Décisions | Chambre civile
ACJC/1353/2025 du 06.10.2025 sur JTPI/11719/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21394/2023 ACJC/1353/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2024, représenté par Me Swan MONBARON, avocat, MONBARON & ASSOCIES, rue Philippe-Plantamour 25, case postale 1887, 1211 Genève 1,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me C______, avocate.
A. Par jugement JTPI/11719/2024 du 27 septembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a préalablement, déclaré recevables les conclusions de A______ du 2 février 2024 (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les pièces déposées le 6 février 2023 (recte: 2024) par B______ (ch. 2), et refusé de suspendre la procédure (ch. 3). Cela fait, il a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., les a compensés partiellement avec l'avance de frais fournie par A______, les a mis à sa charge et l'a condamné en conséquence à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 2'000 fr. (ch. 5), a condamné A______ à payer à B______ un montant de 7'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7)
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 7 novembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement qu'il a reçu le 8 octobre 2024 et dont il a sollicité l'annulation. Il a préalablement conclu à ce que la Cour prononce l'exequatur et la reconnaissance du jugement de divorce russe du 29 novembre 2022 statuant sur le divorce de A______ et B______. Cela fait, il a conclu à la constatation de l'inexistence de la créance en poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève dirigée à son encontre pour un montant de 86'295 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2023, à l'annulation de ladite poursuite et à la condamnation de B______ en tous les frais de la procédure, comprenant une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a produit deux pièces nouvelles, soit un courrier du Tribunal du 16 mai 2024 lui transmettant les plaidoiries finales déposées par B______ et lui indiquant que la cause serait gardée à juger sous 10 jours (pièce n° 2) et un courrier du 12 septembre 2024 de Me D______ (précédent conseil de B______) au Tribunal dans la cause C/2______/2022 (procédure de divorce), sollicitant la reprise de la procédure et le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (pièce n° 3).
b. Par réponse du 6 janvier 2025, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit un jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendue par le Tribunal le 20 octobre 2023 dans la C/3______/2023 (pièce n° 1), une ordonnance de séquestre n° 4______ du 6 octobre 2023 rendue dans la cause C/5______/2023 (pièce n° 2), un courrier du 12 septembre 2024 de Me D______ au Tribunal dans la cause C/2______/2022 (procédure de divorce), sollicitant la reprise de la procédure et le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et le bordereau de pièces y relatif (pièce n° 3) ainsi qu'un courriel du 24 septembre 2024 de Me D______ à E______ de l'Office cantonal des poursuites de Genève (pièce n° 4).
A l'appui de sa réponse, B______ a nouvellement allégué que la poursuite n° 1______ n'existait plus, respectivement avait été radiée, du fait de son paiement intégral par A______, via la procédure de séquestre dont il avait fait l'objet. Le séquestre avait été exécuté et la somme totale de 93'740 fr. (capital, intérêts et frais de poursuite) avait été perçue par l'Office des poursuites de Genève, puis lui avait été versée. Cette poursuite n'existant plus, A______ ne disposait plus d'un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la suspension, de sorte que l'appel était irrecevable.
c. Dans sa réplique du 21 février 2025, A______ a nouvellement conclu à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure C/2______/2022 (procédure de divorce). Il a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un procès-verbal d'audience du Tribunal du 6 février 2025 dans la cause C/2______/2022 (procédure de divorce).
