Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/2450/2024

DAAJ/15/2025 du 10.02.2025 sur AJC/5451/2024 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2450/2024 DAAJ/15/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 10 FEVRIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [VD], représentée par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 10 octobre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Les époux A______ (ci-après : la recourante) et C______ sont les parents de D______, née le ______ 1998, et E______ (ci-après : le fils), né le ______ 2006.

b. Par décision du Président du Tribunal civil d'arrondissement de F______ (Vaud) du 14 mars 2024, la recourante a obtenu l'assistance juridique dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, moyennant le paiement de mensualités de 50 fr. Me B______, avocate à G______ [VD], a été désignée d'office.

c. Selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er octobre 2024, soumis à l'Autorité de première instance, la contribution mensuelle d'entretien du fils a été fixée à 1'100 fr., allocations de formation de 400 fr. dues en sus. Le père devait régler en outre les frais de téléphone de son fils, tandis que la recourante devait se charger des frais de loyer, d'électricité et de nourriture de l'enfant majeur. L'entretien convenable de celui-ci a été chiffré à 1'638 fr. 50, allocations de formation déduites (base mensuelle d'entretien : 600 fr., part au loyer de sa mère avec électricité : 317 fr., prime d'assurance-maladie de base après déduction du subside : 410 fr., taxe universitaire : 130 fr., frais de déplacement : 132 fr., frais nécessaires de repas hors du domicile : 162 fr. 75, prime d'assurance complémentaire : 53 fr. 40, télécommunications : 50 fr., cours de musique : 133 fr. 35 et frais de matériel scolaire : 50 fr.). Il a été tenu compte des revenus mensuels nets des époux, treizième salaire compris, soit 5'516 fr. 35 pour la recourante, qui exerce à temps partiel (80%), et 9'082 fr. pour l'époux. Celui-ci était redevable d'arriérés de contributions mensuelles d'entretien d'un montant de 4'613 fr. dû à la recourante, respectivement de 1'550 fr. dû à son fils.

d. La recourante vit avec son fils, majeur et étudiant.

B. a. Le 19 septembre 2024, la recourante, représentée par son conseil, a sollicité l'assistance juridique à Genève pour défendre à l'action unilatérale en divorce introduite par C______ par-devant le Tribunal de première instance, cause C/1______/2024 (ci-après : le Tribunal).

A cette fin, elle a produit la demande d'assistance juridique vaudoise du 4 mars 2024, la décision d'octroi du 14 mars 2024 sus-évoquée et des pièces.

b. Par courrier du 27 septembre 2024, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le GAJ) a demandé à la recourante de produire son certificat de salaire 2023, les relevés détaillés de ses comptes bancaires des trois derniers mois et les preuves du paiement de son loyer, des primes d'assurance-maladie de base (LAMal) pour elle et son fils et ses impôts des trois derniers mois.

La recourante a remis des documents, dont il ressort, notamment, des factures de primes LAMal de [la caisse-maladie] H______ des 13 mai et 12 août 2024 de 467 fr. 70 pour elle et de 59 fr. 05 pour son fils, après déduction des subsides et taxes environnementales.

Elle a indiqué, dans sa déclaration d'impôts 2023, un montant de 3'640 fr. (303 fr. 35 par mois) de frais d'utilisation d'un véhicule privé nécessité en raison de son horaire de service à 4h du matin, comme conductrice de bus. L'assurance du véhicule, facturée 1'057 fr. 10 de juin à décembre 2024 (151 fr. par mois), s'était réduite à 925 fr. 10 pour cette période (132 fr. 15 par mois).

Les frais du syndicat I______ en 88 fr. 80 (7 fr. 40 par mois) concernent une assurance protection juridique.

Les impôts 2023, taxés à hauteur de 9'632 fr. 55, ont été payés à concurrence de 4'000 fr. (333 fr. 35) par la recourante, selon le relevé de l'Administration fiscale vaudoise du 9 septembre 2024.

ROMANDE ENERGIE a facturé le 30 avril 2024 des frais d'électricité, d'un montant mensuel de 273 fr. 50.

