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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1598 resultats
A/1449/2020

ATA/412/2025 du 15.04.2025 sur ATA/164/2024 ( FPUBL ) , ADMIS

A/2413/2024

ATA/429/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/11/2025 ( PE ) , REJETE

A/1037/2024

ATA/386/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/772/2024 ( PE ) , REJETE

A/4273/2024

ATA/390/2025 du 08.04.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/199/2023

ATA/398/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/1303/2023 ( LCI ) , REJETE

A/4186/2024

ATA/395/2025 du 08.04.2025 ( TAXE ) , REJETE

A/3330/2023

ATA/388/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/824/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes : LIFD.18 .al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LHID.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé : Rejet du recours des héritiers du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole. Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/3329/2023

ATA/387/2025 du 08.04.2025 sur JTAPI/825/2024 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;EXONÉRATION FISCALE;REMPLOI(DROIT FISCAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT FONCIER RURAL
Normes : LIFD.18.al4; LIFD.18.al2; LIFD.30; LIFD.8.al1; LHID.8.al4; LIPP.19.al5; LIPP.19.al2; LIPP.21; LHID.12
Résumé : Rejet du recours du contribuable agriculteur, exploitant agricole au sens de la LDFR, contre le refus de l’AFC de le mettre au bénéfice du privilège fiscal propre aux immeubles agricoles concernant le produit tiré de la vente d’une parcelle sise en zone agricole et jouxtant la parcelle publique accueillant un établissement pénitentiaire à agrandir. Le moment déterminant pour qualifier ledit immeuble est celui du moment de son aliénation, soit in casu celui de l’acte notarié de la vente, et non celui de la promesse de vente assortie de conditions suspensives. À ce moment déterminant, l’autorité spécialisée compétente a déjà prononcé le désasujettissement de la parcelle à la LDFR, par décision entrée en force et fondée sur des éléments objectifs (plantation d’une forêt et réalisation d’un parking extérieur) : l’immeuble aliéné n’était plus apte à l’exploitation agricole au sens de la LDFR. Dès lors, il ne peut être qualifié d’immeuble agricole au sens des dispositions fiscales en vertu de la jurisprudence fédérale, bien que la parcelle ait été, avant sa vente, utilisée par l’agriculteur à des fins agricoles dans le cadre de son exploitation agricole. Confirmation des décisions de l’AFC refusant l’application du remploi sollicité par le contribuable en raison de l’acquisition d’une autre parcelle sise en zone agricole, figurant comme condition suspensive à la vente de la parcelle précitée, faute de réserves latentes dont l’imposition devrait être reportée.
A/1189/2025

ATA/405/2025 du 08.04.2025 ( LOGMT ) , RAYEE

A/820/2025

ATA/379/2025 du 03.04.2025 sur JTAPI/287/2025 ( MC ) , REJETE

A/3989/2024

ATA/377/2025 du 03.04.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/3855/2024

ATA/376/2025 du 03.04.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/727/2025

ATA/375/2025 du 02.04.2025 sur JTAPI/259/2025 ( MC ) , REJETE

A/4181/2024

ATA/369/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/2812/2024

ATA/360/2025 du 01.04.2025 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : TAXE MILITAIRE;DILIGENCE;QUI PEUT ÊTRE RAISONNABLEMENT EXIGÉ;RÉVISION(DÉCISION)
Normes : OTEO.40.al1; OTEO.40.al2
A/2649/2024

ATA/359/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/961/2024 ( PE ) , ADMIS

A/2667/2024

ATA/367/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1181/2024 ( PE ) , REJETE

A/1360/2023

ATA/371/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/338/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2606/2023

ATA/365/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/459/2024 ( PE ) , REJETE

A/1657/2023

ATA/372/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/646/2024 ( ICC ) , REJETE

A/3516/2024

ATA/361/2025 du 01.04.2025 ( TAXE ) , REJETE

A/3915/2024

ATA/362/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;CONCUBINAGE
Normes : Cst; LPA.31.letf; LASLP.81.al1; Cst; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.1.al2; LIASI.9.al1; LIASI.9.al2; LIASI.13; CC.159.al3; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.7
Résumé : Enquêtes domiciliaires ensuite de suspicions de concubinage avec l'ex-épouse du recourant. Décision de l'Hospice général refusant d'octroyer une aide financière pour personne seule confirmée, car un faisceau d’indices convergents permettait de retenir que les ex-époux ainsi que leurs deux enfants communs formaient un groupe familial. L'intimé a donc, à juste titre, tenu compte du groupe familial comme unité économique de référence pour déterminer le montant de l'aide sociale. Recours rejeté.
A/445/2025

ATA/363/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/161/2025 ( LVD ) , REJETE

