Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1377/2021

DAAJ/49/2023 du 23.05.2023 sur AJC/1251/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1377/2021 DAAJ/49/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 23 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me B______, avocat, ______, Genève,

 

contre la décision du 6 mars 2023 de la vice-présidente du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), courtière en immobilier, a consulté Me C______, avocat, afin de former par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en paiement d'une commission de 155'250 fr. à l'encontre de l'hoirie D______.

b. Le 15 avril 2021, Me C______ et la recourante ont conclu une convention de rémunération, selon laquelle les honoraires de son conseil seraient facturés au tarif de 200 fr./h et pris en charge par l'assistance juridique si la demande de la recourante était acceptée et, à défaut, seraient à la charge de celle-ci.

En cas d'obtention d'une commission de courtage en faveur de la recourante, un tiers de celle-ci serait due à l'Etude, en sus des honoraires précités.

Dans l'hypothèse où le mandat serait résilié avant l'issue du litige, Me C______ était en droit de recalculer ses honoraires au tarif plein de 450 fr./h, avec effet rétroactif au 12 mars 2021, sous déduction des honoraires pris en charge par l'assistance juridique.

c. Le 1er juillet 2021, la recourante a obtenu l'assistance juridique pour former ladite demande en paiement à l'encontre de l'hoirie D______. Me C______, avocat de choix, a été commis d'office.

Cette décision est devenue caduque, car aucune action n'a été formée dans le délai d'une année (art. 5 al. 2 RAJ).

d. Le 19 juillet 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé en vue de conciliation une demande en paiement par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à l'encontre des membres de l'hoirie D______.

e. Par décision du 12 août 2022, faisant suite à un courrier du 9 août 2022 de Me C______, l'assistance juridique a été de nouveau accordée à la recourante pour sa demande en paiement précitée (cause C/1______/2022). Selon Me C______, le délai pour déposer la requête de conciliation était dû aux difficultés rencontrées pour déterminer les domiciles des membres de l'hoirie.

f. La demande en paiement de la recourante n'a pas été conciliée à l'audience du 28 septembre 2022.

B. a. Par courrier du 9 décembre 2022, la recourante a sollicité un premier changement d'avocat, le lien de confiance avec son conseil étant selon elle définitivement rompu, pour les raisons suivantes :

- Il avait omis de produire des pièces cruciales en conciliation, en violation des instructions de la recourante;

- Il n'avait pas produit la convention de partenariat et de rétribution conclue avec E______ SA, laquelle avait été chargée de trouver un client au vendeur du bien-fonds et qui avait commis la recourante en qualité de courtière;

- Il n'avait pas produit le contrat signé avec F______ que la recourante avait mandaté pour mener une étude de faisabilité et la montrer à ses investisseurs, dont le client final;

- Il n'avait pas produit la carte de visite de G______, employé de la [société] H______;

- Il n'avait pas produit les SMS échangés avec G______;

- Il avait perdu l'original du contrat de partenariat et de rétribution au centre de l'affaire.

- La convention de rémunération du 15 avril 2021 était abusive et "contraire à l'assistance juridique".

- Me C______ lui avait remis une confirmation de la restitution de son dossier afin qu'elle commette un nouvel avocat.

La recourante a sollicité la nomination d'office de Me I______, avocate.

b. Interpellé au sujet de la requête de la recourante, Me C______ a répondu les 15 et 20 décembre 2022 que certaines pièces dont elle avait sollicité la production n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige (contrat de partenariat et de rétribution, carte de visite de G______) ou avaient déjà été produites (contrat signé avec F______, une partie des SMS échangés entre G______ et la recourante) et a précisé que les autres échanges pouvaient être produits ultérieurement dans le cadre de la procédure. Il a contesté avoir perdu l'original du contrat de partenariat et de distribution. Il a relevé l'existence d'une divergence de vues entre la recourante et lui-même sur la stratégie à suivre pour faire valoir ses droits, de sorte qu'il estimait également que la poursuite de son mandat n'était plus possible.

c. Par décision du 22 décembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées, dès lors qu'aucun juste motif de changement d'avocat n'avait été démontré.

