Décisions | Assistance juridique
DAAJ/14/2025 du 03.02.2025 sur AJC/5287/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2330/2024 DAAJ/14/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 3 FEVRIER 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 2 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Le 6 septembre 2024, A______ (ci-après : la recourante), assistée de son conseil, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure pendante par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) concernant sa fille C______ (cause C/1______/2024).
b. Par courrier du 10 septembre 2024, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à la recourante, par le biais de son conseil, un délai au 30 septembre 2024 pour fournir une copie du signalement sur lequel elle devait se déterminer dans le cadre de la procédure précitée, une copie du devis concernant le traitement dentaire de sa fille et la preuve de paiement des frais y relatifs, ainsi que les relevés des trois derniers mois du compte bancaire 2______, sur lequel elle avait fait virer de l'argent.
La recourante a été informée qu'à défaut de fournir les pièces et renseignements sollicités dans le délai imparti, la requête pourrait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière.
c. Par courrier recommandé de son conseil du 30 septembre 2024, la recourante a produit la copie du signalement effectué le 6 juin 2024 par son ex-époux auprès du TPAE ainsi qu'un extrait d'un relevé de compte bancaire avec l'intitulé "compte jeunesse", dont le numéro n'apparaît pas, pour lequel elle a indiqué qu'il s'agissait du compte de sa fille.
B. Par décision du 2 octobre 2024, notifiée le 10 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que les éléments fournis ne permettaient pas de se prononcer sur la situation financière de la recourante. Le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête lacunaire compte tenu du fait qu'elle était représentée par un avocat.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE.
b. Par courrier recommandé du 25 octobre 2024 adressé à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a produit un certificat d'accouchement daté du 21 septembre 2024, une estimation d'honoraires établie par la clinique dentaire D______ SA du 26 février 2024 ainsi que les relevés du compte bancaire 2______ pour les mois de juillet, août et septembre 2024.
c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
d. Par avis du 24 octobre 2024, la recourante a été informée que de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal d'avoir considéré que les éléments fournis ne permettaient pas de se prononcer sur sa situation financière.
2.1.
2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
2.1.3. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).
2.2. En l'espèce, la recourante expose qu'elle s'est trouvée dans un contexte éprouvant en raison de sa grossesse et la naissance de son enfant, de sorte qu'elle aurait rencontré des difficultés à réunir les documents sollicités. Dès lors que ces allégations constituent des faits nouveaux, ceux-ci sont irrecevables, de même que le certificat d'accouchement produit par la recourante. En tout état, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait été dans l'incapacité de prendre les dispositions nécessaires. Elle a d'ailleurs fourni certaines pièces dans le délai imparti sans toutefois solliciter, par l'intermédiaire de son conseil, la prolongation, voire la restitution dudit délai, pour produire les pièces manquantes et expliquer la situation au juge. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, les éléments fournis relatifs à ses revenus et ses charges ne suffisaient pas à statuer sur son indigence, dans la mesure où il lui appartenait également de renseigner sur les éléments pertinents liés à sa fortune, en particulier les versements effectués en faveur du compte bancaire n° 2______, étant relevé que la pièce produite devant le premier juge ne prouvait pas qu'il s'agissait du compte de sa fille.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la recourante n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas les éléments permettant de se prononcer sur les conditions d'octroi de l'assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 21 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2330/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.