A/3871/2022

ATA/357/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1006/2023 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SUR LA FORTUNE;IMMEUBLE;VALEUR FISCALE;PROCÉDURE D'ESTIMATION;EXPERTISE;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes : LHID.14.al1; LHID.17.al1; LIPP.49.al2; LIPP.50.leta
Résumé : Les immeubles locatifs sont en principe évalués à leur valeur vénale. La valeur vénale peut résulter d’une transaction intervenue sur le marché libre, à condition que celle-ci présente un lien de proximité temporelle suffisante avec la date fiscale de référence. En l’absence d’une telle transaction, l’immeuble locatif pourra être estimé sur la base de la valeur de rendement, conformément à l’art. 50 let. a LIPP. En l’occurrence, la vente intervenue trois mois après la fin de l’année fiscale présentait une proximité temporelle suffisante et il n’y avait pas eu de fluctuations significatives de la valeur durant ces trois mois. L’immeuble devait dès lors être évalué à sa valeur vénale, qui correspondait au prix de vente.
A/4133/2024

ATA/356/2025 du 01.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;DROIT COMMUNAL
Normes : Cst; Cst; CO.336; RPC*.2; RPC.4; RPC.10.al3.letb; RPC.11.al2.lete; RPC.23.al1; RPC.50
Résumé : confirmation de la réalisation des rapports de service d'un employé communal. Incapacité de travail durable établie (accident puis maladie), celle-ci durant du reste depuis plus d'une année au moment de la réalisation. Examen de la proportionnalité de la mesure. Dans les circonstances du cas d'espèce, l'intérêt du recourant à conserver son travail, bien que très important, ne peut primer celui de la commune à une gestion parcimonieuse des deniers publics. Rejet du recours.
A/1526/2023

ATA/364/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1138/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/3215/2023

ATA/373/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/945/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;MAXIME INQUISITOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;IMPÔT;PERTE(ARGENT)
Normes : LPA.19; Cst; LIFD.27.al2; LIFD.29.al1; LIPP.30.ale; LHID.10.al1.letc; LIFD.21.al1; LIPP.30.letf
Résumé : Recours d’un ancien promoteur immobilier et de son épouse contre le refus de tenir fiscalement compte d’une provision ainsi que d’une perte sur créance concernant la taxation 2014. Pas de violation de la maxime inquisitoire résultant de ce que le TAPI n’aurait pas exhaustivement établi les faits, ni de violation du droit d’être entendu au motif qu’un grief n’aurait pas été traité ou un avis de droit suffisamment examiné. La provision querellée n’avait pas été comptabilisée en 2014, ce qui suffisait à l’exclure. Elle ne se rattachait en outre plus à une créance existante, de sorte qu’elle n’était pas justifiée par un risque de perte imminent et concret. L’existence de la créance fondant une prétendue perte subie en 2012, et invoquée de manière reportée en 2014, n’était pas établie par les éléments du dossier. Elle ne recoupait en particulier pas l’évolution du poste de créances supposé y correspondre, ni les montants, également censés représenter la créance perdue, auxquels le contribuable avait conclu dans le cadre d’une procédure civile. Recours rejeté.
A/1918/2024

ATA/366/2025 du 01.04.2025 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT;LOGEMENT SOCIAL;LOYER CONTRÔLÉ;ETAT LOCATIF;LOYER ABUSIF;MOTIVATION;MOTIF DE RÉCLAMATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ABUS DE DROIT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst; LPA.61; LGL.1; LGL.16.al1.letd; LGL.42; LGL.44; CCS.2.al2; Cst; LGL.47.al2; LGL.42.al6; Cst; LGL.25; LGL.27; RGL.5.al4; LGL.45; CO.269; LGL.23.al1.letb; LGL.30.al1; LGL.16.al1.letd
Résumé : Recours contre une décision modifiant l'état locatif d'immeubles soumis au régime HM à la suite d'une réclamation d'un locataire. L'intimé était en droit d'entrer en matière sur la réclamation du locataire laquelle était motivée à satisfaction de droit et répondait aux réquisits de l'art. 44 al. 2 LGL. Pas de violation du principe de la bonne foi. Le courrier de l'intimé informant que le plan financier du 18 octobre 2023 signé par la recourante était admis ne constitue pas une assurance de voir garantir le montant de CHF 413'532.- au titre de l'état locatif agréé. Cette décision n'était pas en force, dans la mesure où le loyer autorisé devait encore faire l'objet d'une notification auprès des locataires avec l'éventualité d'une réclamation de la part de ces derniers. Les calculs produits par l'OCLPF, effectués en application des directives résultant des travaux de la commission tripartite, concernant le taux de rendement admissible selon l'ArRPFOL, la majoration d'un demi-point du taux de rendement admissible et la pondération des prestations étatiques en proportion des locataires, apparaissent conformes aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Recours rejeté.
A/3165/2024