Selon la décision, le travail accompli par Me C______, soit la rédaction de la requête en conciliation, n'appelait objectivement aucune critique. En effet, les pièces que la recourante souhaitait produire dans la procédure n'apparaissaient pas pertinentes pour l'issue du litige ou avaient déjà été produites et d'autres pièces pouvaient encore être remises lors de l'introduction de la demande au fond. Enfin, la responsabilité de ce conseil en relation avec la perte du contrat original de partenariat et de rétribution n'avait pas été démontrée.

d. La recourante n'a pas formé de recours contre cette décision.

C. a. Le 12 janvier 2023, la recourante, représentée par Me C______, a introduit son action en paiement par devant le Tribunal.

b. Par courrier du 22 février 2023, la recourante a à nouveau sollicité le changement de son conseil, pour les motifs suivants :

- La demande en paiement du 12 janvier 2023 était incomplète, alors qu'elle avait soumis à son conseil des pièces et informations essentielles;

Me C______ n'avait pas rendu compte des arguments et contestations de J______ contenus dans son écriture expédiée avant l'audience de conciliation;

Elle a repris l'allégué n° 2 de la demande, selon lequel elle serait entrée en contact en février 2016 avec J______ (allégué n° 3 de la requête en conciliation).

Elle affirme l'avoir rencontré en décembre 2015 déjà, en présence de Messieurs K______ et L______. Lors de cette rencontre, J______ lui avait confirmé, oralement, qu'il lui accorderait une commission de courtage de 3% en cas de vente du bien immobilier au prix de 11'000'000 fr., affirmation qui aurait pu être confirmée par ces témoins, lesquels n'avaient pas été cités;

Elle a repris l'allégé n° 3 de la demande, selon lequel elle entendait percevoir une commission en cas de succès de son activité, ce dont J______ était bien sûr conscient (allégué n° 4 de la requête en conciliation).

Elle expose à ce sujet que J______ avait pris un engagement oral et qu'il n'était pas uniquement "conscient" qu'une commission était due.

Elle a repris l'allégué n° 4 de la demande, selon lequel elle avait préparé un dossier de présentation relatif à la propriété à l'attention de potentiels acheteurs (allégué n° 5 de la requête en conciliation).

Elle expose avoir également préparé plusieurs propositions de courtage en 2016 et 2018, mais son conseil n'avait pas souhaité en parler alors qu'elles étaient essentielles pour prouver le bien-fondé de sa prétention, ainsi que la connaissance, l'acceptation du contrat de courtage et de ses conditions par J______.

Son conseil n'avait pas davantage mentionné les faits concernant E______ SA et ses responsables, M______, N______, O______, ni le contrat conclu entre ces derniers et P______ concernant la vente de la parcelle.

Il n'avait pas fait mention d'une visite en 2016 avec Messieurs N______ et O______, ainsi que G______ et Q______, tous deux de la H______, et J______.

C'étaient pourtant les responsables de E______ SA qui avaient introduit la H______ dans le cadre de cette vente immobilière.

Il n'avait allégué ni l'entretien, ni l'accord du 12 juillet 2016 entre la recourante, Messieurs O______, K______, N______, E______ SA et la H______.

Ces faits étaient essentiels pour démontrer qu'une visite avait eu lieu entre ces derniers, J______ et la H______ en juin et juillet 2016 et que le contact avec la H______ "avait été réalisé" grâce au travail de la recourante. Elle reproche à son conseil d'avoir omis d'alléguer cette visite, les offres de preuve du contrat et les témoignages de Messieurs M______, N______ et O______.

Elle a repris l'allégué n° 5 de la demande, selon lequel, avec l'accord de J______, elle avait fait visiter la propriété à G______ le 14 septembre 2016 (allégué n° 6 de la requête en conciliation).

