Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1596/2025

DAAJ/90/2025 du 06.08.2025 sur AJC/3244/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1596/2025 DAAJ/90/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 6 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

 

 

contre la décision du 1er juillet 2025 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu la requête d'assistance juridique formée le 23 juin 2025 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre d'une décision d'avance de frais judiciaires rendue par le Tribunal de première instance en date du 16 mai 2025 dans la cause C/1______/2025;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 1er juillet 2025 rejetant la requête d'assistance juridique au motif que le recours formé par A______ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour de justice civile ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 321 CPC;

Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;

Vu la notification de cette décision par pli recommandé du 9 juillet 2025 au domicile du recourant;

Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que le recourant a été avisé du retrait du pli recommandé en date du 10 juillet 2025;

Que, par acte déposé le 4 août 2025 au guichet universel, le recourant a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 1er juillet 2025;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi le recourant a été rendue attentif par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Qu'un avis de retrait invitant la partie recourante à retirer le courrier recommandé a été émis le 10 juillet 2025;

Que le délai pour retirer le pli recommandé à la Poste suisse venait à échéance le 7ème jour du délai de garde, soit le 17 juillet 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 18 juillet 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 28 juillet 2025;

Que le recours a été déposé le 4 août 2025, de sorte qu'il est tardif;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE AD INTERIM DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1596/2025.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.