En substance, il a notamment admis que la poursuite introduite à son encontre par B______ avait été "soldée" contre son gré par le biais d'un séquestre de ses avoirs et de ses salaires. Ladite poursuite n'avait toutefois pas été retirée, de sorte qu'elle figurait toujours sur son extrait du registre des poursuites et qu'il ne disposait d'aucun autre moyen pour l'en faire radier. L'annulation du jugement entrepris et de la poursuite en cause, ainsi que le constat de l'inexistence de la créance, lui permettrait de requérir le recouvrement du montant perçu indûment par B______. C'est en raison du rejet par le Tribunal de ses requêtes de suspension provisoire de la poursuite que celle-ci avait pu suivre son cours et que le montant litigieux avait été distribué à B______.
d. Par courrier du 24 mars 2025, A______ a transmis à la Cour une ordonnance du Tribunal du 17 mars 2025 rendue dans la cause C/2______/2022 (divorce) (voir infra).
e. Dans sa duplique du 29 avril 2025, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
f. Les parties se sont encore déterminées les 12 mai, 26 mai, 10 juin et 26 juin 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
g. A______ a produit une pièce nouvelle, soit un procès-verbal d'audience du Tribunal du 15 mai 2025 dans la cause C/2______/2022 (divorce).
h. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 juillet 2025 que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:
a. A______, né le ______ 1982, et B______, née le ______ 1984, tous deux de nationalité russe, se sont mariés à Genève le ______ 2009. Ils se sont séparés le 6 septembre 2021.
b. De leur union est issu un enfant, F______, né le ______ 2013.
De la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/6______/2021)
c. Par jugement (JTPI/5918/2023) du 22 mai 2023, le Tribunal, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ le 21 septembre 2021, a notamment condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, 7'100 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 et 3'800 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, sous déduction d'un montant de 94'159 fr. 65 déjà versé à ce titre (ch. 10). Par ailleurs, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024 (ch. 12).
d. Par arrêt du 8 janvier 2024, statuant sur les appels de B______ et A______, la Cour a confirmé le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge, modifiant uniquement le montant des contributions déjà versées.
De la procédure en divorce en Russie
e. Le 12 avril 2022, A______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de G______ (Russie). La procédure a été scindée en deux, la première partie portant sur le principe du divorce ainsi que l'entretien, et la seconde sur le partage des biens des parties (liquidation du régime matrimonial).
f. En date du 29 novembre 2022, le Tribunal d'arrondissement de G______ a prononcé le divorce des parties, condamné A______ au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant F______ correspondant à un quart de tous ses gains et revenus dès le 12 avril 2022 et jusqu'à la majorité de l'enfant, et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B______.
L'appel formé par B______ contre ce jugement a été rejeté le 2 mai 2023.
g. En date du 5 juin 2023, le Tribunal d'arrondissement de G______ a rendu un jugement sur le partage des biens des parties.
L'appel formé par A______ contre ce jugement a été rejeté le 28 février 2024.
h. Les parties s'accordent sur le fait que les jugements russes, lesquels n'ont en l'état pas été reconnus en Suisse, sont entrés en force.
De la procédure en divorce en Suisse (C/2______/2022)
i. Le 30 août 2022, B______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal, sollicitant notamment une contribution d'entretien mensuelle de 4'681 fr. pour F______ et de 8'663 fr. pour elle-même.
A l'issue de l'audience de conciliation et comparution personnelle des parties du 28 novembre 2022, le Tribunal a limité la procédure à la question de la litispendance, vu la procédure pendante en Russie.
j. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Tribunal a suspendu la procédure au fond jusqu'à la reddition du jugement russe.
k. Par ordonnance (ORTPI/367/2025) du 17 mars 2025, le Tribunal a notamment limité la procédure aux questions de la reconnaissance en Suisse des jugements rendus par le Tribunal de G______ le 29 novembre 2022 et le 5 juin 2023, et de l'étendue de cette reconnaissance.
l. A l'issue de l'audience du 15 mai 2025, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la reconnaissance des jugements de divorce russes.
De la procédure de poursuite n° 1______ (C/3______/2023)
m. En date du 20 juin 2023, faisant suite à une requête de B______ du 5 juin 2023, l'Office des poursuites du canton de Genève a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 86'295 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2023, à titre de contributions dues pour elle-même et F______ selon jugement du 22 mai 2023.
n. Par jugement (JTPI/13033/2023) du 20 octobre 2023, rectifié le 5 décembre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer par A______.
o. Par courrier du 24 septembre 2024 adressé à E______, chargée de séquestre à l'Office des poursuites de Genève, le précédent conseil de B______ a "pris bonne note" de ce que "les effets de la première poursuite permettaient de verser 93'740 fr. à [sa] cliente" et transmis ses coordonnées bancaires en vue d'un versement.