ATA/355/2025 du 01.04.2025 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : EXPLOSIF;ARME(OBJET);MUNITION;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);MANIFESTATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.60.al1.letb; LExpl.1; LExpl.1.al3; LExpl.7; LExpl.7.leta; LExpl.15.al5; LArm.1; RaLExpl.5.al1
Résumé : L’octroi d’une autorisation pour des salves de tir à blanc avec de la poudre de guerre (ou poudre noire) dans le cadre de la cérémonie de la remise militaire du drapeau du Bataillon de Sauvetage 4 organisée par l’armée à la Perle du Lac relève de la LExpl et non de la LArm. Dès lors que cette cérémonie ne vise pas à commémorer un évènement historique, c’est à juste titre que l’autorité a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Le recours est rejeté.
A/4084/2024

ATA/368/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/404/2025

ATA/358/2025 du 01.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.04.2025, 1C_215/2025
A/2277/2024

ATA/339/2025 du 31.03.2025 sur JTAPI/38/2025 ( PE ) , REFUSE

A/1091/2025

ATA/334/2025 du 31.03.2025 ( FPUBL )

A/4214/2024

ATA/320/2025 du 31.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/3071/2023

ATA/350/2025 du 28.03.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2958/2024

ATA/318/2025 du 28.03.2025 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.04.2025, 2C_216/2025
A/4098/2024

ATA/303/2025 du 25.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/4138/2024

ATA/297/2025 du 25.03.2025 ( PROC ) , REJETE

A/1326/2024

ATA/295/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Normes : LPAC.17.al4; LPAC.21.al3; LPLAC.22.letb; LPAC.22.letc; RPAC.5.al1; LPAC.26
Résumé : Recours d’une employée de la commune contre la résiliation de ses rapports de service à l’issue de la période probatoire. L’employée avait initialement été engagée comme responsable de la taxe professionnelle communale (TPC). À la suite de la suppression de cette taxe, l’employée a pris la fonction de comptable analyste. La commune a toutefois considéré, après cinq mois, qu’elle présentait trop de lacunes et ne faisait pas preuve d’assez d’initiative pour cette nouvelle fonction. Elle lui a proposé un autre poste, moins bien rémunéré, que l’employée a refusé. La décision de licenciement lui a été notifiée après la période probatoire, mais la commune lui avait signifié son intention de résilier les rapports de service préalablement. Puis l’employée s’était trouvée en incapacité de travail et donc au bénéfice d’un délai de protection de 90 jours excluant un licenciement avant la fin de ce délai. Elle restait donc soumise aux règles applicables à la période probatoire. Son licenciement était fondé sur des motifs objectifs résultant du dossier. Elle n’avait reçu aucune garantie de conserver son poste ni été discriminée par rapport à un autre employé. Le principe de proportionnalité avait en outre été respecté. Recours rejeté.
A/1711/2024

ATA/298/2025 du 25.03.2025 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRIX;SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;SPÉCIFICATION TECHNIQUE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES;ATTESTATION
Normes : Cst.29.al2; AIMP.1; AIMP.11; AIMP.13; AIMP.12.al1.letb bis; AIMP.18.al2; L-AIMP.3.al3; RMP.7A; RMP.8; RMP.9; RMP.11; RMP.12; RMP.14; RMP.24; RMP.33; RMP.43.al5; RMP.45.al1
Résumé : Admission partielle du recours d'un soumissionnaire évincé contre une adjudication. Marché portant sur la surveillance du Muséum d'histoire naturelle (mandat de contrôle d'accès au chantier). L'adjudication de prestations de service largement standardisées peut intervenir selon le critère du prix le plus bas (art. 43 al. 5 RMP). En l'occurrence, certaines prestations à fournir n'étaient pas largement standardisées. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait donc pas fixer comme seul critère d'adjudication celui du prix. En outre, dépassement des valeurs seuils et choix de la mauvaise procédure (procédure d'invitation), les options (acquisitions complémentaires ou prolongations) mentionnées dans les documents d'appel d'offres n'ayant à tort pas été incluses dans l'estimation de la valeur du marché. Renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour organisation d'une nouvelle procédure.
A/502/2025

