Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13251/2024

ACJC/1205/2025 du 08.09.2025 sur OTPI/212/2025 ( SDF )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13251/2024 ACJC/1205/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2025, représentée par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           a. Les époux A______, née [A______] le ______ 1984 à D______ (Roumanie), et C______, né le ______ 1979 à Genève, ont contracté mariage le ______ 2018 à Genève.

Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2019.

b. Le 12 juin 2024, C______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, enregistrée sous n° C/13251/2024.

c. Le 24 juin 2024, A______ a également déposé une requête de mesures protectrices, enregistrée sous n° C/14222/2024, assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Elle a notamment requis la production, par son époux, de nombreux documents.

Elle a de plus conclu « à titre préalable et par prononcé séparé des mesures protectrices de l’union conjugale » au versement d’une provisio ad litem de 25'000 fr., sous réserve d'amplification, et fait valoir à cet effet une facture de son Conseil pour l’activité déployée depuis le 25 mars 2024, de 16'799 fr. TTC.

d. Par décisions DTPI/6451/2024 et DTPI/6453/2024 du 24 juin 2024, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 juillet 2024 pour procéder à des avances de frais de respectivement 2'000 fr. (mesures protectrices et provisio ad litem) et 1'000 fr. (mesures superprovisionnelles).

e. Par courrier du 24 juin 2024, elle a informé le Tribunal qu'elle n'était pas en mesure de payer les avances sollicitées, au vu de sa situation obérée, et a conclu, à titre provisionnel, à ce que C______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 17'000 fr. Son conseil a cependant versé 1'000 fr. afin de "sauvegarder les droits" de sa cliente.

Par décision du 24 juin 2024, le Tribunal a suspendu le délai pour le paiement de l'avance de 2'000 fr. jusqu'à droit jugé sur provisio ad litem.

f. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 25 juin 2024, le Tribunal a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, rejeté la requête pour le surplus et réservé le sort des frais.

Le 8 juillet 2024, le Tribunal a sollicité du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) l’établissement d’un rapport d’évaluation.

g. Par courrier au Tribunal du 8 juillet 2024, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices introduite par son époux (C/13251/2024), A______ a notamment conclu « à titre préalable et par prononcé séparé des mesures protectrices de l’union conjugale », au versement d’une provisio ad litem de 25'000 fr., afin de pouvoir répondre à la requête du précité dans le délai imparti au 20 août 2024 pour ce faire. Le paiement devait intervenir avant l'audience fixée au 16 septembre 2024 et en tout état avant qu'il ne soit statué sur mesures protectrices. Elle a de nouveau requis la production de pièces par son époux.

h. Dans sa réponse du 20 août 2024 à la requête de son époux (C/13251/2024), A______ a notamment sollicité la jonction des deux procédures et persisté dans ses conclusions en versement de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem sur mesures provisionnelles, soit avant l'audience prévue le 16 septembre 2024 ou à tout le moins avant le prononcé des mesures protectrices, ainsi que sur production de pièces.

i. Dans sa réponse du 26 août 2024, à la requête de son épouse (C/14222/2024), C______ ne s'est pas opposé à la jonction des causes et a persisté dans ses précédentes conclusions.

j. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, le Tribunal a, sur le siège, ordonné la jonction des procédures C/13251/2024 et C/14222/2024 sous n° C/13251/2024.

A titre provisoire, les parties se sont accordées sur le droit de visite du père et C______ s’est engagé à couvrir les frais fixes de son épouse et de son fils et à verser, en sus à cette dernière, la somme de 1'500 fr. par mois, montant porté ultérieurement à 2'000 fr.

L’épouse a augmenté ses conclusions en lien avec la provisio ad litem à 34'600 fr., référence faite à la note d’honoraires de son Conseil de 34'639 fr. 59 TTC pour l’activité déployée entre le 25 mars et le 13 septembre 2024.

L’époux a proposé de lui verser 5'000 fr. à ce titre.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur requête de provisio ad litem et réservé la suite de la procédure à réception du rapport du SEASP.

k. Par ordonnance OTPI/589/2024 du 23 septembre 2024, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné C______ à verser à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem dans les 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance, réservé sa décision quant au sort des frais judiciaires ainsi qu’à l’allocation de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a retenu que le montant de 1'500 fr. que l'époux s'était engagé à payer à son épouse, en sus de la prise en charge de ses frais fixes et de ceux de l'enfant, n'était pas destinée à couvrir ses frais d'avocat. A______ ne disposait pas de fortune et ne semblait pas non plus percevoir de revenus fixes. Alors que C______ soutenait que ses revenus actuels ne lui permettaient pas de couvrir ses charges ni de verser les montants qu'il s'était engagé à payer à son épouse et son fils, il était vraisemblable qu'il disposait d'une fortune certaine. Le montant réclamé à titre de provisio ad litem apparaissait exagéré compte tenu du cas d'espèce et de la difficulté de la cause.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.