Elle expose que son conseil n'a pas indiqué le prix de vente de 7,9 millions fr. au moment de cette visite, ni l'accord sur les commissions de 3% pour H______ et 3% pour P______ et ses partenaires. Il avait également fait abstraction du travail de la recourante pour réduire le prix de vente de 7,9 à 6,9 millions fr., ce qui démontrait l'activité qu'elle avait fournie dans ce cadre.

Elle a repris l'allégué n° 11 de la demande, selon lequel, "[d]ans le cadre de l'exécution de son mandat, la demanderesse avait collaboré avec d'autres agences immobilières, en particulier F______, R______, le S______ et T______ SA, et également avec M. U______ ([entreprise] V______) et M. W______, architecte" (allégué n° 11 de la requête en conciliation).

Elle expose son travail avec V______ et les contacts de ceux-ci avec M. X______ et Y______ SA. Lors d'entretiens en février et mars 2018, en présence de Z______, elle avait proposé la vente du terrain à U______, directeur de V______, et un accord était intervenu sur la commission qu'elle obtiendrait en cas de vente de la parcelle.

Elle reproche à son conseil d'avoir refusé d'ajouter son activité relative au potentiel de constructibilité de la parcelle, laquelle avait permis l'édification d'une villa supplémentaire. De plus, les témoignages de Z______ et U______ n'avaient pas été sollicités.

Elle persiste à reprocher à son conseil d'avoir perdu des pièces du dossier, notamment l'original de la convention avec E______ SA et la carte de visite de G______.

Elle ajoute que son conseil n'avait déposé la requête en conciliation que le 18 juillet 2022, soit plus d'une année après sa nomination d'office le 1er juillet 2021, ce qui portait préjudice à ses intérêts, car la mémoire des témoins s'amenuisait avec le temps et certains d'entre eux avaient entre-temps quitté la Suisse.

Pour ces raisons, elle estimait que le lien de confiance avec son conseil était définitivement rompu.

Il l'était à son sens également à un autre titre, en raison de la convention d'honoraires du 15 avril 2021 :

Selon la recourante, l'octroi d'un tiers de la commission en sus des honoraires convenus viole l'art. 12 let. c LLCA et l'interdiction du pactum de quota litis. Elle ajoute que le pactum de palmario est illégal car la prime de résultat serait supérieure à 50'000 fr., nuirait à l'indépendance de son conseil et constituerait un avantage exagéré pouvant excéder la rémunération liée au tarif de 200 fr./h. Il allait bien au-delà de ce qui était admissible, en particulier au vu des 12h octroyées par l'assistance juridique pour la première instance.

De plus, à son sens, son conseil ne pouvait pas prévoir une rémunération supplémentaire à l'indemnisation par l'assistance juridique, ce qui serait constitutif d'une faute professionnelle grave, selon le Tribunal fédéral.

Selon la recourante, le droit de Me C______ de recalculer ses honoraires à 450 fr./h est abusif et n'est pas en droit de facturer des montants en sus de ceux de l'assistance juridique.

Enfin, Me C______ était également arrivé à la conclusion que la continuation du mandat n'était plus possible.

D. Par décision du 6 mars 2023, notifiée le 10 mars 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré la demande de reconsidération irrecevable.

Selon la décision, les allégations de la recourante selon lesquelles son conseil avait perdu le contrat original de partenariat et de rétribution, ainsi que la carte de visite de G______ ne reposaient pas sur des faits nouveaux, car elle les avait déjà mentionnés dans sa première requête en changement d'avocat.

Les faits décrits dans la requête en conciliation étaient les mêmes que ceux exposés dans la demande en paiement, de sorte que la recourante n'invoquait aucun fait nouveau qu'elle n'aurait pu alléguer dans sa première requête en changement d'avocat. Ainsi, il en allait du dépôt "tardif" de la demande en paiement, qui aurait pu être invoqué précédemment.

La requête en changement d'avocat, respectivement en reconsidération, était, dès lors, irrecevable.

