Décisions | Assistance juridique
DAAJ/52/2025 du 22.04.2025 sur AJC/215/2025 ( AJC ) , SANS OBJET
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/5/2025 DAAJ/52/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 AVRIL 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 15 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Les actionnaires à parts égales de B______ SA, soit A______ (ci-après : le recourant) et C______ (ci-après : le créancier), sont en conflit depuis plusieurs années. Le premier reproche au second d'avoir adopté des décisions en assemblée générale en se prévalant de sa voix prépondérante.
b. Par jugement JTPI/13972/2022 du 23 novembre 2022 dans la cause C/1______/2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné le recourant à payer au créancier la somme de 60'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2018, avec suite de frais et dépens. Cette somme correspond au prix de 15 actions de B______ SA acquises par le recourant.
A la suite de l'appel formé par le recourant, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/499/2024 du 16 avril 2024, confirmé le jugement précité. Cette décision est devenue définitive.
c. Le créancier a requis une poursuite à l'encontre du recourant, lequel a frappé d'opposition le commandement de payer n° 2______ qui lui avait été notifié.
d. Par requête du 25 juin 2024, le créancier a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer (C/3______/2024).
Le recourant a affirmé avoir comparu en personne à l'audience de mainlevée du 6 janvier 2025 et avoir remis au Tribunal son mémoire, dressé à la même date, de réponse à la demande de mainlevée définitive et demande de suspension (ci-après : le mémoire de réponse du 6 janvier 2025). Il y a notamment exposé que le créancier avait "nié son contrat de travail" et s'est référé à la C/4______/2018.
Selon cette cause, le recourant a assigné non pas le créancier, mais D______ SA le 17 décembre 2018 en paiement (salaires, indemnités pour résiliation injustifiées et vacances) par-devant le Tribunal des prud'hommes. Aucun jugement n'a été rendu à ce jour.
B. a. Parallèlement, par courrier du 31 décembre 2024, le recourant a demandé l'assistance juridique pour défendre à ladite action en mainlevée.
b. Par décision du 15 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil, après avoir requis l'apport de la procédure C/3______/2024, a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de la défense du recourant à l'encontre de la requête de mainlevée étaient très faibles, voire nulles.
Selon cette décision, le recourant ne pouvait a priori pas se prévaloir de la compensation, puisqu'il avait assigné en paiement la société par-devant la juridiction prudhommale et non pas le créancier. De plus, il n'avait produit aucun titre prouvant qu'il serait titulaire d'une créance à l'encontre du créancier.
c. Parallèlement, par courrier daté du 20 janvier 2025, reçu le 22 janvier 2025 par le Greffe de l'assistance juridique, le recourant a transmis un tirage de son mémoire de réponse du 6 janvier 2025 sus évoqué, accompagné de pièces.
C. a. Recours est formé contre la décision de refus de la vice-présidence du Tribunal civil du 15 janvier 2025, par acte expédié le 6 février 2025 à la présidence de la Cour de justice.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 15 janvier 2025, à ce qu'un nouvel examen de sa demande d'assistance juridique soit ordonné avec prise en considération de son courrier du 20 janvier 2021 et des pièces y relatives, qu'il soit constaté que sa cause présente des chances de succès et que l'assistance juridique lui soit accordée pour se défendre contre la mainlevée définitive. Il a également demandé la suspension de la mainlevée définitive jusqu'à l'issue des procédures pendantes.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
D. Par jugement JTPI/3007/2025 du 21 février 2025, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.
1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4).
2.2 En l'espèce, la pièce no 2 du recourant (suivi de son envoi du 23 au 27 janvier 2025, relatif à un recours) est irrecevable, car elle est postérieure à la décision entreprise du 15 janvier 2025. La pièce n° 4, qui concerne un courrier du 30 décembre 2024, est également irrecevable, car elle ne figure pas au dossier de première instance.
En revanche, le jugement du 21 février 2025 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition du recourant est recevable, puisqu'il rend la cause sans objet (cf. consid. 5
ci-après).
3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu parce qu'entre le 15 janvier 2025, date à laquelle la décision entreprise a été rendue, et le 23 [recte : 22] janvier 2025, date de son expédition au recourant, il avait transmis une lettre d'argumentaire du 20 janvier 2025 et son mémoire de réponse du 6 janvier 2025.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. En effet, la vice-présidence du Tribunal civil a sollicité l'apport de la C/3______/2024, laquelle contenait le mémoire de réponse du recourant du 6 janvier 2025. Elle a pris en considération l'existence de la procédure prudhommale formée par le recourant et son objection de compensation.
Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu est infondé.
4. Le recourant fait valoir que sa défense à la requête de mainlevée définitive a des chances de succès et développe une argumentation relative aux conflits des actionnaires.
Il invoque une violation de l'art. 81 LP car la créance déduite en poursuite est à son sens viciée, en raison de la voix prépondérante du créancier.
4.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).
4.1.2 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation; un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 5.3). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement ou titre assimilé (p. ex. la transaction judiciaire; ATF 143 III 564 consid. 4.4.4) doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, le créancier a fondé la poursuite à l'encontre du recourant sur le jugement du 23 novembre 2022, confirmé par arrêt de la Cour du 16 avril 2024 condamnant celui-ci à lui payer la somme de 60'000 fr., intérêts en sus. Le recourant conteste en vain l'issue de ces procédures au moyen d'arguments de fond, lesquels n'ont pas été retenus par ces juridictions.
Il n'a pu invoquer aucun motif libératoire par-devant le juge de la mainlevée, par la production d'un titre établissant soit le paiement de la dette, soit la compensation. A cet égard, l'Autorité de première instance a considéré avec raison que le recourant ne semblait disposer d'aucune créance compensante contre le créancier. Il se prévalait toutefois d'une possible créance dans le cadre de la procédure prudhommale, laquelle était dirigée à l'encontre de la société.
Le prononcé de la mainlevée définitive paraissait, ainsi, inéluctable. Par conséquent, c'est à raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique.
5. En tout état de cause, le jugement de mainlevée définitive de l'opposition a été entre-temps rendu le 21 février 2025, de sorte qu'il n'y a plus de place pour la défense du recourant à l'encontre de la requête de mainlevée définitive requise en première instance. Il s'ensuit que ce prononcé rend sans objet le présent recours et la demande d'assistance juridique du recourant.
Par conséquent, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC).
Pour le surplus, la présente Autorité de recours ne dispose pas de la compétence de suspendre une procédure de mainlevée.
6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 6 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 15 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/5/2025.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.