ATA/300/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2240/2023

ATA/294/2025 du 25.03.2025 sur ATA/1154/2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : RÉPONSE AU RECOURS;PARTIE À LA PROCÉDURE;DROIT DE PARTIE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;LOCATION DE SERVICES;LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI ET LA LOCATION DE SERVICES;ORDONNANCE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI;PLACEMENT DE PERSONNEL;AUTORISATION D'EXERCER;NATURE JURIDIQUE;LÉGALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CHOSE JUGÉE
Normes : LPA.7; LPA.73.al1; LPA.74; LPA.75; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.28.al1; LPA.42.al1; LSE.1; LSE.12.al1; OSE.26; OSE.29; OSE.27; Cst.5.al1; Cst.27.al1; Cst.9
Résumé : Confirmation de l’obligation, pour la recourante, de présenter une demande d’autorisation de pratiquer la location de services en lien avec son activé, exercée à Genève, de livraison de nourriture par coursiers par le biais d’une plateforme numérique. Même si l'application numérique constitue un outil de travail mis en place par une autre société, celle-ci dispose, à travers celle-ci, d'un pouvoir de direction sur les livreurs employés par la recourante, au moins partiellement. Le critère d'une intégration des coursiers de la recourante dans l'organisation de la société ayant mis en place ladite application apparaît également réalisé. Enfin, le risque commercial de la prestation des livreurs de la recourante n'est pas supporté exclusivement par elle, mais également par l'autre société. Incompétence de la chambre administrative pour trancher la question de l’assujettissement de la recourante à la LPO, étant précisé que, selon la jurisprudence, la livraison de repas via une plateforme Internet n’y est pas soumise, alors qu’elle l’est à la LSE. Rejet du recours.
A/704/2024

ATA/301/2025 du 25.03.2025 sur JTAPI/1144/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Normes : LEI.19.leta; LEI.19.letc; LEI.20; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.11.al1; LEI.40.al2; RaLEtr.6.al4; RaLEtr.8; LEI.18; LEI.21.al1; LEI.21.al3; OASA.2.al1; OASA.6.al2; LEI.3.al1; LEI.32; LEI.33; OASA.20.al1
Résumé : Confirmation du refus d'autorisation de séjour avec activité lucrative sous l'angle des art. 18 ou 19 LEI. Le recourant, ressortissant d'Azerbaïdjan, qui souhaite travailler en qualité de CEO de sa société, dont il est l'unique actionnaire, n'a pas démontré avoir entrepris la moindre démarche afin de trouver un travailleur suisse ou ressortissant de l'UE/AELE afin de pourvoir ce poste. En outre, les éléments avancés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que l'octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence, s'agissant d'une société de négoce international qui commercialise des ascenseurs, escalators, etc., qui n'emploierait que six collaborateurs en trois ans et dont les partenaires commerciaux se trouvent à l'étranger. Recours rejeté.
A/3256/2024

ATA/299/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;QUALITÉ POUR RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.57.letc; LIP.123; LIP.141; LIP.141.al2; RStCE.20; RStCE.21.al1; RStCE.64; LPAC.22
Résumé : Recours déposé par un enseignant contre une décision incidente d’ouverture d’une procédure de reclassement. En l’absence d’un préjudice irréparable, le recours est déclaré irrecevable.
A/3288/2024

ATA/296/2025 du 25.03.2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;REMISE EN L'ÉTAT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;MAINTIEN;PESÉE DES INTÉRÊTS;MOTIVATION;PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Normes : LCI.139; LFo.17; LForêts.11
Résumé : Rejet d’un recours contre un refus du maintien à titre précaire de treize places de stationnement et de pavés filtrants, en lisière de la forêt. Selon la jurisprudence, il n’y a pas de place pour le maintien à titre précaire d’objets construits en violation de la distance à la lisière de la forêt, celle-ci étant fixée par une disposition de droit cantonal qui n’est qu’une norme d’application du droit fédéral sur la protection de la zone de forêts. Examen de l’égalité de traitement et de l’intérêt de convenance personnelle avancés par les recourants. Examen de la motivation de la décision du Conseil d’État.
A/615/2025

ATA/293/2025 du 24.03.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/158/2025

ATA/291/2025 du 21.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/3570/2024

ATA/288/2025 du 20.03.2025 ( FPUBL )

A/308/2025

ATA/284/2025 du 19.03.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/483/2025

ATA/286/2025 du 19.03.2025 ( FPUBL ) , RETIRE

A/549/2025

ATA/285/2025 du 19.03.2025 ( FORMA ) , REFUSE

A/11/2025

ATA/290/2025 du 19.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/3414/2024

ATA/267/2025 du 18.03.2025 ( AMENAG ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE AGRICOLE;RÉPLIQUE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DROIT DE L'AGRICULTURE;DROIT FONCIER RURAL;AGRICULTURE;ABEILLE;APICULTURE;IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;FORMATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst; CEDH.6; LPA.61; LPA.74; LPA.68; LDFR.1.al1; LDFR.1.al2.leta; LDFR.2.al1; LDFR.2.al3; LaLDFR.2.al1; LaLDFR.10.letb; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.6.al1; LaLDFR.2.al1; LDFR.7.al1; LDFR.9; LDFR.61; LDFR.63.al1.leta; LDFR.64.al1
Résumé : Annulation d'une décision de la CFA refusant à une apicultrice le droit d'acquérir une parcelle agricole. L'apiculture a ceci de particulier qu'elle requiert un besoin limité en terres pour installer les ruches. Cela ne signifie toutefois pas que la recourante ne devrait pas être considérée comme exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Même si un agriculteur dispose d'un contrat de bail à ferme pour cultiver la parcelle en question, les deux activités ne s'excluent pas. Enfin, par rapport aux objectifs de la LDFR, rien ne laisse penser que la recourante souhaite acquérir la parcelle principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation. Dans ce contexte, la recourante revêt la qualité d'exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Le dossier aurait également pu être appréhendé à l'aune de l'art. 64 LDFR qui prévoit des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel. La recourante dispose en outre des qualités professionnelles requises pour exploiter ladite parcelle. Recours admis.
A/3055/2023