A toutes fins utiles, même s'il devait s'agir de faix nouveaux, ceux-ci n'étaient pas de nature à remettre en question la décision refusant le changement d'avocat, car la recourante invoquait en grande partie des détails; ainsi, la rencontre avec J______ et la confirmation orale d'une commission de courtage de 3% n'étaient pas nécessaires, puisque ces faits étaient confirmés par un courriel ultérieur.

Selon la décision entreprise, la demande en paiement semblait contenir tous les faits pertinents pour prouver le bien-fondé de sa prétention.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 mars 2023 au greffe universel.

La recourante conclut à l'annulation de la décision du 6 mars 2023 dans la cause AC/1377/2021 et à l'admission de sa demande du 22 février 2023.

Elle conclut à la révocation du mandat de Me C______ et à la nomination de Me B______ comme avocat d'office dans la cause C/1______/2022.

Elle sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours et à ce que celle-ci soit déclarée gratuite.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 17 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 17 al. 2 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Selon la recourante, sa demande de changement d'avocat du 22 février 2023 doit être considérée comme une nouvelle demande, et non pas comme une demande de reconsidération de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 22 décembre 2022.

Elle rappelle l'existence d'une large incompréhension avec son conseil, dans la prise en compte de ses souhaits et dans les explications qui lui étaient dues pour comprendre les rouages de la procédure.

A son sens, tant les motifs de la décision du 6 mars 2023 que son résultat sont insoutenables.

2.1. 2.1.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

2.1.2 Selon l'art. 17 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance. Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

2.2 En l'espèce, il s'agit de déterminer si la recourante se prévaut de vrais nova ou de pseudo nova qui lui permettraient d'obtenir une nouvelle décision quant au changement d'avocat qu'elle sollicite ou si elle ne fait valoir aucun fait nouveau, auquel cas elle ne disposerait pas d'un droit au réexamen de la décision de refus du 22 décembre 2022, contre laquelle elle n'a pas formé de recours.

2.2.1 Selon la recourante, la demande en paiement du 12 janvier 2023 et les pièces y relatives sont de vrais nova, car elles sont postérieures à la première décision de refus de changement d'avocat du 22 décembre 2022. Elle conteste que les allégués de la demande en paiement et ceux de la requête en conciliation soient identiques.

A son sens, la décision entreprise a omis de mentionner les déterminations de l'hoirie, qu'elle qualifie de pseudo-nova.

En l'espèce, l'introduction de la demande en paiement le 12 janvier 2023 est un vrai nova. Toutefois, les allégués de cette demande ne sont pas des nova, car ils ont déjà été formulés dans la requête en conciliation du 19 juillet 2022.

L'omission de mentionner les déterminations de l'hoirie, reçues avant l'audience de conciliation du 28 septembre 2022, est un grief qui aurait déjà pu être soulevé par la recourante à l'appui de sa première requête en changement d'avocat du 9 décembre 2022, dès lors que ce fait lui était déjà connu à cette date.

2.2.2 La recourante reproche à l'Autorité de première instance une violation de son droit d'être entendue, car celle-ci ne s'est pas prononcée sur les griefs qu'elle avait soulevés en relation avec la convention d'honoraires, dans ses courriers des 9 décembre 2022 et 22 février 2023.

En l'espèce, l'Autorité de première instance ne s'est pas prononcée, dans sa première décision du 22 décembre 2022, sur les griefs soulevés par la recourante en relation avec ladite convention de rémunération.

Cependant, la recourante a renoncé à former recours contre cette décision, de sorte qu'elle ne pouvait plus, ultérieurement, soulever à nouveau ces griefs.

Ainsi, l'Autorité de première instance n'a pas violé la loi en ne se prononçant pas sur ladite convention de rémunération dans sa seconde décision, du 6 mars 2023.