De la procédure de séquestre n°4______ (C/5______/23)
p. Par requête formée le 21 septembre 2023 auprès du Tribunal, B______ a requis le séquestre à concurrence de 86'295 fr. 35 (allocations familiales et contributions dues jusqu'au 22 mai 2023) avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2023 et de 37'500 fr. (contributions dues depuis le 1er juin 2023 et contributions futures jusqu'au mois de septembre 2024), de tout salaire devant être perçu par A______ auprès de [la banque] H______ à Genève ainsi que le séquestre de tous les avoirs bancaires au nom de A______.
q. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.
r. Par jugement (OSQ/8/2024) du 19 mars 2024, le Tribunal a partiellement admis l'opposition formée le 3 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance précitée. Il a notamment confirmé le séquestre à concurrence de 81'647 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2023 et de 37'500 fr. de tout salaire devant être perçu par A______ auprès de H______, rue 7______ no. ______, [code postal] Genève et de tous les avoirs, titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres forts, ou de tout bien de quelque nature que ce soit au nom de A______, en mains de la banque H______, rue 8______ no. ______, [code postal] Bâle.
Aucun recours n'a été interjeté contre ce jugement.
De l'action en annulation de la poursuite (C/21394/2023)
s. Par acte du 18 octobre 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une action en annulation de la poursuite n° 1______. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal prononce la suspension de la poursuite jusqu'à droit connu sur la procédure C/6______/2021 (mesures protectrices de l'union conjugale), les frais devant suivre le sort de la cause. Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal constate l'inexistence de la créance objet de la poursuite précitée, annule ladite poursuite et condamne B______ en tous les frais de la procédure, comprenant une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat.
t. Dans sa réponse, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au rejet de la requête de suspension de la poursuite. Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal constate l'existence de la créance objet de la poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites de Genève dirigée contre A______ pour un montant de 86'295 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2023, dise que ladite poursuite ira sa voie et condamne A______ en tous les frais de la procédure comprenant une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocats.
u. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Au fond, il a préalablement conclu à ce que le Tribunal prononce l'exequatur et la reconnaissance du jugement de divorce russe du 29 novembre 2022.
v. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions.
w. Le 2 février 2024, A______ a nouvellement conclu à ce que le Tribunal ordonne la division de la cause (C/21394/2023) en deux procédures, la première ayant trait aux mesures provisionnelles [en suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause C/6______/2021] et la seconde à l'annulation de la poursuite et, cela fait, suspende la procédure au fond ayant trait à l'annulation de la poursuite jusqu'à décision finale sur la question de la reconnaissance du jugement russe du 29 novembre 2022 [dans la cause C/2______/2022].
x. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré sans objet la requête de A______ tendant à la suspension de la poursuite n° 1______ jusqu'à droit connu sur la procédure civile C/6______/2021 (vu l'arrêt de la Cour du 8 janvier 2024 confirmant le montant des contributions d'entretien dues sur mesures protectrices) et statué sur les frais et dépens.
y. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales le 15 mai 2024.
y.a A______ a conclu, principalement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure C/2______/2022 en ce qui concernait les contributions d'entretien post divorce dues en faveur de F______ et B______ et à ce qu'un délai raisonnable soit fixé aux parties pour "ajuster leurs conclusions" et déposer leurs plaidoiries écrites sur leurs conclusions modifiées. Subsidiairement, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal constate que la créance objet de la poursuite n° 1______ était partiellement inexistante, constate que ladite créance n'excédait pas, en date du 15 mai 2024, 46'392 fr. 35 et "rédui[s]e la poursuite n° 1______ à 46'392 fr. 35 au 15 mai 2024 et à 1'174 fr. supplémentaire par mois dès le 1er juin 2024.