ATA/278/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/641/2024 ( LCI ) , REJETE

A/517/2023

ATA/277/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/365/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes : Cst; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; ORNI.3.al3; ORNI.11.al2; ORNI.12.al2
Résumé : admission d’un recours contre une autorisation de construire concernant la modification d’une installation de télécommunication consistant en six antennes avec nouveau mat, ne fonctionnant pas en mode adaptatif, sur le toit d’un bâtiment abritant un centre commercial. Un espace situé sous la coupole du toit comportant quatre ouvertures sur le pourtour était utilisé comme dépôt et paraissait presque vide. Cet espace était toutefois concerné par une autorisation de construire des cabinets de consultation pour un centre dentaire, laquelle était en force. De ce fait, cet espace était susceptible de constituer un LUS. Un autre espace posait des problèmes de qualifications. Il s’agissait du hall du centre commercial situé sous sept fenêtre du toit n’apparaissant pas sur les plans du projet et dans lequel se trouvait des stands fixes susceptibles d’abriter des postes de travail permanent. Le jugement et la décision doivent être annulés et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvel examen.
A/779/2024

ATA/274/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/752/2024 ( PE ) , REJETE

A/3986/2024

ATA/276/2025 du 18.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ARME(OBJET);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : LPA.62.al6; LPA.4.al4; LPA.4.letA; LPA.4.al1; LArm.30; Cst
Résumé : Recours pour déni de justice d'un titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu, lequel souhaite obtenir une décision sur l'obligation d'annonce électronique dans le cadre de son activité de dépôt-vente. Sa nouvelle activité de dépôt-vente d'armes à feu ne nécessite pas une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente, le recourant étant déjà titulaire de la patente l'autorisant à pratiquer cette activité. Le recourant pourra remettre en cause l'obligation d'annonce électronique si l'autorité constate que l'intéressé pratique le dépôt-vente d'armes d'une façon non-conforme aux prescriptions légales et ouvre une procédure administrative pouvant mener à la révocation de sa patente. Un recours contre cette révocation sera également ouvert ce qui garantira au recourant le droit d'accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. Recours irrecevable.
A/1109/2024

ATA/270/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/955/2024 ( PE ) , REJETE

A/2977/2024

ATA/275/2025 du 18.03.2025 ( ANIM ) , REJETE

A/3612/2024

ATA/268/2025 du 18.03.2025 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);MAXIME DE DISPOSITION;OBJET DU LITIGE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;E-MAIL;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LIPAD.24; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.28; LIPAD.30; RIPAD.6
Résumé : Recours d’une employée et doctorante de l’université, au bénéfice d’une bourse, contre le refus de lui donner accès à un certain nombre de documents. Délimitation de l’objet du litige à la correspondance échangée à son sujet entre les directeurs de thèse, d’autres professeurs et des employés de l’université ; les autres documents sollicités n’étaient pas en possession de l’université, n’étaient pas visés par les conclusions de la recourante ou leur existence était exclue. Il n’était pas démontré que la correspondance requise comportait une information influant sur le statut d’employée ou d’étudiante de la doctorante. Elle consistait donc en échanges informels de renseignements, de recherches ou de réflexions entre membres d’une même autorité dans le cadre de leurs fonctions. Elle était ainsi assimilable à des notes à usage personnel au sens de l’art. 25 al. 4 LIPAD. La rendre publique était en outre propre à entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation de l’université. Recours rejeté.
A/4004/2024

