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Décisions | Assistance juridique

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AC/265/2022

DAAJ/43/2024 du 26.04.2024 sur AJC/66/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/265/2022 DAAJ/43/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 26 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 4 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 2 février 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2022).

Me B______, avocate, a été désignée pour former ladite requête et représenter les intérêts de la recourante dans le cadre de cette procédure.

B.            a. A l'issue de cette procédure, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ), a, par courrier du 19 octobre 2023, demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière, comprenant, notamment, sa dernière taxation fiscale et la preuve du paiement des impôts courants et éventuels arriérés.

b. Après relances des 8 novembre et 7 décembre 2023, la recourante a fourni des documents, dont la taxation d'office ICC et IFD relative à la période d'imposition 2021 du couple, faisant état d'un montant dû de 11'467 fr. 95 au total, étant précisé que la recourante avait précédemment produit la taxation d'office du couple, relative à la période d'imposition 2020, d'un montant total de 12'823 fr. 55.

C.           Par décision du 4 janvier 2024, notifiée le 11 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'811 fr. 90 à l'État de Genève, correspondant au montant de 5'411 fr. 90 versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 400 fr.

Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus de la recourante, faisant ménage avec ses deux filles majeures, s'élevaient à 4'389 fr. 10 (rente AI : 2'827 fr., rente LPP : 1'162 fr. 10, allocations familiales : 400 fr.), étant précisé que l'aînée percevait un salaire mensuel de 4'000 fr. depuis août 2023 et versait la somme mensuelle de 1'000 fr. à sa mère pour son assurance-maladie et son entretien, montant qui n'avait pas été pris en compte dans les revenus du groupe familial.

Les charges de la recourante et de sa fille cadette totalisaient 3'177 fr. 40 (bases mensuelles d'entretien : 1'950 fr. [soit 1'350 fr. + 600 fr.], majorées de 25%, soit 2'437 fr. 50 au total; loyer : payé par son époux à titre de contribution à l'entretien de celles-ci; assurance-maladie LAMal pour celles-ci : 678 fr. 90, impôts allégués et non prouvés par pièces : 50 fr. à bien plaire; frais de déplacement, abonnement TPG : 11 fr. (sic) [66 fr. par an en vertu de l'art. 7A du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité]).

Le groupe familial bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 1'211 fr. 70 le minimum vital élargi, de sorte qu'il pouvait être raisonnablement attendu de la recourante qu'elle rembourse sa dette de 5'811 fr. 90, en cinq mois si elle y affectait l'entier de son disponible mensuel.

D.           a. Par acte expédié le 17 janvier 2024, contresigné par la recourante, la COMMUNE DE C______, soit pour elle D______, assistant social, a formé recours contre cette décision auprès de l'Assistance juridique, laquelle a transmis le recours à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à ce que l'Assistance juridique maintienne sa prise en charge du montant de 5'411 fr. 90, sans quoi ce montant modifierait sa situation financière, voire la péjorerait.

Elle produit une pièce nouvelle, soit son budget mensuel dressé par le Service social le 9 novembre 2023, faisant apparaître un disponible mensuel de la recourante en 889 fr. 25.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le conseil juridique, au sens de l'art. 12 RAJ, peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 15 LaCC.

Selon cette dernière disposition, les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud’hommes, ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de la Cour de justice.

La notion de mandataire professionnellement qualifié est plus restrictive en matière civile, qu'en matière administrative et l'exception à la représentation des parties en justice par des avocats a été limitée à des domaines spécifiques (soit en matière de procès sociaux), pour lesquels la notion de mandataires professionnellement qualifiés est aisément délimitée (association de locataires et de propriétaires immobiliers en matière de baux et loyers, syndicats et associations patronales en matière prud'homale) (DAAJ/71/2014 du 27 août 2014 consid. 3.5.1).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par la COMMUNE DE C______, laquelle n'a toutefois pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié, réservé aux personnes actives en matière de baux et loyers ou prud'homale. Il s'ensuit que la COMMUNE DE C______ n'a pas la qualité pour représenter la recourante devant la présidence de la Cour.

Toutefois, le recours est recevable à la forme en tant qu'il a été contresigné par la recourante et formé en temps utile.

La recevabilité du recours du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (consid. 3).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, le budget nouvellement produit de la recourante est irrecevable, puisqu'il n'a pas été soumis à l'Autorité de première instance. Ainsi, les allégués de fait qu'il contient sont également irrecevables.

3.  La recourante expose avoir conclu des arrangements de paiement avec plusieurs créanciers, tels que l'Administration fiscale, pour les impôts 2021, vouloir convenir d'un accord pour régler les impôts 2022, et n'avoir pas pu payer les acomptes d'impôts 2023, ni "les cartes de crédit", pour lesquelles "une somme non négligeable était due".

3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, la recourante ne se plaint d'aucune constatation manifestement inexacte des faits. En effet, elle ne remet pas en cause le montant des revenus pris en considération par l'Autorité de première instance à hauteur de 4'389 fr. 10, ni les charges mensuelles en 3'177 fr. 40. Elle n'invoque pas davantage de violation de la loi, de sorte que le recours, insuffisamment motivé, sera déclaré irrecevable.

Pour le surplus, elle n'a remis à l'Autorité de première instance aucun document sur l'arrangement de paiement par mensualités qu'elle aurait conclu avec l'Administration fiscale, avec les justificatifs démontrant de leurs acquittements réguliers.

Quant aux dettes dues à des émetteurs de carte de crédit, celles-ci ne sont en principe pas prises en considération dans le calcul du minimum vital, y compris élargi, ce d'autant plus que la recourante n'a donné aucune précision à cet égard (dates, montants, motifs des dettes), ni ne les a produites.

Enfin, même si le recours et le budget nouvellement produit par la recourante avaient été déclarés recevables et qu'elle avait été suivie dans son argumentation, le disponible mensuel qu'elle admet à concurrence de 889 fr. 25 lui permettrait également d'assumer la dette de 5'811 fr. 90, en moins de sept mois, si elle y affectait l'entier de son disponible.

Il s'ensuit que la décision entreprise n'est en tout état de cause pas critiquable.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante ayant agi en personne et vu l'issue du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/265/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.