J______ SA a facturé 485 fr. (40 fr. 40 par mois) de frais de transports du fils.

C.           Par décision du 10 octobre 2024, notifiée le 17 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête du 19 septembre 2024.

Selon cette décision, la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, son disponible mensuel dépassant encore de 1'496 fr. 25 [recte : 1'508 fr. 75] son minimum vital élargi.

Elle disposait de ressources mensuelles totales en 6'283 fr. (salaire, allocations familiales comprises : 5'633 fr.; pension alimentaire 650 fr.).

Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 4'786 fr. 75 [recte : 4'774 fr. 25] (loyer : 1'315 fr., primes LAMal pour son fils et elle-même, subsides déduits : 468 fr., frais de scolarité M______ mensualisés : 130 fr., impôts mensualisés : 333 fr. 35, participation AJ vaudoise : 50 fr., frais de transport pour son fils, abonnement annuel mensualisé : 40 fr. 40 et entretien personnel pour une personne monoparentale avec un enfant de plus de 10 ans : 1'950 fr. et majoration de ce montant de 25% : 487 fr. 50).

Ainsi, la recourante pouvait assumer les frais de la procédure par ses propres moyens, ainsi que les honoraires d'avocate, lesquels pouvaient au besoin être acquittées par mensualités.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Préalablement, la recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour le recours, à la nomination de son conseil comme avocate d'office et à l'octroi de 1'210 fr. 75 à titre de dépens.

Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de son conseil comme avocate d'office.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 et au renvoi de la cause au GAJ pour une nouvelle décision au sens du présent recours.

La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1.
1.1.1
 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs.

3.             La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours.

3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.

Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique à la recourante, parce qu'application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phr. RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait à la recourante de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de celle-ci pour le recours, ce qu'elle n'a pas fait.

4.             La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l'art. 117 CPC pour avoir écarté à tort son indigence. Elle expose un budget mensuel déficitaire en 1'147 fr. 60, compte tenu de son revenu mensuel net de 5'516 fr. 35 et de ses charges mensuelles en 6'663 fr. 95 (base mensuelle d'entretien : 1'950 fr., loyer : 1'315 fr.; électricité : 273 fr. 50, primes d'assurance-maladie LAMal, après déduction des subsides : 877 fr. 70 [pour la recourante : 467 fr. 70, pour son fils : 410 fr.], frais de transports pour elle en raison de sa prise d'emploi matinale : 1'194 fr. 95 [leasing K______/2______ [marque, modèle] : 705 fr., essence : 303 fr. 35, assurance véhicule : 151 fr., taxe véhicule : 20 fr. 35, L______ [assurance véhicule] : 7 fr. 85 et assurance protection juridique du Syndicat I______ : 7 fr. 40], frais de repas professionnels : 183 fr. 05, frais de scolarité mensualisés : 130 fr., impôts 2024 mensualisés : 557 fr. 75 [6'692 fr . 85 ./. 12 mois], participation AJ vaudoise : 50 fr. et frais de transport du fils : 132 fr.).

Elle fait valoir que son conjoint a obtenu l'assistance juridique, en dépit de son salaire mensuel de 9'082 fr. (AC/3______/2024 9).

4.1.
4.1.1
L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (Bühler, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656).

Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).

4.1.2 Selon les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2024 (NI-2024, E 3 60 04), le montant de base mensuel de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (ch. I.2 et 4 NI-2024).

Les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge), de déplacement du domicile au lieu de travail en cas d'utilisation d'un véhicule automobile : dans la mesure où il a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement (ch. II.4 let. d NI-2024).

Le leasing pour les objets de stricte nécessité, aussi longtemps que le débiteur est tenu contractuellement de payer des acomptes et justifie des paiements et à condition que le vendeur se soit réservé la propriété de l’objet et ladite réserve est inscrite au registre des pactes de réserves de propriété (ch. II.7 NI-2004).

4.2. En l'espèce, la recourante critique les ressources financières retenues à hauteur de 6'283 fr. par l'Autorité de première instance (salaire, allocations familiales comprises : 5'633 fr. et pension alimentaire en 650 fr.). La recourante fait valoir son salaire en 5'516 fr. 35, treizième salaire inclus, lequel ressort du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er octobre 2024.

