pour abus de pauses, avertissement en 1994 pour mauvaise exécution du travail et problèmes relationnels avec les usagers de l'école, avertissement en 1996 pour mauvaise exécution du travail et problèmes relationnels avec le corps enseignant. Il a finalement été révoqué pour mauvaise exécution du travail à la fin juillet 1998.

 

3. Le 1er août 1998, M. S__________ a été réengagé par la Ville en qualité de cantonnier ouvrier-manœuvre. Le port de charges de plus de 5 kilos pendant une durée prolongée lui étant médicalement contre-indiqué, il a demandé, en 2000, à être affecté au ramassage des déchets canins, travail qu'il effectue depuis lors.

 

4. Le 8 novembre 2000, le comportement de M. S__________ a fait l'objet d'une note adressée à M. Daniel Mouchet, conseiller administratif délégué au service travaux-voirie, par M. Denis Martin, chef du service, ainsi que par MM. Philippe Santschi et André Guisolan, chefs de secteur. Cette note disait notamment ceci :

 

"... l'attitude, l'état d'esprit, le travail de cet employé est déplorable.

 

Régulièrement, les chefs de secteur et le chef du service constatent que M. S__________ n'exerce pas sa tâche, qu'elle soit individuelle ou en équipe.

 

Aujourd'hui, à 15h.55, M. S__________ "se cache" à l'entrée du cimetière, évitant ainsi de travailler jusqu'à l'horaire obligatoire".

 

5. Le 15 novembre 2000, le recourant a été entendu par MM. Mouchet et Martin, ainsi que par M. Yves-Alain Mosimann, chef du personnel de la Ville.

 

6. Le 16 novembre 2000, le conseil administratif a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative. Le 17 novembre 2000, MM. S__________, Martin, Santschi et Guisolan ont été entendus et, le 20 novembre 2000, un rapport a été établi par M. Mosimann. M. S__________ faisait preuve de mauvaise volonté et de fainéantise dans son travail, lequel laissait à désirer. L'attitude de M. S__________ devait être sanctionnée.

 

7. Dans sa séance du 22 novembre 2000, le conseil administratif a décidé de mettre à pied M. S__________ pour une semaine avec suppression de traitement et de le rétrograder dans une classe inférieure, avec réduction de traitement dans les limites de la nouvelle catégorie.

 

8. Cette sanction a été notifiée à M. S__________ par courrier du 24 novembre 2000.

 

9. Par courrier du 8 décembre 2000, M. S__________ a contesté les mesures prises à son encontre.

 

10. Par courrier du 14 décembre 2000, M. Mosimann a indiqué à M. S__________ que s'il entendait recourir contre la sanction, il lui appartenait d'adresser un recours au Tribunal administratif dans un délai de 30 jours.

 

11. Par acte du 11 janvier 2001, M. S__________ a recouru contre la décision du conseil administratif du 22 novembre 2000, concluant à son annulation. Les reproches qui lui étaient adressés ne reposaient sur aucun fondement. Il effectuait son travail avec conscience et entretenait d'excellents rapports tant avec la population carougeoise qu'avec ses collègues de service.

 

12. Dans sa réponse du 22 février 2001, la Ville conclut au rejet du recours. Les faits reprochés à M. S__________ étaient graves. Son attitude portait atteinte à l'image de l'ensemble du personnel communal et donnait un très mauvais exemple à ses collègues.

 

13. Une comparution personnelle des parties s'est tenue le 27 avril 2001. La Ville était représentée par MM. Mouchet et Mosimann. Selon celui-ci, M. S__________ devait être fréquemment motivé. Son travail était insuffisant tant en qualité qu'en quantité. Le rapport du 8 novembre 2000 faisait suite à plusieurs remarques orales. Selon M. S__________ au contraire, l'incident du 8 novembre 2000 était isolé. Ses chefs ne lui avaient jamais fait part de coups de téléphone de la population se plaignant de son travail. Il ne se sentait toutefois pas motivé. Une mauvaise ambiance régnait au chantier.

 

14. Lors de l'audience d'instruction du 22 juin 2001, les personnes suivantes ont été entendues à titre de renseignements :

 

- M. Martin;

- M. Albert Vuadens, chef du secteur parcs et

promenades;

- M. Gérard Murith, chef du secteur transports,

manifestations et entretien des bâtiments

communaux;

- M. Alain Schmitt, jardinier, président de la

commission du personnel.

