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Décisions | Assistance juridique

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AC/4045/2019

DAAJ/49/2024 du 17.05.2024 sur AJC/258/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/4045/2019 DAAJ/49/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 17 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ (France),

représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 15 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2020, A______ (ci-après : le recourant) a obtenu l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) concernant son fils mineur, C______, né le ______ 2007 (C/1______/2019). Me B______, avocat de choix, a été commis à cette fin, avec effet au 12 décembre 2019, octroi limité à la première instance et à dix heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, et jusqu’à droit jugé au fond, à l’exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre de la décision.

b. Le 5 février 2021, le conseil du recourant a requis l'extension de l'assistance juridique, laquelle a été rejetée par décision du 13 août 2021 de la vice-présidence du Tribunal civil, au motif qu'il n'avait produit aucun décompte d'activité intermédiaire, malgré plusieurs interpellations du greffe. En raison de cette situation, l'Autorité de première instance ne pouvait pas apprécier la nécessité d'une extension d'heures pour la période du 5 février au 18 mai 2021, date à laquelle le mandat d'office du conseil avait pris fin, car le TPAE avait rendu une ordonnance DTAE/1609/2021 le 24 février 2021, entrée en force le 12 mai 2021.

Dans cette décision du 24 février 2021, le TPAE a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à ses père et mère, de même que son placement à l'école D______, réservé un droit de visite parents-enfant s'exerçant en alternance un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, maintenu les curatelles en lien avec le placement et l'organisation et la surveillance des relations personnelles, et instauré en faveur du mineur des curatelles d'assistance éducative, de soins et afin de gérer ses différentes rentes et pensions.

c. Le 8 mars 2022, le conseil du recourant a sollicité une nouvelle "extension de l'assistance juridique", laquelle a été rejetée par décision du 11 avril 2022 de la vice-présidence du Tribunal civil, au motif que la nomination d'un conseil n'était pas nécessaire pour la suite de la procédure ouverte par-devant le TPAE, soit un suivi classique dans ce type de procédure au long cours, consistant, pour le recourant, à s'entretenir avec les curateurs de son fils pour discuter d'éventuels élargissements de son droit de visite, voire d'un éventuel placement de son fils, ainsi qu'à se déterminer sur les préavis qui seraient par la suite transmis périodiquement par le Service de protection des mineurs (SPMi) au TPAE, soit des démarches que le recourant était en mesure d'accomplir seul, cas échéant, avec l'appui ponctuel d'un organisme à vocation sociale ou de son assistant(e) social(e), ce d'autant plus que la mère du mineur procédait également en personne.

B. a. Le 29 septembre 2023, le conseil du recourant a requis à nouveau "l'extension de l'assistance juridique", d'une part, en raison de la continuation de la procédure devant le TPAE, et, d'autre part, pour qu'il puisse assister son client à une audience de comparution personnelle des parties fixée au 4 octobre 2023.

b. A l'audience du TPAE du 4 octobre 2023, le recourant a déclaré que l'organisation actuelle et la prise en charge de son fils se passaient à satisfaction, mais que la situation devait continuer à être évaluée.

Par ordonnance DTAE/9212/2023 du 4 octobre 2023, le TPAE, statuant au fond, a notamment maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence aux deux parents, ordonné le placement du mineur auprès de la mère et réservé au père un droit aux relations personnelles avec son fils s'exerçant, sauf accord contraire entre les curateurs, les parents et le mineur, à raison du vendredi après l'école au dimanche en fin de journée, ainsi que durant les vacances scolaires, à l'exception de trois semaines que le mineur passerait chez sa mère durant les vacances d'été. Un délai au 31 janvier 2024 a été imparti aux curateurs pour transmettre au TPAE une nouvelle évaluation de la situation.

c. Par décision du 15 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que la nomination d'un avocat n'était pas nécessaire pour assister le recourant par-devant le TPAE, puisqu'il pouvait comparaître seul à l'audience du 4 octobre 2023, appointée pour entendre les parents et le mineur, âgé de 16 ans à l'époque, sur les modalités déjà en vigueur relatives à sa prise en charge, et indiquer au TPAE si celles-ci lui convenaient. Les intérêts du recourant, de nationalité suisse, âgé de 41 ans, étaient suffisamment préservés par l'obligation du TPAE d'établir les faits d'office et de procéder à toutes mesures probatoires utiles. Enfin, la mère du mineur procédait également en personne, de sorte que le principe de l'égalité des armes était respecté.

Par ailleurs, l'assistance d'un avocat(e) n'était pas davantage nécessaire pour la suite de la procédure devant le TPAE, s'agissant d'un suivi classique dans un type de procédure au long cours, consistant, pour le recourant, à s'entretenir avec les curateurs de son fils pour discuter d'éventuels élargissements de son droit de visite, voire d'une éventuelle modification du placement de l'enfant, et à se déterminer sur les préavis qui seront transmis au TPAE, notamment sur celui qui était attendu au 31 janvier 2024. Enfin, le recourant pouvait, cas échéant, solliciter l'appui ponctuel d'un organisme à vocation sociale, voire celui son assistant(e) social(e).

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 février 2024 à "l'Autorité de recours" en matière d'assistance judiciaire.

Préalablement, le recourant conclut à la recevabilité de son recours et à l'autorisation de répliquer.

Principalement, il conclut à l'annulation de la décision de l'assistance juridique du 15 janvier 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique dans la procédure C/1______/2019, avec effet rétroactif au 29 septembre 2023.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au service de l'assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La vice-présidence du Tribunal de civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

Cela étant, la conclusion préalable du recourant sollicitant l'autorisation de répliquer est irrecevable, puisque le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233; DAAJ/38/2024 du 17 avril 2024 consid. 2).

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 5).

2. Le recourant invoque une violation des art. 9 et 29 Cst. Il conteste l'argumentation a posteriori du service de l'assistance juridique [recte : de l'Autorité de première instance] et expose que c'est au moment de l'audience du 4 octobre 2023 que le recourant avait pris connaissance des déclarations de son fils et devait se déterminer sur celles-ci. Etant chauffeur de taxi, il ne dispose d'aucune connaissance juridique ou procédurale et sa nationalité suisse ne fait pas automatiquement de lui un justiciable apte à se défendre seul et à s'exprimer efficacement sur les plans procédural et juridique. La procédure devant le TPAE est particulièrement complexe, notamment en raison de la souffrance psychologique de la mère, mise en évidence depuis des années, avec ses revendications parentales et menaces de déplacer le mineur à l'étranger.

De plus, l'issue de cette audience était incertaine, et le recourant ne pouvait pas la connaître avant sa comparution, l'audition des parties, et celle de son fils.

La suite de la procédure prévoyait la remise d'un rapport des curateurs au 31 janvier 2024, afin d'évaluer la situation, en raison de la situation familiale compliquée.

Enfin, aucun organisme à vocation sociale ou un hypothétique assistant social ne pouvait représenter le recourant en audience, en raison du monopole des avocats.

2.1.
2.1.1
Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).

2.1.2 Selon l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3).

Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b).

Selon l'art. 118 al. 1 let. c 1ère phr. CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.

Selon l'art. 3 RAJ, l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (al. 1). L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2 1ère phr.). Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée).

Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée).

Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée).

2.2.
2.2.1
En l'espèce, le recourant invoque le caractère arbitraire de la décision entreprise, sans expliquer précisément en quoi celle-ci méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.

Par conséquent, en l'absence de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

2.2.2 Le droit à l'assistance gratuite d'un conseil dépend de certaines conditions, lesquelles doivent être examinées strictement en l'occurrence, d'une part, parce que les maximes d'office et inquisitoires sont applicables à la procédure devant le TPAE et, d'autre part, parce que la mère procède en personne.

Le recourant, âgé de 41 ans, de nationalité suisse et chauffeur de taxi, n'indique pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de s'exprimer seul devant le TPAE pour donner son avis sur les rapports des curateurs et sur l'adéquation de la prise en charge de son fils, voire solliciter un éventuel élargissement de son droit de visite. La cause pendante devant cette juridiction ne présente en effet aucune difficulté en fait ou en droit, puisqu'il s'agit de relater au TPAE l'évolution de son fils afin que cette juridiction puisse effectuer un contrôle périodique de la situation.

S'ajoute à ces considérations le fait que le recourant n'est pas novice, puisqu'il est concerné par la procédure pendante au TPAE depuis 2019, année de son introduction, et qu'il a pu découvrir ses différentes étapes, accompagné par son conseil. Il a également participé à l'audience du 4 octobre 2023, de sorte qu'il dispose de la capacité à s'orienter dans le cadre de cette procédure.

Enfin, un organisme à vocation sociale n'a certes pas pour but de représenter le recourant en justice, mais peut, cas échéant, dispenser des conseils en amont, avant une audience, ou prendre connaissance des rapports des curateurs et suggérer au recourant d'éventuelles alternatives.

Pour le surplus, le recourant s'est contenté d'alléguer que la mère avait menacé d'emmener l'enfant à l'étranger, mais il n'a donné aucun détail à ce sujet, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner si ce risque est encore d'actualité, étant précisé que les mesures prises à l'endroit de l'enfant ont évolué, puisque l'enfant a été placé auprès de sa mère et que la situation paraît s'être apaisée, étant donné que le recourant a admis que la prise en charge de son fils se passait à satisfaction.

Il résulte de ce qui précède que le grief d'une violation de l'art. 29 Cst est infondé et que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure C/1______/2019 pendante au TPAE.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

3.  Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/4045/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.