y.b B______ a conclu au rejet de l'action en annulation de la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
Les parties se sont encore déterminées les 29 mai, 31 mai et 13 juin 2024, persistant dans leurs conclusions respectives.
z. Le Tribunal a gardé la cause à juger en date du 4 juillet 2024.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'une suspension de la cause dans l'attente de l'issue de la cause C/2______/2022 (procédure de divorce suisse) contreviendrait au principe de célérité. Il n'y avait pas non plus lieu de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du jugement de divorce russe, cette question devant précisément être traitée à titre préjudiciel dans la présente cause.
La poursuite n° 1______ était pendante, dès lors que l'opposition formée par A______ au commandement de payer avait été levée par jugement du 20 octobre 2023, de sorte que la demande était recevable. B______ avait fondé sa poursuite sur la base du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 mai 2023. A______ estimait quant à lui que la créance réclamée était inexistante, compte tenu du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal d'arrondissement de G______ [lequel aurait rendu inopérantes les mesures protectrices de l'union conjugale].
Le Tribunal étant compétent pour connaître des demandes en reconnaissance ou en exécution des décisions étrangères, il y avait lieu d'examiner au préalable si le jugement russe pouvait être reconnu en Suisse, les règles de la LDIP étant applicables. Ainsi, aucune des parties ou leur enfant n'était domicilié en Russie, ni ne l'était au moment où le jugement russe avait été rendu et il n'apparaissait pas que B______ ait procédé au fond sans émettre de réserves. Dans de telles circonstances, le jugement russe ne pouvait pas être reconnu en Suisse. Par conséquent, la créance déduite en poursuite était exigible sur la base du jugement du Tribunal du 22 mai 2023, étant rappelé que la Cour avait confirmé le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge par arrêt du 8 janvier 2024.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2, art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue.
1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique, duplique et écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 La Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux en appel.
2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar des informations du registre du commerce accessibles par internet (ATF
138 II 557 consid. 6.2; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1).
2.2 En l'espèce, les pièces n° 2 et 3 produites par l'appelant avec son mémoire d'appel, ainsi que les pièces produites par lui avec ses écritures subséquentes, constituent des actes de la procédure dans la présente cause ainsi que dans la cause C/2______/2022, connus de toutes les parties et notoires, de sorte qu'elles sont recevables de même que les faits auxquels elles se rapportent. Il en va de même des pièces n° 1 à 3 produites par l'intimée avec son mémoire de réponse. La pièce n° 4 est quant à elle postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et a été produite sans retard, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits auxquels elle se rapporte.
L'état de fait a été complété dans la mesure utile à la solution du litige.
3. L'appelant sollicite, à titre préalable dans sa réplique, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce engagée par-devant le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2022 – le juge du divorce devant notamment se prononcer sur la reconnaissance des jugements de divorce russes – afin d'éviter le prononcé de décisions contradictoires.
3.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).
Une procédure peut être suspendue dans l'attente de l'issue d'une autre procédure. Il n’est pas nécessaire qu'il s'agisse d'actions identiques avec des parties identiques, sur laquelle un tribunal saisi en second lieu n’aurait pas à entrer en matière, mais seulement que les deux procédures présentent une connexité faisant apparaître la suspension comme opportune afin d'éviter des décisions incohérentes et contradictoires (Gschwend, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung (2024), n. 11 ad art. 126).
3.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas nécessaire de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce suisse opposant les parties, vu l'issue du litige (voir infra consid. 4).
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé à tort de reconnaître le jugement de divorce russe et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa requête en annulation de la poursuite.
4.1 A teneur de l'art. 85a LP, que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).
L'action de l'art. 85a LP revêt une double nature. Elle entraîne d'une part, sur le plan du droit matériel, la constatation de l'inexistence de la dette ou de l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a des effets en droit des poursuites, en ce sens que la poursuite est annulée ou suspendue si l'action est admise (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III 149 consid. 2c; Brönnimann, KUKO SchKG, 2025, n. 1 ad art. 85a LP; Bangert, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n. 3 ad art. 85a LP).