2.2.3 La recourante invoque la violation d'un devoir d'information, parce que le courrier de son conseil du 9 août 2022 et la décision du 12 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance ne lui auraient été communiqués qu'après sa seconde demande en changement d'avocat du 22 février 2023.

En l'espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable la réception tardive de ces documents. En tout état de cause, un tel défaut de communication, s'il était avéré et imputable à l'avocat, ne justifierait pas à lui seul la révocation de la nomination d'office, en application de l'art. 17 al. 1 RAJ, car cette tardiveté n'a pas causé une atteinte grave aux intérêts de la recourante.

2.2.4 La recourante reproche à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits parce que, contrairement à ce qu'elle a retenu, son conseil n'avait pas sollicité l'audition de tous les témoins, car il avait omis celle de trois témoins, qui avaient été présents en juin 2016 avec l'un des membres défendeurs de l'hoirie et de la régie.

En l'espèce, ce reproche est à mettre en relation avec la critique de l'allégué n° 4 de la demande en paiement, qui correspond à l'allégué n° 3 de la requête en conciliation. Dès lors, la recourante aurait déjà dû invoquer ce grief à l'appui de sa première requête en changement d'avocat, puisqu'il lui était déjà connu.

2.2.5 La recourante conteste l'affirmation de l'Autorité de première instance, selon laquelle les manquements reprochés à son conseil ne concerneraient que des détails, notamment sur la date de la rencontre avec l'un des membres défendeurs de l'hoirie et la confirmation orale d'une commission de courtage de 3%, au motif qu'un courriel ultérieur confirmait ce fait. A son sens, ce point est essentiel pour réfuter les dénégations de l'un des membres défendeurs de l'hoirie et contrecarrer le fait que l'hoirie aurait déjà mandaté la régie avant 2017. A ce sujet, le conseil de la recourante avait omis de citer deux témoins. De plus, l'indication de l'intervention des responsables d'une société anonyme était essentielle car c'est eux qui avaient introduit la régie dans le cadre de la vente immobilière.

En l'espèce, ces manquements se rapportent à l'allégué n° 2 de la demande en paiement, respectivement n° 3 de la requête en conciliation. Or, la recourante aurait pu se plaindre du caractère incomplet de cet allégué déjà à l'appui de sa première requête en changement d'avocat. Il ne s'agit, dès lors, pas d'un fait nouveau.

2.2.6 La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir omis certains faits, en faisant abstraction de son activité avec le cabinet d'architectes, dont elle avait proposé la vente du terrain à son directeur. Il n'avait pas été fait mention non plus du potentiel de constructibilité du terrain, lequel avait permis l'édification d'une villa supplémentaire. La citation de deux témoins avait été omise.

En l'espèce, cette critique est dirigée à l'encontre des allégués nos 11 de la demande en paiement et de la requête en conciliation.

A nouveau, la recourante aurait dû formuler ce grief à l'appui de sa première requête en changement d'avocat, puisque le caractère incomplet de cet allégué lui était déjà connu.

2.2.7 Selon la recourante, l'Autorité de première instance a également omis d'évoquer la réduction du prix de vente, de 7,9 millions fr. à 6,9 millions fr., laquelle démontrait le caractère effectif de son activité dans le cadre du courtage et de la vente.

En l'espèce, ce complément au niveau du prix se rapporte à l'allégué n° 5 de la demande en paiement, lequel correspond à l'allégué n° 6 de la requête en conciliation.

Le caractère lacunaire de cet allégué lui était déjà connu lors de sa première requête en changement d'avocat, de sorte que c'est à l'appui de celle-ci que la recourante aurait déjà dû l'invoquer.

2.3 Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas valablement allégué un ou des fait(s) nouveau(x) à l'appui de sa seconde requête en changement d'avocat, du 22 février 2023, de sorte que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal de première instance a traité cette requête comme une demande de reconsidération, sur laquelle elle n'avait pas l'obligation d'entrer en matière. Ce faisant, elle n'a pas violé la loi en la déclarant irrecevable.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2023 par la vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1377/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.