ATA/269/2025 du 18.03.2025 ( NAT ) , REJETE

Descripteurs : NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;RESSORTISSANT ÉTRANGER;INTÉGRATION SOCIALE;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);OFFICE DES POURSUITES;EXTRAIT DU REGISTRE;REGISTRE DES POURSUITES;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS;SAISIE DE SALAIRE;DEVOIR DE COLLABORER;CASIER JUDICIAIRE;EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;APPRÉCIATION DES PREUVES;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst; LDCG.69.al1; LN.50; LN.51; LN.11; LN.12.al1.leta; OLN.4.al1.letb; LN.12.al2; LNat.1.al1.letb; Cst-GE.210.al2; LNat.12; LNat.13.al1.letc; LNat.14.al1; RNat.1.al1; RNat.1.al2; RNat.11.al1.letd; OLN.21.letb; LNat.14.al4; LNat.14.al6; RNat.13.al5; RNat.13.al6; RNat.14.al1; Cst; Cst
Résumé : L'intégration des recourants n'étant pas réussie, la naturalisation genevoise ne peut leur être octroyée. Par leurs nombreux actes de défaut de biens et poursuites et leurs arriérés d'impôts, ils n'ont pas démontré qu'ils respectaient les institutions et l'ordre public suisses. De surcroît, l'époux n'a pas informé les autorités de l'ouverture de deux procédures pénales à son encontre en cours de procédure de naturalisation, ce qui constitue une violation de son devoir de collaboration. Recours rejeté.
A/2654/2024

ATA/273/2025 du 18.03.2025 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : TAXI;DOMAINE PUBLIC;USAGE COMMUN ACCRU;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LTVTC.13.al9.letd; OAC
Résumé : Rejet du recours formé par une entreprise de transport de taxis contre la caducité des autorisations d’usage accru du domaine public (AUADP) liées à cinq plaques d’immatriculation, déposées début 2023 par l’ancien gérant de la société auprès de l’office cantonal des véhicules, en l’absence d’usage effectif desdites AUADP pendant plus de six mois consécutifs. Pas de violation du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, les deux délais invoqués par la recourante (l’un de 1 an fixé par le droit fédéral et l’autre de 6 mois prévu par le droit cantonal) poursuivant des objectifs différents. Pas d’application du principe de la bonne foi en lien avec les déclarations des représentants de l’autorité compétente pendant les débats parlementaires du projet de la loi cantonale en cause, ces déclarations étant d’ordre général et ne visant pas une situation concrète à l’égard de personnes déterminées. Pas de fondement légal à l’argumentation de la recourante, selon laquelle le délai de six mois prévu à l’art. 13 al. 9 let. d LTVTC ne courrait pas en cas de dépôt des plaques d’immatriculation liées à des AUADP auprès de l’office cantonal des véhicules.
A/2301/2024

ATA/272/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/1249/2024 ( PE ) , REJETE

A/1609/2024

ATA/271/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/1045/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.05.2025, 2C_236/2025
A/3687/2024

ATA/262/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/232/2024

ATA/265/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/451/2024

ATA/264/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/2876/2024

ATA/263/2025 du 17.03.2025 sur JTAPI/1055/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/389/2025

ATA/266/2025 du 17.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/537/2025

ATA/261/2025 du 17.03.2025 ( DIV ) , REFUSE

A/2722/2024

ATA/254/2025 du 13.03.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/509/2025

ATA/258/2025 du 13.03.2025 sur JTAPI/189/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.04.2025, 2C_204/2025
A/3195/2024

ATA/253/2025 du 12.03.2025 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

A/1534/2024

ATA/237/2025 du 11.03.2025 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : MÉDECIN SPÉCIALISTE;AUTORISATION DE PRATIQUER À LA CHARGE DE L'AM;DROIT TRANSITOIRE;COMPÉTENCE
Normes : LAMal.55.leta; 5; 18; Cst; 15
Résumé : Compétence de la chambre administrative de traiter les litiges concernant l’admission des médecins de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins en lien avec la clause du besoin prévue à l’art. 55a LAMal. Confirmation de la caducité de l’admission litigieuse rendue sous l’ancien droit, en vertu des anciennes dispositions applicables, faute d’avoir été utilisée par le médecin ayant cessé d’exercer dans le canton de Genève depuis novembre 2021. Confirmation du refus d’autoriser ledit médecin à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins dès 2024, en tant que médecin spécialiste indépendant, dans le canton de Genève, sur la base d’une ancienne admission devenue caduque faute d’avoir été utilisée dans les six mois après son octroi. Le médecin ne peut pas bénéficier d’une exception à l’application de la clause du besoin dans le canton de Genève, en dépit de l’absence de décision formelle quant à la caducité de l’admission litigieuse jusqu’au prononcé de la décision querellée, faute de pouvoir se prévaloir in casu du principe de protection de la bonne foi.
A/2222/2023