 

a. M. Martin considérait que M. S__________ manquait de dynamisme et de volonté. On l'observait souvent sans activité. Ces manquements avaient parfois fait l'objet d'appels téléphoniques ou de remarques d'habitants de la commune, lesquels n'avaient toutefois pas été protocolés.

 

b. M. Vuadens considérait que M. S__________ ne faisait pas un travail de qualité, qu'il ne se donnait pas de peine et qu'il contribuait à donner une mauvaise image de ses collègues dans la population.

 

c. M. Murith considérait que M. S__________ n'était pas motivé et manquait d'entrain au travail. Il avait souvent vu M. S__________ cacher sa galère pour éviter de travailler.

d. M. Schmitt, qui ne travaille pas dans le même service que M. S__________ mais témoignait à sa demande en qualité de président de la commission du personnel, a précisé qu'aucun membre de celle-ci n'avait recueilli de plainte de collègues ou de citoyens mécontents au sujet de M. S__________. Il n'avait pas non plus entendu que la qualité du travail de M. S__________ laissait à désirer.

 

15. Dans son mémoire après enquêtes du 26 juillet 2001, M. S__________ persiste dans sa conclusion en annulation de la décision du conseil administratif du 22 novembre 2000. La Ville n'avait pas réussi à démontrer la matérialité ni la gravité des griefs formulés à l'encontre du recourant. Ceux-ci devaient être considérés comme une accumulation de jugements de valeur abstraits ne reposant sur aucun élément concret. Par ailleurs, le caractère peu motivant, ingrat, voire dévalorisant de la tâche attribuée au recourant devait être prise en considération. Enfin, les événements ayant fait l'objet du rapport du 8 novembre ne sauraient, à eux seuls et sans avertissement préalable, justifier la décision du conseil administratif du 22 novembre 2000.

 

16. Dans son mémoire après enquêtes du 27 juillet 2001, la Ville réfute les arguments du recourant et conclut au déboutement de ses conclusions.

 

17. Le 2 août 2001, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

 

1. L'article 39 alinéa 1 du statut du personnel de la Ville du 26 mars 1987 (SPVC - LC 08 06) prévoit que le fonctionnaire peut recourir contre la sanction qui lui est infligée. Le Tribunal administratif est l'autorité de recours pour les sanctions qui, comme en l'espèce, ne sont pas visées par les lettres a et b de l'article 39 alinéa 2 SPVC (art. 39 al. 2 let. c SPVC). Le recours doit être interjeté dans un délai de 30 jours à compter de la réception du prononcé disciplinaire (art. 40 1ère phrase SPVC).

 

L'article 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que les décisions doivent indiquer les voies ordinaires et délais de recours.

 

L'absence d'indication des voies et délais de recours, alors que la législation l'exige, ne vicie pas la validité de la décision. Cependant, le principe de la bonne foi impose que cette absence n'ait aucune conséquence pour l'administré confiant (ATF 115 Ia 12, 19). C'est pourquoi, cette absence suspend les effets de la décision, en ce sens que celle-ci ne peut pas devenir exécutoire puisque les délais de recours ne commencent pas à courir (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, N° 698, p. 152).

 

En l'espèce, la voie et le délai de recours contre la décision du conseil administratif du 22 novembre 2000 ont été communiqués au recourant par courrier du 14 décembre 2000. C'est donc le 16 décembre 2000 au plus tôt que le délai de recours a commencé à courir.

 

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56B al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -E 2 05; art. 39 et 40 SPVC).

 

2. Les fonctionnaires sont tenus au respect des intérêts de la Ville et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 13 SPVC). Les fonctionnaires doivent, par leur attitude, justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 14 al. 1 lit. c SPVC). Les fonctionnaires doivent notamment remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence et respecter leur horaire de travail (art. 15 SPVC).

 

En l'espèce, il est incontesté que le recourant ne remplissait pas ses devoirs dans l'après-midi du 8 novembre 2000. Même s'il n'est pas établi que la Ville ait reçu des remarques ou des appels téléphoniques d'habitants de la commune se plaignant du travail du recourant, il ressort également de l'instruction que, de manière générale, celui-ci montre peu d'entrain à la tâche et l'accomplit mal. Cette version des faits est confirmée par la note du 8 novembre 2000 de MM. Martin, Santschi et Guisolan, ainsi que par les auditions du 22 juin 2001 de MM. Martin, Vuadens et Murith. Elle ne saurait être contredite par l'audition de M. Schmitt, qui ne travaille pas dans le même service que le recourant et n'est donc pas vraiment à même de juger son travail. Enfin, le recourant a admis lui-même qu'il ne se sentait pas motivé lors de l'audience de comparution des parties du 27 avril 2001. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant a enfreint ses devoirs de service, en particulier ceux qui sont énumérés à l'article 15 SPVC.

