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Décisions | Assistance juridique

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AC/3235/2020

DAAJ/149/2024 du 17.12.2024 sur AJC/4806/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3235/2020 DAAJ/149/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 4 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décisions des 30 novembre 2020, 4 août et 9 novembre 2021 et 22 septembre 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) dans le cadre d'une requête commune de divorce, puis de divorce sur requête unilatérale (C/1______/2022), subordonnée au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 31 décembre 2020.

b. Par courrier du 14 août 2024, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, laquelle a fourni les documents sollicités.

Elle a, notamment, produit son avis de taxation du 20 mars 2024, relatif à ses impôts cantonaux et communaux 2023, indiquant une valeur de rachat de 4'382 fr. au titre d'une assurance-vie et vieillesse de 4'382 fr.

B.            Par décision du 4 septembre 2024, notifiée le 13 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser une somme arrêtée à 7'000 fr. à l'Etat de Genève, correspondant à une partie de sa dette envers celui-ci, d'un montant total de 14'556 fr. 85 (honoraires d'avocats : 14'481 fr. 85 + frais : 2'375 fr. = 16'856 fr. 85, sous déduction de 2'300 fr. de contributions mensuelles versées par la recourante).

Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte qu'un remboursement partiel des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte aux besoins fondamentaux de son ménage.

Les revenus du ménage de la recourante s'élevaient à 5'872 fr. (salaire : 3'800 fr., allocations familiales : 726 fr. et pensions alimentaires : 1'346 fr.) pour des charges de 5'553 fr. 65 (loyer : 2'065 fr., primes d'assurance-maladie : 331 fr. 15, frais de cuisines scolaires, parascolaire : 150 fr., abonnement TPG de la recourante : 70 fr., bases mensuelles d'entretien pour celle-ci : 1'350 fr. et pour ses deux enfants : 600 fr., 400 fr., toutes trois majorées de 25%, soit un supplément de 587 fr. 50), de sorte que le ménage bénéficiait d'un disponible de 318 fr. 35, lequel lui permettait de rembourser la somme de 7'000 fr., au besoin par mensualités. Il était précisé qu'en affectant l'entier du disponible au remboursement de cette dette, celle-ci serait éteinte en 22 mois.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 septembre 2024 à l'Assistance juridique, et transmis à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante, qui conclut implicitement à l'annulation de cette décision, sollicite la reconsidération de cette demande de remboursement, respectivement la réduction du montant réclamé.

La recourante produit une pièce nouvelle, soit un courrier du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du 4 août 2024 l'informant qu'il cessera de lui verser des avances de pension à compter du 1er octobre 2024.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Il existe certaines exceptions, lorsque le fait nouveau ou la preuve nouvelle vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à la décision attaquée permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3).

Une pièce nouvellement produite par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital n'est pas recevable si elle ne répond pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4).

En l'espèce, la recourante aurait pu et dû soumettre à l'Autorité de première instance le courrier du SCARPA du 4 août 2024 mettant fin à son droit à des avances de pension, puisqu'elle disposait d'un délai jusqu'au 20 septembre 2024 pour produire les documents nécessaires à l'appui du réexamen de sa situation financière.

Or, la production de cette pièce nouvelle par-devant l'Autorité de recours est irrecevable et ne remplit aucune des exceptions réservées par la jurisprudence. Par conséquent, le courrier du SCARPA du 4 août 2024 ne peut pas être pris en considération, ainsi que les faits qu'il contient, à savoir la diminution d'une des sources de revenus de la recourante. La cause doit donc être jugée selon les pièces soumises à l'Autorité de première instance.

3.             La recourante, qui ne remet pas en cause les montants retenus par l'Autorité de première instance, fait valoir que sa situation financière est extrêmement précaire, que les dépenses de ses enfants augmentent considérablement en fonction de leurs âges et que l'une d'entre elles doit manger à l'extérieur en raison de ses horaires scolaires. Son ex-conjoint lui a laissé de lourdes dettes et il lui est impossible d'assumer le remboursement requis. Elle estime être financièrement pénalisée pour avoir dû défendre ses intérêts et ceux de ses enfants dans une situation critique et grave.

3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).

En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).

Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (art. 19 al. 3 RAJ).

3.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir le calcul du minimum vital effectué par l'Autorité de première instance, puisque celui-ci n'est pas contesté. Le disponible mensuel de la recourante est donc de 318 fr. 35.

La situation financière de la recourante est certes modeste, mais elle a été en mesure de se constituer une épargne puisqu'elle dispose d'une assurance-vie et vieillesse d'une valeur de rachat de 4'382 fr. en 2023, selon son avis de taxation du 20 mars 2024.

Par conséquent, le rachat de cette assurance lui permettrait de réduire sa dette de 7'000 fr. à 2'718 fr., puis de solder ce montant en moins de 9 mois – au lieu des 22 mois retenus en première instance -, en y affectant l'entier de son disponible à cette fin.

En outre, elle pourra solliciter un arrangement de paiement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire afin d'échelonner le paiement de sa dette.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 17 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3235/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.