Décisions | Assistance juridique
DAAJ/55/2025 du 24.04.2025 sur AJC/111/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/3372/2024 DAAJ/55/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 24 AVRIL 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 9 janvier 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Par jugement JTPI/2029/2017 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 février 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, condamné B______ à verser à A______ (ci-après : la recourante) une contribution mensuelle à son entretien de 3'000 fr. (C/1______/2016-12).
b. A la suite de la requête en divorce formée par l'époux, le Tribunal, par jugement JTPI/7614/2022 du 27 juin 2022 (C/2______/2018), a prononcé le divorce entre l'époux et la recourante et a statué sur les effets accessoires du divorce.
c. Sur appel de la recourante et appel joint de l'époux, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1493/2023 du 6 novembre 2023, partiellement annulé le dispositif de ce jugement et a statué à nouveau sur la liquidation du régime matrimonial (créance de la recourante de 147'781 fr. 65) et la contribution mensuelle d'entretien qui lui était due (5'700 fr. jusqu'au 31 mai 2024, puis 1'000 fr. dès le 1er juin 2024).
d. Par arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2023 rendu le 4 novembre 2024, le recours de la recourante a été partiellement admis, l'arrêt du 6 novembre 2023 a été annulé, et la cause retournée à la Cour pour nouvelle décision (valeur des titres au jour de la liquidation du régime matrimonial et réexamen du revenu hypothétique imputé à l'épouse).
B. Le 23 décembre 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 27 juin 2022, sur lequel la Cour devait statuer à nouveau.
C. Par décision du 9 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée.
En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'451 fr. 40 son minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'751 fr. 40 son minimum vital strict.
La recourante disposait de ressources mensuelles moyennes totales de 7'788 fr. 90 (salaire moyen : 1'912 fr. 65, pension alimentaire : 3'000 fr. et revenus moyens de sous-location [plateforme de location] C______ en 2024 : 2'876 fr. 25).
Ses charges mensuelles admissibles totalisaient 6'037 fr. 50 (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 2'199 fr., assurance-maladie LAMal : 546 fr. 65, impôts mensualisés : 634 fr. 45, abonnement TPG : 70 fr., frais de traitement dentaire : 387 fr. 40, arrangement de paiement de la facture de son conseil : 1'000 fr., à bien plaire, en l'absence de versement effectué au jour de la décision). Lesdites charges mensuelles ont été portées à 6'337 fr. 50 à la suite de la majoration de 25% de sa base mensuelle d'entretien.
D. a. Recours est formé en personne contre cette décision, par acte expédié le 21 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice.
La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 9 janvier 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
E. Selon le dossier soumis à l'Autorité de première instance, la recourante vit seule et ses filles sont majeures, la cadette depuis octobre 2024.
Durant les trois derniers mois de l'année 2022, elle avait perçu la somme de 2'899 fr. 05 au titre des revenus moyens de sous-location C______ (DAAJ/28/2023 du 1er mars 2023).
Le relevé annuel 2024 de C______ indique une somme totale de 34'515 fr., soit des revenus mensuels nets de 2'876 fr. 25 (124 fr. 45 en novembre, aucun en décembre, puis supérieurs à 3'500 fr. par mois de janvier à octobre, sauf en juin et août, et de plus de 4'300 fr. en juillet).
La recourante a justifié avoir payé son loyer en 2'020 fr. à une régie genevoise.
L'Administration fiscale cantonale a attesté, s'agissant de l'ICC 2021 et frais y relatifs, du versement total de 6'263 fr. 40, effectué par acomptes, représentant un montant mensualisé de 521 fr. 95. La dette fiscale 2023 (ICC et IFD) totalise 10'297 fr. 65.
Les frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'468 fr. 70 en 2024, selon le relevé de l'assurance-maladie de décembre 2024, et les frais dentaires à 1'162 fr. 20, soit un montant mensualisé total de 219 fr. 25.
1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Ainsi, le budget nouvellement exposé par la recourante, le versement de 1'000 fr. du 13 janvier 2025 en faveur de son conseil, la facture dudit conseil de 9'130 fr. 70 du 5 décembre 2024 pour la procédure au Tribunal fédéral, ses arriérés d'impôts ICC 2022 et le décompte de son assurance-maladie de janvier 2025 sont des pièces irrecevables, de même que les faits qui en résultent.
3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir pris en compte les revenus mensuels issus de la sous-location en 2'876 fr. 25 et de sa pension alimentaire de 3'000 fr.
Les produits de la sous-location sont à son sens "aléatoires, irréguliers, variables et imprévisibles" et leur moyenne représente une "projection financière qui ne correspond pas à la réalité", s'agissant de "gains hypothétiques et aucunement garantis". Elle n'avait perçu aucun revenu à ce titre en novembre et décembre 2024 et, en l'absence de sous-location prévue, tel serait le cas pour les mois à venir.
Au terme de la procédure de divorce, soit "ces prochains mois", elle ne percevrait plus la pension alimentaire de 3'000 fr., et devrait restituer à son ex-mari l'appartement faisant l'objet des sous-locations C______, celui-ci l'ayant mis "gracieusement à [sa] disposition (…)".
La recourante fait également valoir sa dette fiscale et ses frais médicaux.
La dette d'impôts, selon ses explications, était proche de 25'000 fr. et résultait d'un splitting décidé avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, avec, pour conséquence, que sa taxation annuelle de 2'400 fr. avait été portée à 12'000 fr., parce qu'elle relevait du barème d'une "personne seule et sans charges", mais assumait néanmoins des dépenses pour ses enfants.
Les frais médicaux annuels, en sus de la franchise et de la quote-part, s'élevaient, entre 6'000 fr. et 7'000 fr.
Sa "maigre épargne", selon son affirmation, venait à s'épuiser. Enfin, sa situation financière n'était pas différente de celle des autres années, durant lesquelles ses demandes d'assistance juridique avaient toutes été acceptées.
3.1.
3.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2; 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).
3.1.2 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2; 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid.3.1; 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 4), la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2 En l'espèce, les revenus mensuels nets de la recourante, issus de la sous-location C______, ne sont pas aussi précaires et aléatoires qu'elle l'expose, mais sont récurrents, puisqu'elle les perçoit au moins depuis octobre 2022, et sont d'un montant stable, quelque peu inférieur à 3'000 fr.
Ainsi, au jour du dépôt de la requête d'assistance juridique, le 23 décembre 2024, elle percevait effectivement un revenu mensuel net moyen de 2'876 fr. 25, ce qui ressort du relevé annuel 2024 de C______, et a continué à l'encaisser, puisqu'elle a admis, dans son recours du 21 janvier 2025, que cette activité de sous-location n'avait pas encore pris fin. L'absence de revenu, uniquement en décembre 2024, n'est pas généralisable aux autres mois de l'année, puisqu'à partir de janvier, et jusqu'en octobre inclus (hormis juin et août), les revenus mensuels sont supérieurs à 3'500 fr. Or, aucun élément ne permet de retenir qu'une diminution du produit de ces sous-locations pourrait survenir en 2025. Si tel devait être néanmoins le cas, la recourante pourra solliciter à nouveau l'octroi de l'assistance juridique. Par conséquent, c'est avec raison que le montant de 2'876 fr. 25 a été pris en compte dans les ressources mensuelles de la recourante.
La pension alimentaire de 3'000 fr. par mois décidée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale continue à être perçue par la recourante, puisque la procédure de divorce est en cours, la Cour devant statuer à nouveau sur le jugement du 27 juin 2022, à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué que son ex-mari ne la verserait pas ou avec du retard. C'est, dès lors, avec raison, que cette pension alimentaire a été incluse dans les ressources mensuelles de la recourante.
S'agissant de sa dette envers l'Administration fiscale, il ne ressort pas du dossier que celle-ci serait proche de 25'000 fr. Elle totalisait 10'297 fr. 65 pour l'imposition de 2023 (ICC et IFD). Cependant, comme la recourante n'a pas justifié de son remboursement par mensualités, l'Autorité de première instance n'a pas pu prendre en considération cet arriéré d'impôt. En revanche, cette Autorité a pris en compte la somme mensualisée de 634 fr. 45 en relation avec l'ICC 2021, acquittée par la recourante. Pour le surplus, il appartenait à la recourante de motiver son recours sur ce point, en expliquant les raisons pour lesquelles, pièces à l'appui, l'Autorité de première instance aurait dû retenir un montant supérieur à celui de 634 fr. 45. La charge fiscale sera confirmée à ce montant-là, favorable à la recourante, dans la mesure où le montant mensualisé correspondant à ses versements est de 521 fr. 95. Par ailleurs, elle n'a pas exposé, devant l'Autorité de première instance, les charges qu'elle assumerait encore pour ses filles majeures, qui ne vivent pas auprès d'elle.
De même, la recourante n'a pas motivé son recours s'agissant de ses frais médicaux, se limitant à articuler une somme annuelle d'environ 6'000 fr. à 7'000 fr. A cet égard, ses frais dentaires ont été retenus à hauteur de 387 fr. 40, tandis que s'ils avaient été mensualisés et ajoutés à ses frais maladie non remboursés, également mensualisés, la somme totale aurait été de 219 fr. 25. A nouveau, le montant retenu par la première instance est favorable à la recourante et sera confirmé à 387 fr. 40 par mois.
Par ailleurs, le loyer a été retenu à hauteur de 2'199 fr., la recourante a évoqué une remise à titre gratuit et a justifié de paiements de 2'020 fr. à ce titre. Il s'agit également d'une charge qui a été estimée en faveur de la recourante.
Il résulte de ce qui précède que la condition d'indigence n'est pas réalisée et l'affirmation de la recourante selon laquelle elle entamerait son épargne ne permet pas une autre issue du litige.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
La recourante, si elle s'y sent fondée, pourra déposer une nouvelle requête d'assistance juridique en cas de péjoration de sa situation financière et produire, notamment, les pièces qui ont été écartées dans la présente procédure.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 21 janvier 2025 par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3372/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.