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Décisions | Assistance juridique

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AC/702/2019

DAAJ/30/2025 du 18.03.2025 sur AJC/6067/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/702/2019 DAAJ/30/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 18 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ (VD),

 

contre la décision du 12 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           Par décisions des 27 février 2019, 7 septembre 2020 et 22 février 2021, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une requête commune de divorce et sa défense à une action en désaveu de paternité. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante dans ces deux procédures.

B.            a. Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, notifié le 12 du même mois, le greffe de l'Assistance juridique a informé la recourante de ce que l'Etat de Genève avait versé à son avocate un montant total de 4'308 fr. pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure de divorce et de 2'423 fr. 25 pour l'action en désaveu de paternité. Le greffe a en outre demandé à la recourante de lui fournir d'ici au 8 novembre 2024 les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière. Il était précisé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée et qu'une décision de remboursement de l'intégralité des montants consentis par l'Etat de Genève serait prononcée à son encontre.

b. La recourante n'a pas donné suite à ce courrier.

C.           Par décision du 12 novembre 2024, notifiée le 21 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 6'731 fr. 25 à l'État de Genève, correspondant au montant total versé à son avocate à l'issue des procédures susmentionnées pour l'activité déployée en sa faveur. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 novembre 2024 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant demandé.

La recourante se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF
138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC).

Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC).

3.2. En l'espèce, par courrier du 10 octobre 2024, reçu par cette dernière le 12 du même mois, l'autorité de première instance a invité la recourante à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser l'Etat et lui rappelait son devoir de collaboration à cette fin. Le courrier en question attirait expressément l'attention de la recourante sur les conséquences d'une violation de cette obligation de collaboration, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.

Il est établi que la recourante n'a pas donné suite à cette injonction, qu'elle n'a pas sollicité en temps utile la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et qu'elle n'a pas davantage formé auprès de ladite autorité une requête motivée en restitution de ce délai. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'elle avait refusé de collaborer et, par voie de conséquence, a retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle était en mesure de rembourser les prestations financières que l'Etat de Genève avait avancées pour elle.

Partant, le recours sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/702/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.