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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1815 resultats
A/2117/2022

ATA/724/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/9/2023 ( PE ) , REJETE

A/1680/2023

ATA/717/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/1679/2023

ATA/718/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/1960/2023

ATA/733/2023 du 04.07.2023 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1552/2023

ATA/728/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2794/2022

ATA/719/2023 du 04.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, rendu le 14.02.2024, REJETE, 1C_464/2023
Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);NATURE JURIDIQUE;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PRESCRIPTION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : SPVG.94; SPVG.41.al4; Cst.5.al2; Cst.8
Résumé : Recours contre un changement d'affectation d'office dans un poste sans responsabilités hiérarchiques et de formation du recourant après l'annulation de son licenciement immédiat par ATA/349/2019 du 2 avril 2019. Le changement d'affectation d'office au sens de l'art. 94 SPVG ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure visant à adapter ou modifier la composition de l'administration communale en vue de son bon fonctionnement. La question de la prescription ne se pose donc pas et l'écoulement du temps doit être pris en compte dans l'appréciation du fondement et de la proportionnalité de la mesure. Seule une violation des devoirs de service justifiant le changement d'affectation est requise par l'art. 94 SPVG, indépendamment de l'existence ou non d'une insuffisance de prestations. Recours rejeté.
A/90/2023

ATA/720/2023 du 04.07.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2023, rendu le 26.03.2024, REJETE, 1C_467/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;ASSOCIATION;DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;CLASSE DE TRAITEMENT;SALAIRE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CEDH.6; Cst.5.al1; Cst.8; Cst.29; Cst-GE.2; Cst-GE.80; Cst-GE.109.al4; LPA.41; LTrait.2; LTrait.3; LTtrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RTrait.8.al4; LTrait.11; LTrait.12; LTrait.13; LTrait.43; RTrait.2; RTrait.3; RTrait.8; RComEF.1.al1; RComEF.11
Résumé : recours d'une association contre un arrêté du Conseil d'État rejetant le recours de cette même association contre la décision du Conseil d'État de colloquer les fonctions de maître d'éducation physique de l'enseignement secondaire et de maîtres et maîtresses spécialistes en éducation physique de l'enseignement primaire respectivement en classes 19 et 18. Dans la mesure où le législateur n'a pas réglé la manière de fixer le traitement des membres du personnel dont la fonction a été réévaluée après leur engagement et qui ont alors été positionnés dans une classe supérieur, le Conseil d'État pouvait, sans violer les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs, appliquer la solution retenue par le MIOPE, soit la méthode du coulissement. Pas de violation du principe d'égalité de traitement entre les anciens et les nouveaux membres de l'association, dans la mesure où l'expérience professionnelle est prise en compte, pour toutes les fonctions de l'État, au moment de l'engagement, puis par le versement d'annuités. De plus, l'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi. Recours rejeté
A/1325/2022

ATA/730/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/34/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;EXPLOITATION AGRICOLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LAT.1; LAT.16; LAT.16a; LAT.22; OAT.34; OAT.37.al2; LEaux.1; LEaux.2; LEaux.43; LPA.14.al1; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LEaux-GE.1; LEaux-GE.2; LEaux-GE.7; REaux-GE.3.letb; REaux-GE.5; LEaux-GE.30.al1; LEaux-GE.31; LCI.1; LCI.3; LCI.14; LCI.82.al1; LaLAT.20
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire un puits sur une parcelle sise en zone agricole ainsi qu'une autorisation de pompage. Examen de la conformité du puits à la zone agricole ; l'eau du puits sera utilisée pour irriguer les cultures maraîchères de l'exploitation agricole concernée, laquelle a été jugée conforme à la zone agricole, et l'irrigation est nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation. Dès lors, le puits est conforme à la zone agricole. L'autorisation de pompage a été délivrée après un examen approfondi de la situation par l'instance spécialisée. Elle ne causera pas d'inconvénient grave et respecte tant l'art. 43 LEaux que le principe de proportionnalité. Rien ne permet de retenir que le pompage aura une influence négative sur la stabilité de la maison des recourants. Recours rejeté.
A/1619/2023

ATA/722/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1620/2023

ATA/723/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1618/2023

ATA/729/2023 du 04.07.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2970/2022

ATA/726/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/185/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, rendu le 24.11.2023, IRRECEVABLE, 2D_20/2023
A/1634/2022

ATA/731/2023 du 04.07.2023 sur JTAPI/212/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2904/2022

ATA/715/2023 du 03.07.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2957/2022

ATA/716/2023 du 03.07.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS