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DAAJ/23/2025 du 27.02.2025 sur AJC/5675/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2275/2024 DAAJ/23/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 27 FEVRIER 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. B______, ______ [GE], représenté par Me Christophe ZERMATTEN, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,
contre la décision du 23 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a fait interdiction à A______ (ci-après : le recourant), sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, notamment d'approcher sa famille et le domicile conjugal.
b. Le 30 août 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique, par l'intermédiaire de son conseil, pour défendre à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures d'éloignement introduite par son épouse devant le Tribunal (cause C/1______/2024). A l'appui de cette requête, il a déclaré des ressources financières mensuelles totales en 4'118 fr. 25 et des charges mensuelles, qui ne sont pas remises en cause.
B. Par décision du 23 octobre 2024, notifiée le 31 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée.
En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'239 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'539 fr. son minimum vital strict.
Sur la base des documents produits, le recourant disposait de ressources mensuelles totales de 4'118 fr. (rente AI : 184 fr., rente LPP : 1'366 fr. et prestations complémentaires : 2'568 fr.).
Ses charges mensuelles admissibles totalisaient 2'579 fr. (base mensuelle d'entretien pour une personne seule : 1'200 fr., frais d'hôtel : 1'371 fr., impôts : 2 fr., TPG arrondi à 6 fr., sans la prime d'assurance maladie de base prise en charge par les prestations complémentaires). Ces charges s'élevaient à 2'879 fr. après la majoration de la base mensuelle d'entretien du recourant de 25%.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 novembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.
Le recourant, représenté par son conseil, conclut à l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure n° C/1______/2024.
b. Il fait valoir que les revenus retenus par la vice-présidence du Tribunal civil concernaient sa situation financière avant la séparation du couple et que cette modification est intervenue après le dépôt de sa demande d'assistance juridique, sans qu'il ait pu produire les documents y relatifs.
Ainsi, sur la base de pièces nouvellement produites, il fait valoir que ses ressources financières se sont réduites à 2'534 fr. 85 par mois (rente AI : 102 fr., rente LPP : 910 fr. 85 et prestations complémentaires : 1'522 fr.) car les montants auparavant alloués pour ses enfants sont dorénavant versés directement en mains de son épouse.
Il produit la décision de prestations complémentaires du 18 octobre 2024, relative à ses droits à partir du 1er novembre 2024 (pièce n° 3), un courrier de C______ du 25 octobre 2024 concernant le montant de la rente d'invalidité versée par cette caisse de pension après paiement en mains de l'épouse des rentes dues aux enfants (pce n° 4) et une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2024, faisant mention du montant de la rente d'invalidité qui lui est actuellement versée (pce n° 5).
c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.
2. Le recourant produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours.
2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3).
Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4).
2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours.
3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2; 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.2. En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une constatation manifestement inexacte des faits retenus par la vice-présidence du Tribunal civil. En effet, l'Autorité de première instance a retenu les revenus mensuels du recourant en 4'118 fr., chiffre qu'il avait articulé dans sa requête d'assistance juridique et qui ressortait des pièces soumises en première instance.
De plus, le recourant ne reproche aucune violation de la loi à la vice-présidence du Tribunal civil.
Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable.
Le recourant pourra néanmoins s'adresser à nouveau à l'Autorité de première instance afin de faire valoir la modification de sa situation personnelle et financière, pièces nouvelles à l'appui.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2275/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Christophe ZERMATTEN (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.