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Décisions | Assistance juridique

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AC/2460/2024

DAAJ/22/2025 du 27.02.2025 sur AJC/5346/2024 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2460/2024 DAAJ/22/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision AJC/5346/2024 du 4 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


Vu, EN FAIT, la reconnaissance de dette signée le 17 janvier 2016 par A______ (ci-après : la recourante);

Attendu qu'elle a reconnu devoir à B______ le montant de 22'127 fr. (et centimes illisibles), pour autant qu'il lui ait préalablement remis cette somme;

Vu la requête d'assistance juridique déposée le 20 septembre 2024 par la recourante afin de former une action négatoire à l'encontre de B______;

Vu le courrier du greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) du 24 septembre 2024 impartissant à la recourante un délai jusqu'au 14 octobre 2024 pour indiquer les conclusions qu'elle souhaitait prendre dans le cadre de son action négatoire, le montant que B______ lui avait versé dans le cadre de la reconnaissance de dette du 17 janvier 2016 et si celui-ci lui avait réclamé le montant y relatif, tous justificatifs à l'appui;

Vu le courriel de la recourante du 1er octobre 2024 adressé au GAJ par lequel elle expose que B______ ne lui avait jamais remis personnellement cette somme, mais qu'il avait versé un montant à la C______ Sàrl qu'elle exploitait et qu'il était débiteur de sommes d'argent envers elle, mais c'est lui qui la poursuivait de "manière obsessionnelle";

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024, notifiée le 12 octobre 2024, rejetant la requête d'assistance juridique;

Attendu qu'à teneur de cette décision, la recourante n'avait pas communiqué au GAJ la formulation des conclusions envisagées, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer ses chances de succès dans le cadre de l'action négatoire, que le GAJ n'avait pas l'obligation de l'interpeler afin qu'elle complète sa requête lacunaire parce qu'elle était personnellement expérimentée en matière d'assistance juridique et qu'une personne raisonnable et aisée attendrait que le créancier intente une action à son encontre;

Vu le courrier du 14 octobre 2024 de la recourante adressé au GAJ;

Vu le recours déposé en personne par la recourante le 14 octobre 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation; qu'elle requiert préalablement l'octroi de l'assistance juridique pour le recours et la désignation de Me D______, avocat, en qualité de conseil d'office;

Que sur le fond, la recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir statué avant que le délai imparti par le GAJ échéant le 14 octobre 2024 ne soit échu;

Vu la décision AJC/5602/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 octobre 2024;

Attendu qu'aux termes de cette décision du 18 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a annulé sa décision AJC/5346/2024 du 4 octobre 2024 afin de respecter le droit d'être entendu de la recourante et, cela fait, a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante, dès lors qu'elle avait indiqué aucune conclusion à la base de l'action négatoire envisagée contre B______, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer les chances de succès de son action, que le GAJ n'avait pas d'obligation de l'interpeler à nouveau et qu'un plaideur raisonnable attendrait d'être assigné en justice plutôt que de former une action négatoire;

Vu les observations de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 octobre 2024 confirmant l'annulation de sa décision AJC/5346/2024 du 4 octobre 2024;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;

Qu'en l'espèce, la nouvelle décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 octobre 2024, postérieure à la décision entreprise, peut toutefois être prise en considération parce qu'elle rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);

Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Considérant, en outre, qu'à teneur de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours;

Que l'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête;

Qu'en l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique à la recourante pour le présent recours, puisqu'il lui incombait de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi d'assistance juridique à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait;

Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5346/2024 rendue le 4 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2460/2024.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.