l. Le 2 octobre 2024, A______ a sollicité le versement d'une provisio ad litem complémentaire de 15'000 fr., pour opérations à venir, dont notamment une réponse à la dernière écriture de sa partie adverse du 26 août 2024, des déterminations sur le rapport du SEASP, des déterminations sur les pièces dont la production était sollicitée, et la comparution à une nouvelle audience. Elle précisait pour le surplus que le montant octroyé par décision du 23 septembre 2024 ne permettait pas de couvrir les honoraires encourus jusqu'à cette date, ce qui la désavantageait par rapport à son mari, et qu'elle devrait faire valoir ses prétentions en paiement du solde de frais d'avocat notamment dans le cadre de l'allocation aux dépens.

m. Le 11 novembre 2024, le SEASP a rendu son rapport.

n. Par jugement JTPI/15538/2024 du 3 décembre 2024, le Tribunal a statué sur les demandes de A______ en production de pièces, y donnant partiellement une suite favorable, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné par conséquent A______ et C______, à payer chacun 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir Judiciaire et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel et la procédure est actuellement pendante devant la Cour de Justice.

o. Le 29 janvier 2025, A______ a augmenté à 25'000 fr. ses conclusions du 2 octobre 2024 concernant la provisio ad litem complémentaire. Elle exposait que le temps consacré au dossier depuis le dépôt de la requête était de 40,70 heures du 24 juin 2024 au 16 septembre 2024, soit 17'598 fr. 69, et de 34,10 heures du 17 septembre au 28 janvier 2025, soit 14'744 fr. 85. Les opérations à venir consistaient notamment en une réponse à la dernière écriture de C______, à des déterminations sur le rapport du SEASP et sur les nombreux courriers du précité, à la comparution à une nouvelle audience, ce qui impliquait la prise de connaissance du dossier et des preuves, et des entretiens avec sa cliente, et justifiait l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire.

p. Selon détermination écrite du 21 février 2025, C______ s’est opposé à la nouvelle requête de provisio ad litem déposée par son épouse. Il a fait valoir que la provisio allouée par ordonnance du 23 septembre 2024 visait à couvrir les frais futurs de A______, et non ceux déjà engagés, et que la précitée n'avait pas fait appel de cette décision. La provisio ne saurait non plus servir à couvrir les frais du conseil de son épouse pour la période du 17 septembre 2024 au 28 janvier 2025, étant relevé qu'il ne s'était rien passé depuis l'audience du 16 septembre 2024 et que les parties avaient trouvé un accord s'agissant du droit de garde et du droit de visite. La procédure de mesures protectrices était à son terme, il était établi que A______ exerçait une activité professionnelle régulière, ayant ouvert en 2021 déjà sa propre onglerie, qui lui rapporterait environ 2'000 fr. par mois, montant qui venait s'ajouter à la contribution de 2'000 fr. versée par ses soins. A______ serait en outre employée de la société F______ SARL. S'agissant de sa propre situation financière, C______ a exposé que les éléments de fortune dont le Tribunal avait fait état (immeubles, montre) n'étaient pas liquides et qu'il avait dû s'endetter pour faire face à ses dépenses courantes (loyer, contributions, frais d'avocat). Il avait été licencié à fin décembre 2024 et était désormais au chômage.

q. A______ s'est encore déterminée le 11 mars 2025. Elle a fait valoir que l'attitude d'obstruction de son conjoint l'obligeait à faire intervenir régulièrement son conseil, ce qui générait des coûts. La provisio sollicitée ne visait qu'à couvrir ses frais futurs, depuis le dépôt de la requête. Sa situation financière restait inchangée par rapport à celle retenue par le Tribunal dans son ordonnance du 23 septembre 2024. Son époux disposerait de moyens financiers supérieurs à ce qu'il prétendait, notamment grâce à ses parents fortunés.

r. C______ s'est encore déterminé le 24 mars 2025, persistant dans ses conclusions.

B. Par ordonnance OTPI/212/2025 du 31 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, sur provisio ad litem, a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Il a retenu en substance qu'aucun fait nouveau n'était advenu depuis son ordonnance du 23 septembre 2024, de sorte qu'il ne se justifiait pas de la modifier.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 avril 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, à l'admission de sa requête de provisio ad litem complémentaire, à la condamnation de C______ à lui verser le montant de 25'000 fr. à ce titre dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, et à la condamnation de C______ à lui verser les sommes de 1'081 fr. à titre de dépens [de première instance] et de 2'162 fr. à titre de dépens de seconde instance.

b. A titre préalable, elle a conclu à ce que C______ soit astreint à verser l'avance de frais pour l'appel, subsidiairement à être dispensée du paiement d'une avance de frais.

