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Décisions | Chambre civile

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C/20760/2022

ACJC/1138/2025 du 26.08.2025 sur JTPI/815/2025 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20760/2022 ACJC/1138/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2025, et intimée sur appel joint,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/815/2025 du 21 janvier 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), instauré une garde partagée sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, chez le père, du mardi après l'école au mercredi matin, retour à l'école, ainsi que trois week-ends par mois, du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, et chez la mère, du lundi midi au mardi midi, du mercredi midi au vendredi midi et le troisième week-end du mois, du vendredi après l'école au lundi matin, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre les parents, dont le Tribunal a défini les modalités (ch. 3) et dit que le domicile légal des enfants serait chez leur mère (ch. 4).

S'agissant des aspects financiers, le Tribunal a condamné B______ à verser en main de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 465 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'au 1er mai 2025, 340 fr. du 1er mai 2025 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 400 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies (ch. 5), condamné B______ à verser en main de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 400 fr. dès le prononcé du jugement et jusqu'au 1er mai 2025, 300 fr. du 1er mai 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 340 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 400 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies (ch. 6), dit que les allocations familiales ou d'études en faveur de C______ et D______ devraient être versées en main de A______ (ch. 7), dit que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS seraient partagées par moitié entre les parties (ch. 8), condamné B______ à verser un montant de 32'000 fr. à A______ (ch. 9) et dit que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre 9 du jugement le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 10).

Il a, par ailleurs, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage et ordonné, en conséquence, à E______, [à l'adresse] ______ [ZH], de prélever du compte de prévoyance de B______ (no AVS 1______) la somme de 23'757 fr. 55 et de la verser sur le compte de prévoyance de A______ auprès de F______, [à l'adresse] ______ [GE] (no AVS 2______) (ch. 11). Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à charge des parties pour moitié chacune (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 19 février 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______, agissant en personne, a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 23 janvier 2025, demandant qu'il soit "revu".

Elle a fait valoir que le juge ayant statué n'était pas celui qui avait instruit l'affaire, ni auditionné les parties, de sorte qu'il avait une connaissance du dossier qui se limitait aux écritures et aux pièces.

Elle a également reproché au premier juge d'avoir surestimé ses revenus – sans critiquer les charges retenues à son égard – et d'avoir retenu qu'elle pouvait travailler à plein temps, alors que les enfants étaient à sa charge la plus grande partie de la semaine malgré l'instauration d'une garde alternée et que son état de santé ne le permettait pas.

Elle a plaidé, enfin, que B______ ne serait pas en mesure de lui verser la somme de 32'000 fr. qui lui était due à titre de liquidation du régime matrimonial et qu'elle ne pourrait pas recouvrer ce montant par le biais d'une procédure de poursuite, B______ étant domicilié en France et son salaire ne pouvant pas être saisi puisque son employeur faisait valoir l'immunité diplomatique. Pour cette raison, elle a réclamé le versement d'une "contribution d'entretien équitable" de 500 fr. par mois pendant 64 mois (500 fr. x 64 mois = 32'000 fr.), subsidiairement pendant 160 mois pour tenir compte également de la somme de 50'000 fr. que B______ avait été condamné à lui verser (32'000 fr. et 50'000 fr.) mais qu'elle n'avait pas été en mesure de recouvrer.

b. Dans sa réponse du 18 mars 2025, B______ a contesté que A______ n'ait pas la capacité de travailler, notamment qu'elle soit malade, et a relevé avoir versé une contribution d'entretien sur mesures protectrices pour qu'elle puisse se former.

Il a reproché au Tribunal d'avoir mal interprété ses conclusions. Sa proposition de verser 32'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial était liée au renoncement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Ce renoncement s'imposait puisqu'il devait rembourser à son épouse 30'188 fr. 45 provenant de ses avoirs de prévoyance qu'elle avait investis dans la maison, sans que ce montant ne soit partagé. Aussi, pour le cas où il ne serait pas renoncé au partage, il a conclu à ce que le montant revenant à A______ soit de 8'664 fr. – en réduisant du montant calculé pour le transfert de son institution de prévoyance la moitié du montant dû par A______ au titre de la prévoyance (23'757 fr. 55 – 15'094 fr. 22) – et à ce que sa proposition de verser 32'000 fr. soit considérée comme nulle. Pour le cas où il serait renoncé au partage, il a accepté de verser 32'000 fr. selon les modalités proposées par A______, soit le versement de 500 fr. par mois, "sous forme de contribution", pendant un nombre de mois proportionnel au montant dû.

S'agissant des 50'000 fr. réclamés, il a fait valoir que ce montant, qui constituait une sorte de dot, avait été honoré sous différentes formes.

c. Dans sa réplique du 9 avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit trois pièces nouvelles, soit un acte notarié daté du 26 juillet 2022, une ordonnance de séquestre du 10 décembre 2021 et un courrier du Tribunal de G______ [France] du 28 avril 2021.

d. Dans sa duplique du 15 avril 2025, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit un message téléphonique de A______ daté du 12 février 2022.

e. Dans son écriture spontanée du 19 avril 2025, A______ a modifié ses conclusions, réclamant 58'000 fr. à titre de soulte correspondant au 10% de la valeur de la maison, compte tenu de la donation faite devant le notaire. Elle a également réclamé la somme de 50'000 fr. Elle a conclu à ce que soit fixée une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur en tenant compte des sommes de 50'000 fr. et de 32'000 fr. ainsi que de la plus-value liée à ce dernier montant, soit 10% de la valeur du bien immobilier.

f. Par avis du greffe de la Cour du 25 avril 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1982 à H______ (Syrie) et A______, née le ______ 1983 à I______ (Syrie), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2012 à J______ (Genève), sans qu'un contrat de mariage ne les soumette au régime de la séparation de biens.