ATA/236/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/348/2024 ( LDTR ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;BAIL À LOYER
Normes : LDTR.1; LDTR.9; LDTR.10; LDTR.11.al1.letd; LDTR.11.al3; LDTR.25
Résumé : Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire du département du territoire fixant le loyer d’un logement après travaux pendant une période de contrôle de trois ans à la hauteur du loyer avant travaux. Le loyer avant travaux du logement dépassant la fourchette prévue par la LDTR pour les logements répondant aux besoins prépondérants de la population (ci-après : BPP), en application du texte clair de l’art. 11 al. 3 LDTR, le loyer doit être maintenu au même niveau pendant la période de contrôle. L’exception prévue par cette disposition à ce principe, soit que le coût des travaux sans majoration de loyer ne peut être supporté économiquement par le propriétaire, permet à ce dernier de renverser la présomption que les travaux sont supportable, à certaines conditions. En l’espèce, toutefois, la propriétaire recourante ne s’est pas prévalue de cette possibilité. Elle a invoqué l’application de l’art. 11 al. 1 let. d, lequel renvoie aux dispositions sur le contrat de bail dans le CO, s’agissant de facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération lors du calcul du montant du loyer après travaux, dans les cas où le loyer avant travaux correspond aux BPP, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Son raisonnement ne peut donc être suivi. Il en va de même s’agissant de qualifier de loyer « maintenu au même niveau », au sens de l’art. 11 al. 3 LDTR, un loyer échelonné prévu dans le contrat de bail et couvrant la période des travaux ainsi que celle après les travaux. En effet, son interprétation retient à tort que l’art. 11 al. 1 let. d LDTR traite du loyer avant travaux, alors que cette disposition prévoit expressément que le département fixe le montant des loyers maximaux, ce qui ne peut se rapporter qu’au loyer après travaux. Le raisonnement de la recourante n’est donc pas fondé sur le texte clair de l’art. 11 LDTR ni sur une autre disposition. Il découle également de la jurisprudence rendue en matière de loyer échelonné que les dispositions de la LDTR ne permettent pas au département d’intervenir sur le loyer postérieur à la période de contrôle en vérifiant par exemple le loyer fixé dans la clause d’échelonnement pour les deux années suivant le contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.2). Il découle de cette jurisprudence, a contrario, que le loyer pour la période de contrôle peut être fixé par le département à hauteur du loyer avant travaux, conformément à l’art. 11 al. 3 LDTR, nonobstant un accord des parties au bail à loyer s’agissant d’un échelonnement des augmentations de loyer.
A/322/2025

ATA/235/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/359/2025

ATA/247/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/188/2025 ( MC ) , REJETE

A/28/2025

ATA/249/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3076/2024

ATA/240/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ENSEIGNEMENT;EXERCICE DE LA FONCTION;MESURE DISCIPLINAIRE;FAUTE DISCIPLINAIRE;RÉDUCTION DU TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst; LIP.1.al4; LIP.10; LIP.123; LIP.142; RStCE.20; RStCE.21; RStCE.22; RStCE.6; RStCE.7; RStCE.7.letB; RStCE.56; RStCE.53.al2; RPAC.21
Résumé : confirmation de la réduction de traitement de deux annuités prononcée à l'endroit d'un enseignant. Celui-ci a contrevenu de manière fautive à plusieurs de ses devoirs de fonction en décidant de son propre chef de ne plus assurer l'un de ses cours (48 périodes d'enseignement sur un semestre), en manquant de respect à sa supérieure hiérarchique et en informant ses élèves de l'existence d'un différend l'opposant à sa hiérarchie et de son objet. La sanction, qui paraît du reste particulièrement clémente, respecte le principe de la proportionnalité. Rejet du recours.
A/2890/2024

ATA/239/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JUSTE MOTIF;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;COMPORTEMENT;LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;VÊTEMENT
Normes : LIMAD.22; LPAC.2.al2.letA; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.46.letA; LLE.3.al5; CEDH.8; CEDH.9; CEDH.14; Cst; Cst; Cst; Cst
Résumé : Rejet du recours déposé par une infirmière contre la décision prise par l’IMAD de résilier ses rapports de service au motif que le port d’un turban par l’intéressée est un signe d’appartenance religieuse qui doit être proscrit. Examen par la chambre administrative du respect de cette décision au regard notamment de la Constitution fédérale, de la CEDH, de la LPAC et de la LLE. La recourante, en refusant de donner suite aux demandes répétées de son employeur d’enlever son turban lorsque, durant son activité professionnelle, elle est en contact avec le public, a manqué à son obligation d’observer la neutralité religieuse.
A/266/2025

ATA/251/2025 du 11.03.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/111/2024

ATA/244/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/462/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2025, 2C_230/2025
A/112/2024

ATA/245/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/464/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2025, 2C_231/2025
A/344/2025

ATA/246/2025 du 11.03.2025 ( CPOPUL ) , REJETE

A/1345/2024

ATA/234/2025 du 10.03.2025 sur JTAPI/1111/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/324/2025

ATA/233/2025 du 10.03.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/244/2025

ATA/230/2025 du 07.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2215/2024

