Décisions | Assistance juridique
DAAJ/125/2025 du 30.09.2025 sur AJC/3530/2025 ( AJC ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1969/2024 DAAJ/125/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],
contre la décision du 17 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu, EN FAIT, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 13 août 2024 mettant A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre des décisions rendues par l’assurance-invalidité le 3 juillet 2024, Me C______ étant commis en tant que conseil;
Attendu que par courrier du 4 juin 2025, reçu par le recourant le 6 du même mois, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a informé le précité de ce que l'Etat avait versé la somme totale de 3'091 fr. 60 en sa faveur dans la procédure sus évoquée au titre d'honoraires d'avocat; qu’il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière, accompagnés des justificatifs y relatifs, et lui a imparti à cet effet un délai au 24 juin 2025;
Que par décision du 17 juillet 2025, reçue par le recourant le 28 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné ce dernier, qui n'avait pas répondu au courrier du 4 juin 2025, à rembourser la somme de 3'091 fr. 60, cas échéant par mensualités;
Que par acte expédié le 30 juillet 2025, le recourant a formé recours contre cette décision, demandant son annulation, en produisant une pièce nouvelle;
Qu’il a fait valoir que sa situation de santé était irréversible et que sa situation financière ne s’était donc pas améliorée; qu’il pensait avoir répondu au courrier du GAJ du 4 juin et s’excusait si tel n’était pas le cas;
Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours formé le 30 juillet 2025 a été déposé en temps utile et est donc recevable;
Qu'aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;
Que par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération;
Que faute d’éléments recevables permettant de remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance, le recours sera rejeté;
Qu'aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
Que selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable;
Qu'une décision de remboursement est en revanche revêtue de l'autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu;
Qu'en l'espèce, le recours formé par le recourant, avec des éléments nouveaux, a été expédié alors que la décision de première instance n'était pas encore en force, de sorte que celle-ci n'était pas encore revêtue de l'autorité de la chose jugée;
Qu'une reconsidération de la décision attaquée est donc envisageable de sorte que l’acte du recourant (accompagné du justificatif qui y a été joint) sera retourné au GAJ pour instruction complémentaire et éventuelle reconsidération de la décision entreprise;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 30 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1969/2024.
Au fond :
Le rejette.
Transmet la demande de reconsidération à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.