Le salaire mensuel net de la recourante, treizième salaire inclus, est effectivement de 5'516 fr. 35. Il convient toutefois d'y ajouter les ressources mensuelles de son fils, lequel fait partie de son groupe familial, comprenant les allocations familiales vaudoises en 400 fr., montant indiqué dans ledit prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, et sa pension alimentaire de 650 fr., laquelle n'a pas été remise en cause par la recourante.

Ainsi, les ressources mensuelles nettes de la recourante seront retenues à hauteur de 6'566 fr. 35.

Les charges mensuelles suivantes ne sont pas remises en cause et seront donc confirmées : bases mensuelles d'entretien : 1'950 fr. et majoration de 487 fr. 50, loyer : 1'350 fr., frais de scolarité mensualisés : 130 fr., participation AJ vaudoise : 50 fr., soit un total intermédiaire de 3'967 fr. 50.

La facture de ROMANDE ENERGIE concerne l'électricité et son montant particulièrement élevé en 273 fr. 50 justifie de la considérer en totalité.

La prime LAMal, après déduction du subside et de la taxe environnementale, est de 462 fr. 35 pour la recourante et de 410 fr. pour le fils, comme retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 1er octobre 2024, car il a accédé à la majorité en août 2024. C'est donc un montant total de 872 fr. 35 qui sera retenu.

La recourante a indiqué, dans sa déclaration fiscale, des frais de transports mensualités de 303 fr. 35, sans donner le détail de ce chiffre, de sorte que ce montant ne sera pas retenu.

Elle règle mensuellement un leasing de 705 fr. pour un véhicule de marque K______, modèle 2______. Or, ses déplacements pour se rendre à une heure matinale à son travail pourraient s'effectuer au moyen d'une voiture modeste, ce qui réduirait son leasing à 200 fr. en le concluant pour une durée de cinq ans (cf. leasing comparis sur internet). Elle n'a pas justifié de frais d'essence, mais un montant mensuel de 100 fr. doit lui être réservé pour éviter un cas de rigueur. Les frais d'assurance du véhicule se sont réduits à 132 fr. 15 et la taxe sur celui-ci est de 20 fr. 35. Compte tenu des frais L______ en 7 fr. 85 et ceux de protection juridique du Syndicat I______ en 7 fr. 40, les frais de transport de la recourante totalisent 467 fr. 75.

La recourante n'a ni allégué ni justifié de frais de repas professionnels et le forfait fiscal ne peut pas être transposé tel quel dans la formule d'assistance juridique.

Seuls les impôts payés par la recourante sont pris en considération, soit 333 fr. 35 par mois.

Les frais de transport de l'enfant ont été admis à hauteur de 40 fr. 40 par l'Autorité de première instance, mais la recourante les chiffre à 132 fr., à l'instar du montant retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale, en raison des déplacements du fils à Genève pour l'exercice du droit de visite auprès de son père à Genève. En l'occurrence, quand bien même le fils est devenu majeur, le montant de 132 fr. sera retenu, afin qu'il puisse continuer à rencontrer son père.

Ainsi, les charges mensuelles de la recourante totalisent 6'046 fr. 45.

Compte tenu des ressources financières mensuelles de la recourante en 6'566 fr. 35 et de ses charges mensuelles en 6'046 fr. 45, il lui reste un disponible mensuel dépassant son minimum vital élargi 520 fr. (arrondi), lequel ne lui permet pas d'assumer les honoraires de la procédure de divorce.

Il convient, par conséquent, de reconnaître que la situation financière de la recourante remplit la condition d'indigence. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'époux de la recourante étant représenté par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que la recourante le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC).

Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique.

Me B______, avocate, sera désignée pour représenter les intérêts de la recourante.

5.             La recourante sollicite l'octroi de dépens en 1'210 fr. 75.

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2450/2024.

Au fond :

Annule la décision querellée.

Cela fait :

Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024.

Commet à cette fin Me B______, avocate.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.