ATA/214/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/1756/2024

ATA/213/2025 du 04.03.2025 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;OBJET DU RECOURS;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION
Normes : LAT.14; LaLAT.10; LCI.59
Résumé : Recours de propriétaires de la commune de Vandoeuvres contre l’arrêté du Conseil d’État du 24 avril 2024 approuvant la mise à jour partielle du plan directeur communal (PDCom), lequel délimitait trois périmètres de densification accrue en zone 5. À la forme, le PDCom constituait un plan directeur localisé au sens de l’art. 10 LaLAT. Les recourants considéraient toutefois que matériellement, il correspondait à un plan d’affectation. Or, le PDCom ne modifiait pas, même partiellement, l’affectation des périmètres choisis. Sur ceux-ci, le département pouvait autoriser une densification accrue aux conditions de l’art. 59 al. 4 LCI. Il n’en avait pas l’obligation, la décision étant soumise à son pouvoir d’appréciation, et il devait consulter la commune, voire obtenir son accord. Le PDCom n’octroyait pas au propriétaire un droit à un usage accru ni ne le contraignait à un tel usage. Il ne comportait pour le surplus aucune norme contraignante quant à l’emplacement, la nature, les dimensions des constructions, ainsi que les distances entres elles et le genre de développement souhaité, à l’instar par exemple d’un PLQ. Il ne touchait en définitive pas les droits et obligations des administrés et n’avait d’effet contraignant qu’à l’égard des autorités, en définissant la zone dans laquelle elles devraient exercer leur pouvoir d’appréciation en matière de densification accrue. Les propriétaires, dans la mesure où ils seraient spécialement touchés par un plan d’affectation spécial ou une demande d’autorisation de construire, pourront faire valoir leurs moyens dans la procédure de contestation y relative. Le PDCom ne pouvant être considéré comme un plan d’affectation, le recours était irrecevable
A/2998/2024

ATA/211/2025 du 04.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3348/2023

ATA/222/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/423/2024 ( PE ) , REJETE

A/309/2024

ATA/223/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;RECOUVREMENT;ASSISTANCE PUBLIQUE;TITRE DE MAINLEVÉE;MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : CC.276; CC.277; OAiR.3; OAiR.4; OAiR.8; OAiR.9; OAiR.10; OAiR.11; LARPA.2.leta; LARPA.6.leta; RARPA.3.al1; LP.80.al1; LP.81.al1; CPC.336.al1.leta
Résumé : Un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale condamne un parent au paiement d’une contribution à l’entretien de son enfant devenu majeur en cours de procédure, sans prévoir de condition ou de limitation dans le temps. Un tel jugement peut constituer un titre de mainlevée définitive et fonder l’aide au recouvrement par le SCARPA. Il appartient le cas échéant au parent condamné de démontrer que sa dette s’est éteinte ou d’obtenir une modification des mesures protectrices.
A/2070/2024

ATA/217/2025 du 04.03.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : SECRET PROFESSIONNEL;MÉDECIN;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;PATIENT;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;PERSONNE PROCHE;PARENTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LIBERTÉ PERSONNELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.11.al2; LPA.60.al1; CP.321; LS.12.al1; LS.12.al5; CC.378.al1; Cst.29.al2; Cst.10.al2; Cst.13.al2; LS.86.al1; Cst; CEDH.8; LS.87.al1; LS.86.al2; LS.87.al3; LS.88.al1; LIPAD.48; LS.55.letA
Résumé : A défaut d’avoir démontré bénéficier d’un intérêt digne de protection prévalant sur l’intérêt public au respect du secret médical, le recourant ne peut prétendre à un droit inconditionnel à prendre connaissance du dossier médical de sa fille défunte. Le secret professionnel relevant notamment de la sphère privée de celle-ci, la qualité de proche de son père ne lui donne pas d’office un droit d’accéder à son dossier médical. A fortiori, le refus de sa défunte fille, dont la capacité de discernement n’a pas été remise en question, de lui permettre d’accéder à son dossier médical, ne saurait être contourné par sa seule volonté d’y avoir accès. Les arguments avancés par celui-ci à cette fin demeurent insuffisants, faute d’être étayés concrètement. Le recourant n’a d’ailleurs intenté aucune action en responsabilité civile à l’encontre des médecins traitants de sa défunte fille. Une approche différenciée des intervenants médicaux se justifie par le degré d’intimité de la relation médicale nouée avec la thérapeute. Refus de levée du secret professionnel justifié et rejet du recours.
A/4223/2023

ATA/228/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/907/2024 ( LCI ) , ADMIS

A/3799/2024

ATA/220/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/3179/2024

ATA/218/2025 du 04.03.2025 ( TAXIS ) , SANS OBJET

A/2080/2022

ATA/229/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/1344/2022 ( LCI ) , ADMIS

A/3816/2024

ATA/226/2025 du 04.03.2025 ( LOGMT ) , REJETE

A/4156/2024

ATA/227/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/3302/2024

ATA/224/2025 du 04.03.2025 ( TAXE ) , REJETE