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Décisions | Chambre civile

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C/7323/2024

ACJC/1363/2025 du 07.10.2025 sur OTPI/530/2025 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7323/2024 ACJC/1363/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 août 2025, représenté par Me Jean REIMANN, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3,

et

La mineure B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, France, intimée, représentée par Me Stéphanie FONTANET, avocate, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 août 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à C______ le montant de 1'500 fr. au titre de provisio ad litem en faveur de l'enfant mineure B______ (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que par acte expédié le 29 août 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance et a conclu à son annulation et à ce que B______ soit condamnée aux frais de la procédure de première instance;

Qu'il a également conclu à la restitution de l'effet suspensif; qu'il a soutenu que le paiement de la provisio ad litem l'exposait au risque de ne pas pouvoir récupérer le montant versé s'il obtenait gain de cause, que le disponible de la mère est suffisant pour lui permettre de s'acquitter du montant fixé par le Tribunal alors qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires et que le paiement de la proviso ad litem mettrait en péril son minimum vital ainsi que ses remboursements en cours;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée peut être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, que la voie de l'appel soit ouverte (art. 315 al. 4 let. b CPC), comme l'a indiqué le Tribunal ou celle du recours (art. 325 al. 2 CPC), comme le soutient A______;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5; 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1);

Qu'en l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif l'absence de fortune de l'intimée, et ainsi qu'il s'expose au risque de ne pas pouvoir recouvrer le montant de 1'500 fr. qu'il aurait versé à tort; que compte tenu du fait que ce montant est relativement faible, il est peu vraisemblable que le recourant ne pourrait pas le récupérer, étant relevé qu'il est vraisemblable que l'enfant dispose d'une fortune minimum; qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'ordonnance attaquée est manifestement erronée en tant qu'elle condamne le recourant à verser une provisio ad litem de 1'500 fr., même si la mère de l'intimée dispose du solde mensuel de 1'839 fr. mentionné par le recourant en tenant compte du "solde de contribution", ce qu'il reviendra au juge statuant sur le fond d'examiner; qu'enfin le recourant invoque qu'il doit rembourser des dettes de près de 600'000 fr., sans indiquer de quel montant mensuel il doit s'acquitter à ce titre; qu'il n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'il ne disposait pas en l'état du montant litigieux de 1'500 fr.;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance OTPI/530/2025 rendue le 11 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7323/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.