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DAAJ/97/2024 du 16.09.2024 sur AJC/4025/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POSTTENŒIW LU
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1690/2024 DAAJ/97/2024
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, représenté par Me C______, avocat,
contre la décision du 23 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 septembre 2024.
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Vu la requête d'assistance juridique déposée le 24 juin 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique aux fins de recourir à l'encontre d'une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en date du 22 mai 2024 dans la cause A/1______/2024;
Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 23 juillet 2024 rejetant ladite requête au motif que le recours présente de très faibles chances de succès;
Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste« Track & Trace » que le pli recommandé contenant la décision précitée a été distribué à A______ le 3 août 2024;
Que, par acte expédié le 10 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 23 juillet 2024;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et 10 al. 3 LPA);
Que le recours doit être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 10 al. 3 LPA);
Que la procédure applicable en matière d'assistance juridique est la procédure sommaire, les dispositions du CPC étant applicables à toute requête d'assistance juridique (art. 119 al. 3 CPC, 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi le recourant a été rendu attentif par le Tribunal, cette information ayant été mentionnée au pied de la décision querellée (art. 145 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, l'acte a été retiré par le recourant au guichet de la poste en date du 3 août 2024;
Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 4 août 2024 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 2 septembre 2024;
Que le recours a été expédié le 10 septembre 2024, de sorte qu'il est tardif;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : .
Déclare irrecevable le recours formé le 10 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1690/2024.
Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).
Siégeant:
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173,110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le 'Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.