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Décisions | Assistance juridique

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AC/1593/2024

DAAJ/1/2025 du 06.01.2025 sur AJC/4867/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1593/2024 DAAJ/1/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 6 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],

représenté par Me C______, avocat,

 

contre la décision du 9 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et D______ sont les parents non mariés de E______, né le ______ 2019, sur lequel ils exercent une autorité parentale conjointe.

b. Par jugement JTPI/7045/2022 du 13 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son fils d'un montant mensuel de 1'000 fr. dès le 1er octobre 2021, de 700 fr. dès le 1er septembre 2024 et de 1'000 fr. dès l'âge de 10 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, mais jusqu'à 25 ans au plus.

A l'appui de son jugement, le Tribunal a notamment imputé à A______ un revenu hypothétique d'un montant mensuel net de 4'800 fr. dès le 1er octobre 2021, considérant – sur la base des déclarations de la mère et des quelques pièces qu'il avait lui-même produites –, qu'il avait exercé une activité de comptable durant la vie commune, puis perçu des indemnités du chômage, dont le versement avait été interrompu avec effet au 30 septembre 2021, en raison probable d'un emploi retrouvé. Il disposait ainsi d'un solde disponible de 1'000 fr. compte tenu de ses charges estimées à 3'800 fr.

Il ressortait en outre du jugement que A______ ne s'était pas présenté ni fait représenter lors des audiences tenues par-devant le Tribunal et qu'il n'avait pas déposé de déterminations, sous réserve des quelques pièces produites le 4 février 2022.

A______ n'a pas fait appel de ce jugement.

c. Par décision du 13 décembre 2022 – rendue dans la procédure AC/1______/2022 – la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à A______ pour agir en modification du jugement précité, considérant que les chances de succès de l'action envisagée étaient très faibles, au regard de l'absence de changements dans sa situation financière, ce dernier ayant indiqué qu'il ne travaillait déjà pas à l'époque du prononcé du jugement et qu'il était toujours sans emploi.

d. Par décision du 20 décembre 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de A______ tendant à la reconsidération de la décision négative du 13 décembre 2022, considérant qu'il n'invoquait aucun fait nouveau à l'appui de sa demande, dès lors qu'il s'était contenté d'indiquer qu'il risquait des poursuites et qu'une plainte avait été déposée à son encontre.

e. Par acte déposé le 13 juin 2024 au Tribunal, A______ a agi en modification du jugement du 13 juin 2022 (C/2______/2024).

En substance, il a allégué qu'il n'avait pas été informé des audiences qui s'étaient tenues par-devant le Tribunal, raison pour laquelle il ne s'était pas présenté ou fait représenter à celles-ci, ni n'avait eu la possibilité de se déterminer et de produire des pièces relatives à sa situation financière.

Pour cette raison, le Tribunal avait retenu à tort qu'il avait par le passé exercé une activité de comptable, alors qu'il n'avait en réalité jamais exercé en tant que "comptable attitré" ayant, à l'issue de son stage en septembre 2019, échoué à ses examens de comptabilité. Le jugement ne prenait ainsi pas en considération le fait qu'il n'avait pas réussi ses examens, qu'il n'était pas parvenu à retrouver un emploi depuis la fin de son stage, que son droit aux indemnités chômage avait pris fin le 30 septembre 2021 et qu'il était depuis lors sans revenus. Il avait néanmoins renoncé à faire appel de ce jugement faute de moyens financiers. Pour le surplus, ce jugement ne tenait pas non plus compte de sa situation familiale, dès lors qu'il s'était marié le ______ 2019, qu'il avait eu un autre enfant le ______ 2020, qu'il exerçait également un droit de visite usuel sur ses deux ainés, nés respectivement en 2008 et 2010 et que son épouse était seule à travailler, son revenu ne suffisant toutefois pas à couvrir les charges incompressibles du ménage. Enfin, il faisait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant global de 169'592 fr. 36 et d'une plainte pénale déposée à son encontre par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), procédure qui était toutefois suspendue au vu de son engagement à verser audit service un montant mensuel de 100 fr.

B.            Le 13 juin 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure en modification, ainsi que la nomination d'office de Me C______.

C.           Par décision du 9 septembre 2024, notifiée le 12 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Elle a considéré que la situation financière du recourant ne semblait pas s'être notablement modifiée depuis le prononcé du jugement du 13 juin 2022, dès lors qu'il était, selon ses propres dires, sans emploi depuis l'échec de ses examens de comptabilité – soit depuis septembre 2019 – et qu'il n'alléguait aucun souci de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative, ni ne rendait vraisemblable des recherches sérieuses d'emploi. En effet, il ne produisait que douze candidatures envoyées entre avril et mai 2024, sur lesquelles il avait d'ailleurs indiqué bénéficier d'une expérience en fiduciaire de 3 ans minimum et d'excellentes connaissances en comptabilité. L'imputation d'un revenu hypothétique de 4'800 fr. par mois – calculé via le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail de l'Office fédéral de la statistique et correspondant à une activité lucrative à plein temps dans le domaine de la comptabilité – ne semblait ainsi, prima facie, pas prêter le flanc à la critique. La situation familiale du recourant n'avait pas non plus connu de changements notables depuis le prononcé du jugement, son mariage et la naissance de son fils cadet étant antérieurs à celui-ci.

Elle a ainsi constaté que le recourant tentait en réalité, par le biais de sa requête en modification, de faire corriger le jugement du 13 juin 2022 et ainsi pallier au fait qu'il n'avait – vraisemblablement volontairement – pas donné suite aux convocations du tribunal, ni souhaité se déterminer sur l'action alimentaire, s'étant limité à produire quelques pièces en début de procédure, notamment ses décomptes de chômage de l'époque. Il aurait également pu faire appel de ce jugement – cas échéant en sollicitant l'assistance juridique – ce qu'il n'avait toutefois pas fait. Dès lors, en l'absence de faits nouveaux rendus vraisemblables, la procédure en modification ne saurait être utilisée pour corriger un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée.

D.           a. Par acte expédié le 23 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, le recourant recourt contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de dépens.

Le recourant produit avec son recours des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger le 27 septembre 2024.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC).

Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables, surviennent, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les réf. cit.).

3.1.3 Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation doit alléguer et rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances et montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées; ACJC/540/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1.6).

3.2
3.2.1 En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement et prima facie, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès de l'action en modification formée par le recourant. Dans cette mesure, elle ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.

Faute de caractère nouveau, important et durable, les changements de circonstances invoqués par le recourant ne remplissent a priori pas les conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC.

En effet, les prétendus "faits nouveaux" invoqués par le recourant en lien avec sa situation familiale et financière auraient pu et dus l'être lors de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement du 13 juin 2022 – à laquelle il n'avait, vraisemblablement volontairement, pas participé – dès lors qu'ils sont antérieurs à ce dernier. En tout état, le recourant aurait également pu appeler de ce jugement – au besoin en sollicitant l'octroi de l'assistance juridique – ce qu'il n'avait toutefois pas fait.

Si le recourant fait valoir qu'il ne réalise aujourd'hui aucun revenu – au motif qu'il ne serait pas parvenu à trouver un emploi dans le domaine de la comptabilité et ne pouvait pas percevoir le revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le jugement du 13 juin 2022 – l'autorité de première instance a considéré, à raison, qu'il n'alléguait aucun souci de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative ni ne rendait vraisemblable de sérieuses recherches d'emploi, dès lors que les seules candidatures produites concernaient exclusivement les mois d'avril et mai 2024. Ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, à première vue, que sa situation financière se serait notablement modifiée depuis le prononcé du jugement du 13 juin 2022.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause du recourant paraissait, à première vue, dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif.

3.2.2 Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1593/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.