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Décisions | Assistance juridique

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AC/2050/2024

DAAJ/24/2025 du 12.03.2025 sur AJC/4948/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2050/2024 DAAJ/24/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 12 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 12 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019 (C/1______/2014), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ci-après : le recourant) et statué sur les effets accessoires.

b. Le recourant a formé cinq requêtes tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour une action en modification, voire en révision, du jugement de divorce susmentionné, toutes traitées sous le numéro de cause AC/2______/2021, qui se sont toutes achevées par un rejet.

c. Parallèlement à la procédure AC/2______/2021, le recourant a, le 25 février 2021, déposé auprès du Tribunal une demande en modification du jugement de divorce (C/3______/2021), qui a abouti, le 23 novembre 2023, à un jugement d'irrecevabilité (JTPI/13729/2023).

d. Le 2 août 2024, le recourant a déposé une nouvelle demande de modification du jugement de divorce du 30 août 2019, indiquant sur la page de garde requérir l'assistance juridique à ces fins (C/4______/2024).

Il a accompagné sa demande de plusieurs pièces, notamment un contrat de travail daté du 1er février 2024.

e. Une avance de frais de 1'000 fr. lui a été demandée le 16 août 2024, laquelle est actuellement suspendue, compte tenu de la présente procédure.

f. Par courrier du 8 août 2024 adressé au recourant, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) a imparti au recourant un délai échéant au 28 août 2024 pour fournir le formulaire de demande d'assistance juridique, dûment complété et signé, muni des justificatifs nécessaires au traitement de sa demande, listés en page 4 dudit formulaire, soit ses revenus et ses charges ainsi que ses relevés bancaires.

Le recourant a été informé qu'à défaut de fournir les pièces et renseignements sollicités dans le délai imparti, la requête pourrait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière.

Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier.

B.            Par décision AJC/4948/2024 du 12 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que les éléments fournis par ce dernier ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière. Elle a précisé que le GAJ n'avait pas à interpeller à nouveau le recourant afin qu'il complète sa requête lacunaire.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 septembre 2024.

En substance, et dans la mesure où son acte est compréhensible, le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision du Tribunal de première instance du 18 septembre 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique, soit la dispense de l'avance et du paiement des frais, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il conclut, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, à une restitution du délai de recours afin de "corriger, cas échéant, compléter son recours", ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour déposer des pièces. Il requiert également la jonction de la "présente procédure à la procédure AJC/1______/2014 actuellement pendante pour la C/3______/2021 [modification du jugement de divorce] par devant la Cour de justice (AJC/1654/2021), en particulier produire le contrat de travail du 1er juin 2021 dans le cadre de cette procédure".

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par avis du 18 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             La requête d'effet suspensif formulée par le recourant n'a pas de sens dès lors que la décision du 12 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal est une décision de refus et qu'en tout état, la demande d'avance de frais de 1'000 fr. du 16 août 2024 est suspendue compte tenu de la présente procédure. Vu l'issue de la procédure, la requête est par ailleurs devenue sans objet.

3.             Le recourant sollicite, d'une part, une restitution du délai de recours afin de "corriger, cas échéant, compléter son recours" dans la mesure où il n'a pas pu consulter son "dossier". D'autre part, il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir des pièces.

3.1.
3.1.1
Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

3.1.2 Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 précité consid. 3.3; 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2). L'exigence de motivation quant aux griefs soulevés par le recourant sera examinée ci-dessous (cf. ch. 6).

3.1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

3.2.
3.2.1
En l'espèce, le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas eu accès au dossier pour solliciter une restitution du délai de recours sans toutefois prouver l'avoir demandé. Or le dossier se compose de sa demande déposée le 2 août 2024 ainsi que du courrier du greffe de l'assistance juridique du 8 août 2024, qu'il ne conteste pas avoir reçu, soit des éléments en sa possession. En outre, l'ancienne procédure d'assistance juridique AC/2______/2021 est terminée et ne fait pas partie du présent dossier. Il appartenait donc au recourant de motiver son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable. Le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique ne permet pas de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours.

3.2.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles dès lors que ces dernières sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, le recourant sera débouté sur ces points.

4.             La demande de jonction avec la cause C/3______/2021 ayant abouti au jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal JTPI/13729/2023 du 23 novembre 2023 doit être rejetée dès lors qu'il s'agit d'une cause déjà terminée.

5.             Le recourant invoque une violation de la loi, en particulier des art. 117ss CPC.

5.1.
5.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

5.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_984/2022 précité consid. 3.2; 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3).

5.2 En l'espèce, le greffe de l'Assistance juridique a, le 8 août 2024, sollicité du recourant la production de pièces et de renseignements afin d'établir les chances de succès de la cause ainsi que sa situation financière. Celui-ci n'a fourni aucun document dans le délai imparti et n'a pas sollicité la prolongation dudit délai.

Contrairement à ce que semble penser le recourant, ce n'est pas parce qu'il a versé un certain nombre de pièces avec sa demande au fond et/ou dans d'autres procédures que cela le dispensait de les produire à nouveau dans le cadre de la procédure actuelle. En effet, le premier juge attendait du recourant qu'il actualise ses revenus et ses charges afin de statuer sur son indigence à ce jour. Or, si celui-ci a produit un nouveau contrat de travail, il n'a toutefois renseigné ni sur ses charges ni sur ses avoirs bancaires.

En outre, dans le cadre de son recours, le recourant n'établit pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché, sans sa faute, de remettre les pièces au Tribunal dans le délai imparti, se bornant à indiquer qu'il se trouvait dans "l'impossibilité de remettre les pièces justifiant l'assistance judiciaire gratuite" (p. 8 du recours).

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que le recourant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas les éléments permettant de se prononcer sur les conditions d'octroi de l'assistance juridique.

6. Pour le surplus, le recourant invoque, pêle-mêle, une appréciation arbitraire des faits, la violation des garanties constitutionnelles, telles que la violation du droit d'être entendu, la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. Il énumère également la violation des garanties procédurales, de l'abus du pouvoir d'appréciation et d'autorité, de l'établissement erroné des faits et l'absence de motivation suffisante.

6.1 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).

6.2 Contrairement à ce que semble penser le recourant, la vice-présidence du Tribunal n'a pas retenu qu'il aurait un revenu et une fortune suffisants mais a rejeté sa requête car elle ne disposait pas des documents pour statuer sur son indigence.

Pour le surplus, la motivation du recourant se fonde sur des motifs sans lien avec la décision querellée et le recourant liste les griefs sans expliquer précisément en quoi ladite décision serait erronée, de sorte qu'il n'est pas possible de saisir ce qui est reproché au premier juge.

Par conséquent, ces griefs seront déclarés infondés.

7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2050/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.