Selon la jurisprudence, cette action en annulation de la poursuite a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible. Le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui, notamment, a omis de former opposition ou dont l'opposition a été définitivement écartée (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III consid. 2.c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, la poursuite doit encore être pendante – c'est-à-dire jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite – lorsque le jugement statuant sur l'action ouverte selon l'art. 85a al. 1 LP est prononcé (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 127 III 41 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2; 5A_219/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.2.3; 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1); il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.3; 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2).
En dépit des doutes d'une partie de la doctrine, la révision du 16 décembre 2016 n'a pas abrogé cette condition; en effet, le législateur n'a pas repris la solution de l'avant-projet, à teneur de laquelle tant que l'inscription au registre continue d'être visible, le débiteur poursuivi peut agir au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (Braconi, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n. 7 ad art. 85a LP et les réf. citées).
4.2
4.2.1 En l'espèce, le premier juge a retenu à raison que l'action en annulation de la poursuite formée par l'appelant était recevable lors de son introduction, dès lors qu'elle était fondée sur une poursuite pendante, soit la poursuite n° 1______, ce qui n'est du reste pas contesté par les parties. Il y a lieu de retenir que tel était, a priori, également le cas lors de l'introduction de l'appel, faute d'allégation et de preuve du contraire par les parties.
Cela étant, l'intimée a nouvellement allégué au stade de sa réponse à l'appel que le montant de la créance objet de la poursuite, dont l'annulation est requise par l'appelant dans la présente procédure, lui avait été versé dans son intégralité par l'Office des poursuites de Genève, sans indication précise quant à la date à laquelle le paiement aurait été effectué.
Les quelques pièces produites par les parties dans la procédure, en particulier celles en lien avec les procédures de poursuite et de séquestre les opposant, ne prouvent pas de manière certaine les allégations précitées. Cela étant, elles tendent néanmoins à corroborer les explications de l'intimée, notamment s'agissant du courriel adressé par le conseil de celle-ci à l'Office compétent aux fins de transmettre ses coordonnées bancaires en vue du paiement du montant litigieux.
Par ailleurs, l'appelant a expressément admis ce qui précède, ce qui ressort notamment de son écriture de réplique dans laquelle il a déclaré "que la poursuite en cause avait suivi son cours et que le montant litigieux [avait] ainsi été distribué à l'intimée", selon lui à tort, ce qu'il a du reste également confirmé dans ses écritures ultérieures.
Dans la mesure où l'appelant a reconnu que la créance litigieuse avait été payée à l'intimée dans son intégralité, soit que le montant litigieux avait été distribué, il en résulte que la poursuite ne peut plus être qualifiée de pendante au sens des considérants qui précèdent. Peu importe à cet égard le fait qu'elle figurerait encore sur l'extrait du registre de l'appelant ou que celui-ci conserverait, selon lui, un intérêt à obtenir sa radiation.
Partant, la Cour constate que l'une des conditions de recevabilité de l'action – soit le caractère pendant de la poursuite, laquelle doit encore exister au moment du jugement – fait désormais défaut.
L'absence d'une poursuite pendante fait par conséquent obstacle à un examen matériel de la demande de l'appelant par la Cour, – et partant de ses griefs relatifs à l'existence/inexistence de la créance – laquelle est devenue sans objet, respectivement irrecevable, au plus tard au cours de la procédure d'appel.
Infondés, les griefs de l'appelant seront par conséquent rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.2.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera renoncé à traiter plus avant le grief d’irrecevabilité de l’appel, respectivement de défaut d’intérêt à agir, soulevé par l’intimée.
5. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC, 23 LaCC, 85 et 89 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 7 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/11719/2024 rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21394/2023.
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais fournie par lui qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.