Par décision du 17 avril 2025, un délai a été imparti à A______ pour verser une avance de frais de 800 fr.

Par courrier du 28 avril 2025, la précitée a demandé à la Cour d'astreindre C______ au paiement de cette avance, subsidiairement de suspendre le délai de paiement jusqu'à décision sur la provisio ad litem [sur demande de dispense de l'avance de frais].

Une avance de frais supplémentaire de 200 fr. lui a été demandée en lien avec sa "requête de provisio ad litem formée le 28 avril 2025" [demande de dispense de l'avance de frais].

Le délai fixé pour les avances de frais susmentionnées (800 fr. et 200 fr.) a été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem [demande de dispense de l'avance de frais] par décision du 29 avril 2025.

c. Par déterminations du 12 mai 2025, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de A______ du 14 avril 2025, motif pris qu'elle n'aurait pas produit les décisions d'avances de frais concernées ni motivé sa requête, et au déboutement de celle-ci, dont il a allégué qu'elle avait des moyens financiers suffisants pour s'acquitter des avances requises.

d. A______ a répliqué le 21 mai 2025, alléguant dépendre financièrement entièrement de son époux; elle a persisté dans ses conclusions et produit des pièces.

e. C______ en a fait de même par écritures du 2 juin 2025.

f. Les parties se sont encore déterminées les 16 et 30 juin, ainsi que le 25 juillet 2025.

g. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 29 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem [requête à titre provisionnel de dispense de l'avance de frais] uniquement, C______ ayant la possibilité de déposer d'éventuelles déterminations sur les dernières écritures du 25 juillet 2025 de sa partie adverse, s'agissant de la procédure au fond [appel contre l'ordonnance du 31 mars 2025 déboutant A______ des fins de sa requête en versement d'une provisio ad litem complémentaire].

EN DROIT

1. L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

2. L'appelante a demandé, à titre provisionnel, à être dispensée de l'avance de frais d'appel, subsidiairement, à ce que l'intimé soit condamné à verser dite avance.

2.1.1 L'appel doit comporter des conclusions chiffrées lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, ceci valant même en cas d'application de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5).

Le Tribunal fédéral n'envisage une exception, basée sur l'interdiction du formalisme excessif, que lorsque la motivation elle-même permet, le cas échéant en lien avec le jugement entrepris, de chiffrer les conclusions (ATF précité, consid. 6.2).

Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés, respectivement à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, notamment pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 et pour la procédure de recours (art. 98 al. 1 et al. 2 let. c et d CPC).

La perception d'une avance de frais relève de la direction de la procédure [art. 124 al. 1 CPC]. L'art. 98 CPC la soumet au pouvoir d'appréciation du tribunal, étant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception. Le tribunal peut p.ex. renoncer à percevoir une avance de frais dans un cas particulier, aux fins d'accélérer la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2).

Les ordonnances d'avance de frais sont des ordonnances d'instruction qui, comme telles, peuvent être modifiées. Ainsi, une réduction ultérieure de l'avance de frais est notamment possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée. Il faut en outre garder à l'esprit que l'avance de frais prescrite ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires. Ceux-ci peuvent s'écarter des avances prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3).

2.1.2 Un époux plaidant en mesures protectrices peut exiger de son conjoint qu'il lui fasse l'avance nécessaire des frais du procès s'il ne dispose pas des moyens suffisants (ATF 117 II 127 consid. 6), le juge ne pouvant toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

La fixation d’une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l’incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l’existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l’exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126; ACJC/1296/2011 consid. 4.1).

2.2.1 En l'espèce, il sera relevé préalablement que l'appelante n'a pas chiffré sa demande, concluant uniquement à être dispensée de l'avance de frais ou à la condamnation de l'intimé à fournir l'avance de frais relative à son appel et à sa requête de provisio devant la Cour. Cela étant, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer irrecevable la demande de l'appelante, a fortiori dès lors que le montant des avances de frais est désormais connu.

Il convient ainsi d'entrer en matière sur ladite conclusion.

2.2.2 La situation financière de l'appelante, litigieuse, est, prima facie et sans préjudice d'un examen plus approfondi dans la décision au fond, relativement précaire, de sorte qu'il se justifie de la dispenser de l'avance de frais de 800 fr., sollicitée le 17 avril 2025.

3. Les frais de la présente décision provisionnelle, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe sur ce point. Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'appelante, 500 fr. à titre de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant à titre provisionnel sur provisio ad litem:

Dispense A______ du versement de l'avance de frais de 800 fr. selon décision de la Cour du 17 avril 2025.

Sur les frais :

Arrête les frais de la présente décision à 200 fr., les met à la charge de C______ et condamne celui-ci à les payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.