 

3. a. Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, est passible d'une sanction disciplinaire (art. 33 al. 1 1ère phrase SPVC). A cet égard, l'article 34 al. 1 et 2 SPVC a la teneur suivante :

 

"Les sanctions disciplinaires sont :

a) ...

b) ...

c) prononcées par le Conseil administratif :

- la suppression de l'augmentation annuelle de traitement pour l'année à venir;

- la mise à pied jusqu'à un mois avec suppression de traitement;

- la réduction du traitement, temporaire ou définitive, dans les limites de la catégorie;

- la mise au temporaire, l'intéressé perdant sa qualité de fonctionnaire mais restant engagé sur la base d'un contrat de droit privé;

- la rétrogradation temporaire ou définitive dans une classe inférieure, avec réduction de traitement dans les limites de la nouvelle catégorie;

- la révocation.

 

Ces sanctions peuvent être cumulées".

 

b. Pour déterminer la sanction appropriée, l'autorité disciplinaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

 

Cependant, la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la violation du devoir de fonction, à l'importance du devoir ainsi violé et à la faute de l'agent public (ATA C. précité c. 10 en droit et références citées).

 

Si les peines légères répriment des manquements bénins, les peines lourdes ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s'est rendu coupable d'une infraction unique mais spécialement grave ou s'il a commis un ensemble de transgressions qui, prises isolément, ne seraient pas graves, mais dont la gravité résulte de leur répétition (ATA M. du 12 septembre 1990 et références citées).

 

c. Dans des causes proches de celle-ci, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer comme suit :

- Confirmation d'un blâme et d'une mise à pied de trois jours avec suppression de traitement d'un employé de voirie qui s'était montré relativement indiscipliné, avait manifesté une certaine mauvaise volonté à exécuter les ordres de son contremaître, avait accompli ses fonctions avec peu d'assiduité, était arrivé fréquemment en retard, s'était absenté plusieurs jours sans s'excuser auprès de son supérieur et avait consommé de l'alcool sur les lieux de son travail (ATA M. précité); dans ses considérants, le Tribunal a toutefois jugé que ces sanctions étaient extrêmement clémentes au regard des fautes commises par l'employé et que la mise au temporaire eût été la sanction appropriée, si ce n'était l'absence d'antécédents et la situation familiale et financière du recourant;

 

- Prononcé d'une mise au temporaire en lieu et place de la révocation d'un employé de voirie qui avait fréquenté un café pendant ses heures de service et avait adopté un comportement insolent à l'égard du secrétaire de la Mairie de la commune qui l'employait, alors qu'il avait déjà été l'objet d'un avertissement et de deux blâmes (ATA C. du 28 novembre 1995).

 

En l'espèce, il ne fait aucun doute que les manquements du recourant et son manque d'ardeur au travail constituent des fautes professionnelles qui, par leur continuité, présentent une certaine gravité et compromettent sérieusement les intérêts de l'administration. Certes, le ramassage des déchets canins n'est sans doute pas une activité très motivante. Il convient toutefois de souligner que le recourant a demandé lui-même à être affecté à cette tâche. Vu les nombreuses sanctions dont le recourant avait été l'objet dans ses précédentes fonctions au service de la Ville, celle-ci pouvait légitimement attendre de son employé qu'il améliore son comportement et remplisse enfin les devoirs de sa fonction consciencieusement et avec diligence. La faute du recourant apparaît ainsi grave et il se justifiait de prendre une mesure sévère à son égard. Au regard de la casuistique exposée ci-dessus et compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier des nombreux antécédents du recourant, les sanctions prises à son encontre n'apparaissent pas disproportionnées. La décision attaquée sera ainsi confirmée et le recours rejeté.

 

4. Vu l'issue du recours, un émolument de 1'000.- sera mis à la charge du recourant.

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2001 par Monsieur S__________ contre la décision de la Ville de Carouge du 22 novembre 2000;

 

au fond :

 

le rejette;

 

met à la charge de M. S__________ un émolument de CHF 1'000.-;

 

communique le présent arrêt à Me Yvan Jeanneret, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Carouge.

 


Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Torello, juge suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

C. Goette F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci