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Décisions | Assistance juridique

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AC/1507/2023

DAAJ/133/2024 du 06.11.2024 sur AJC/3604/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1507/2023 DAAJ/133/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :


Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

contre la décision du 3 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) et C______ sont les parents non mariés de D______, née le ______ 2019.

b. Par transaction ACTPI/241/2021 du 22 septembre 2021, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère, réservé un droit de visite élargi au père, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (instaurée par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 3 mai 2021), donné acte aux parties de leurs accords portant sur l'entretien de leur enfant et de ce qu'elles n'avaient pas signé de déclaration d'autorité parentale conjointe, de sorte qu'en l'état, celle-ci était exclusivement exercée par A______.

c. Par requête du 6 avril 2023 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), C______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille, à ce qu'il soit rappelé à A______ son devoir de ne pas obstruer son droit de visite, et à ce que son droit de visite soit élargi de manière à mettre en place, à terme, une garde alternée sur D______.

d. Par décision du 31 mai 2023, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 19 mai 2023, pour sa défense dans la procédure devant le Tribunal de protection, l'octroi étant limité à la procédure de première instance.

e. Dans un rapport d'évaluation sociale du 18 septembre 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : le SEASP) a notamment préavisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.

Il ressortait de ladite évaluation que les deux parents étaient très investis dans la prise en charge et l'éducation de leur fille, qu'ils entretenaient avec elle des relations régulières et qu'ils se montraient soucieux de son bon développement. Aucun élément ne s'opposait à l'attribution conjointe de l'autorité parentale.

f. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le Tribunal de protection a notamment instauré une autorité parentale conjointe sur l'enfant et réservé au père un droit de visite s'exerçant chaque semaine du mardi à la sortie de l'école (ou à 17h les jours sans école) au jeudi matin au retour à l'école (ou à 17h les jours sans école), un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école (ou à 17h les jours sans école) au lundi matin au retour à l'école (ou à 17h les jours sans école), ainsi que la moitié des vacances scolaires, précisant, d'une part, que les passages devaient s'organiser de manière à ce que les parents évitent de se croiser, et d'autre part, qu'il conviendrait d'éviter une trop longue coupure entre les temps de visite père-fille.

S'agissant de l'instauration de l'autorité parentale conjointe, le Tribunal de protection a retenu que les difficultés relationnelles entre les parents ne les empêchaient pas de communiquer, même de manière succincte et non verbale, au sujet de D______ et que de telles difficultés ne pouvaient à elles seules justifier le maintien d'une autorité parentale exclusive à la mère. L'instruction de la cause du dossier avait révélé que le père était présent pour son enfant depuis son plus jeune âge, qu'il était très investi dans sa prise en charge et son éducation et ce, malgré la récente interruption de son droit de visite décidée par la mère. Aucun élément ne permettait par ailleurs de considérer que le père ne détiendrait pas les compétences parentales requises pour assurer le bon développement de la mineure et prendre les décisions conformément à son bien, tel que relevé dans l'évaluation sociale réalisée par le SEASP. Au demeurant, les allégations de la mère quant au comportement instable et violent du père, de même que les fragilités psychologiques de ce dernier, n'étaient pas objectivées et relevaient plutôt d'une méfiance de A______ à son égard, laquelle trouvait vraisemblablement son origine dans l'histoire du couple parental.

g. Par acte déposé le 28 juin 2024 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre cette décision, concluant à l'attribution en sa faveur de l'autorité exclusive sur l'enfant.

Elle a allégué en substance que le père de sa fille et elle étaient en conflit ouvert et incapables de communiquer, même de manière succincte et non verbale, chacun d'eux accusant l'autre d'être défaillant dans la prise en charge de leur enfant. Les difficultés relationnelles et la situation familiale fragile étaient d'ailleurs mentionnées par les intervenants sociaux. Faisant référence à un rapport du SEASP du 19 août 2021, elle soutenait que les difficultés relationnelles des parents étaient dues au comportement instable, agressif et violent du père et que ce dernier avait du mal à respecter les modalités d'exercice de son droit de visite, de nombreux rendez-vous ayant été annulés, écourtés ou désorganisés. Une attestation du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 5 avril 2023 indiquait que des difficultés parentales manifestées par des violences verbales et psychiques auraient impacté l'enfant depuis sa première année de vie. Son ancien compagnon était négligent dans la prise en charge de leur enfant et son comportement instable, agressif et violent nuisait au bien-être de celle-ci. Enfin, elle s'occupait seule des suivis scolaire et médical de sa fille, la protégeant ainsi du comportement peu responsable de son père.

B.            Le 24 juin 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance susmentionnée, ainsi que la nomination d'office de Me B______.

C.           Par décision du 3 juillet 2024, reçue le 22 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

Elle a considéré que la recourante avait allégué que les difficultés de communication entre les parents et le comportement violent, instable et peu responsable de C______ empêcheraient l'instauration d'une autorité parentale conjointe sur l'enfant. Cela étant, elle n'avait pas rendu vraisemblable une incapacité totale à communiquer au sujet des questions relatives à la mineure – ayant notamment déclaré à l'audience du 7 décembre 2023 que les parties parvenaient désormais à communiquer par écrit – ni que ces difficultés de communication et le conflit parental impacteraient négativement l'enfant. Elle a également retenu que les allégations de A______ quant au comportement instable et violent de C______ n'avaient pas été objectivées et relevaient plutôt d'une méfiance qu'elle entretenait à son égard, laquelle trouvait vraisemblablement son origine dans l'histoire du couple. Par ailleurs, elle n'avait pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que C______ se serait par le passé opposé à ses prises de décisions relatives à l'enfant, se limitant à évoquer, de manière générale, un comportement obstructif de sa part et le fait qu'elle ait jusqu'à présent toujours géré seule les suivis scolaire et médical de l'enfant, souhaitant continuer ainsi. Enfin, il ressortait de la décision litigieuse que le SEASP lui-même avait préavisé l'instauration d'une autorité parentale conjointe, relevant dans son dernier rapport du 18 septembre 2023 que les deux parents étaient très investis dans la prise en charge et l'éducation de leur fille, qu'ils entretenaient avec elle des relations régulières et qu'ils se montraient tous deux soucieux de son bon développement. Elle avait ainsi échoué à rendre vraisemblable qu'un maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur serait nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'enfant.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 2 août 2024 au greffe de la Cour de justice.

La recourante conclut à ce que la décision querellée soit annulée, à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé s'agissant des frais judiciaires et honoraires d'avocat en lien avec la procédure devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, à ce que Me B______ soit nommé à cette fin, à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires de recours et à ce que l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit condamné à lui verser 1'200 fr. à titre de dépens.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile, le 1er août 2024 étant un jour férié fédéral (art. 142 al. 3 CPC), et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3.             3.1
3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de chances de succès (let. b).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparait d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 précité consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.1.2 Le principe de l'égalité des armes – qui est expressément mentionné par l'art. 118 let. c CPC – peut imposer l'assistance d'un conseil d'office (ATF 120 Ia 217 consid. 1, 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1). De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée).

La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions: une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF
141 III 560 consid. 3.2.1).

3.2
3.2.1
A teneur de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.

Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).

3.2.2 Selon l'art. 298b al. 1 CC, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu du domicile de l'enfant.

L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).

3.2.3 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III consid. 3.3, 56 consid. 3).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différents, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement le maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). Il incombe à l'autorité judiciaire d'établir un pronostic sur la façon dont la relation entre les parents va évoluer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4). Ce pronostic doit conduire, après un examen des circonstances concrètes de la cause et sur une base factuelle, à la conclusion que le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

3.3
3.3.1
En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre la vice-présidence du Tribunal civil, la recourante a échoué à rendre vraisemblable qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale sur celle-ci soit exercée en commun par ses parents.

Si un conflit persiste entre les parents, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer qu'il ferait obstacle à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents devant demeurer une exception strictement limitée.

Les affirmations contraires de la recourante sur ce point, notamment s'agissant de l'incapacité des parents à communiquer – y compris de manière succincte et non verbale, concernant les décisions relatives à l'enfant – ainsi que de l'impact négatif des confrontations et désaccords permanents de ses parents sur le développement physique et psychique de l'enfant, sont notamment contredites par le dernier rapport d'évaluation du SEASP, lequel a au demeurant préconisé l'attribution de l'autorité parentale conjointe.

La recourante reproche à l'autorité de céans d'avoir omis d'analyser les agissements et le comportement du père relativement à l'exercice de son droit de visite. Or, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté par la recourante contre l'ordonnance du Tribunal de protection. En tout état, il est relevé que la recourante, qui allègue pourtant que le père aurait un comportement peu responsable et négligent à l'égard de leur enfant, n'a pas contesté dans le cadre de son recours contre l'ordonnance entreprise le droit de visite élargi accordé à celui-ci. Les événements récents auxquels elle fait référence – sans pour autant les établir ni les rendre vraisemblable– ne sont en tout état pas pertinents, les faits nouveaux étant irrecevables dans une procédure de recours.

Ce faisant, la recourante ne critique pas la décision en tant qu'elle retient qu'elle a échoué à rendre vraisemblable, respectivement qu'elle n'avait pas allégué, que le père se serait par le passé opposé à ses prises de décisions relatives à l'enfant, ni que le SEASP lui-même avait préavisé l'instauration d'une autorité parentale conjointe, retenant que les deux parents étaient très investis dans la prise en charge et l'éducation de leur fille, qu'ils entretenaient avec elle des relations régulières et qu'ils se montraient tous deux soucieux de son bon développement. Elle ne critique pas davantage la décision entreprise lorsqu'elle retient, s'agissant de la prétendue incapacité totale des parties à communiquer, qu'elle aurait elle-même admis que les parties parvenaient désormais à communiquer par écrit.

Par ailleurs, dans son recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, la recourante n'a pas allégué ni rendu vraisemblable que le père de l'enfant aurait concrètement compromis la prise en charge nécessaire au bon développement de cette dernière, par exemple en s'opposant par le passé à ses prises de décisions relatives à l'enfant, se limitant à évoquer, de manière générale un comportement obstructif de la part de celui-ci et le fait qu'elle ait géré seule les suivis scolaire et médical de l'enfant jusqu'ici, précisant qu'elle souhaitait continuer ainsi. Elle n'a pas davantage rendu vraisemblable que le Tribunal de protection aurait erré en considérant que ses allégations quant au comportement instable et violent n'avaient pas été objectivées et qu'elles relevaient plutôt d'une méfiance de cette dernière à son égard.

Pour le surplus, il est opportun de relever que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a justement été maintenue par le Tribunal de protection afin d'apporter un soutien à la recourante et au père de l'enfant, au vu des tensions et des difficultés de communication rencontrées par eux.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause, soit le recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection, paraissait dépourvue de chances de succès.

3.3.2 La recourante se prévaut également d'une violation du principe de l'égalité des armes, faisant valoir que l'assistance juridique devrait lui être accordée dans la mesure où elle serait désavantagée face au père de l'enfant, lequel était représenté par un avocat. Selon elle, la complexité de droit et de fait de la procédure rendait nécessaire l'assistance d'un avocat.

Dès lors qu'il a été établi que le recours était dénué de chances de succès, condition nécessaire à la désignation d'un conseil d'office, nul n'était pertinent d'examiner le grief de la recourante à cet égard.

En tout état, au vu des éléments au dossier, il n'apparait pas que la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, qui est régie par la maxime d'office, présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, nécessitant des connaissances spécifiques, de sorte que la recourante n'a pas besoin du concours d'un avocat.

3.3.3 Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1507/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.