Avant, le mariage, le 12 juin 2021, B______ a reconnu devant notaire devoir une somme de 50'000 fr. à A______, cette somme ne devant pas porter d'intérêts, n'étant pas compensable et étant exigible par la créancière au plus tard dans les 30 jours à compter du décès du débiteur.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013, et de D______, né le ______ 2017.

b. Les parties vivent séparées depuis 2020.

c. La vie séparée des époux a été organisée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2021. Dans ce cadre, le Tribunal a, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, dont les modalités seraient définies librement par les parents, les enfants étant majoritairement avec leur mère durant la semaine, avec qui ils passaient environ 60 % de leur temps, alors qu'ils seraient majoritairement avec leur père durant le week-end, avec qui ils passaient environ 40 % de leur temps. Il a donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient versées en main de A______, a donné acte à B______ qu'il s'acquitterait de tous les frais de prise en charge des enfants par des tiers et verserait en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien. Il s'est également engagé à verser en main de A______, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

d. Par acte déposé le 20 octobre 2022 au Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

e. Durant la procédure, les parties se sont opposées tant sur l'attribution des droits parentaux que sur les aspects financiers (contribution d'entretien, liquidation du régime matrimonial, partage des avoirs de prévoyance professionnelle) de leur divorce.

f. B______ a conclu en dernier lieu à ce que la garde alternée sur les enfants soit prononcée, à ce qu'il soit renoncé à fixer une contribution d'entretien en faveur des enfants et dit que leurs frais (y compris assurance-maladie et parascolaire) dépassant le montant des allocations familiales versées en main de la mère seraient partagés par moitié entre les parties, dise qu'aucune contribution de prise en charge n'était due, dise qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer la jouissance de l'ancien domicile familial ni du mobilier le garnissant, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due, dise que le régime matrimonial était considéré liquidé, à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et, partant, dire qu'il remboursera à A______, sur une période de deux ans, le montant de 32'000 fr. issu de ses avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle avait utilisé pour participer à l'acquisition de la maison en France.

g. A______ a conclu à ce que le Tribunal instaure une garde partagée sur les enfants, dont elle a décrit les modalités, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 750 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien ainsi que 500 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une soulte de 58'568 fr. en lien avec le bien immobilier, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que le Tribunal ordonne la compensation des parts LPP, ordonne à E______ de lui verser la part de 2ème pilier lui revenant, et dise que, pour le surplus, le régime matrimonial était liquidé.

h. Par ordonnance du 21 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la procédure, jusqu'alors menée la Présidente K______ (______ème chambre du Tribunal civil), était attribuée à la ______ème chambre (Président : L______) à compter du 1er novembre 2024, à la suite de la réorganisation du Tribunal civil.

i. Par courriers des 15 et 22 novembre et du 12 décembre 2024, B______ a demandé au Tribunal ce qu'il en était de l'avancement de la procédure, celle-ci étant en état d'être jugée.

j. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Tribunal a imparti un délai au 31 janvier 2025 à B______ pour déposer un certificat de famille original daté de moins de six mois.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que même si le mariage avait concrètement influencé la situation de l'épouse, cette dernière ne s'était jamais définitivement éloignée du marché du travail. Elle avait acquis de l'expérience dans les domaines du droit, de la vente et de l'enseignement. Depuis la séparation, intervenue il y avait près de quatre ans, l'épouse avait effectué une formation en médiation et était parvenue à étendre ses activités professionnelles de manière à pouvoir subvenir seule à l'ensemble de ses besoins, que le Tribunal a fixé à 2'727 fr. 30. Ceux-ci comprenaient le 70% du loyer (1'015 fr.), les frais médicaux non remboursés (208 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de télécommunication (76 fr. 92), la prime d'assurance-ménage (7 fr. 61) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), la prime d'assurance-maladie étant totalement couverte par le subside cantonal. Compte tenu de la garde alternée désormais instaurée, il pouvait être attendu de A______ qu'elle travaille à plein temps afin d'augmenter sa capacité contributive et d'atteindre un niveau de vie similaire à celui dont elle disposait durant la vie commune. Il se justifiait donc d'appliquer le principe de l'indépendance économique après le divorce et de débouter l'épouse de ses conclusions en paiement d'entretien post-divorce.

Les parties avaient conjointement acheté un bien immobilier en France au prix de EUR 574'650.-. Cette somme était constituée d'un prêt hypothécaire d'un montant de 655'000 fr. ainsi que par des fonds propres à hauteur de 54'790 fr. 36, dont une somme de 30'188 fr. 45 versée par A______. La liquidation de la propriété commune des parties sur ce bien était déjà intervenue hors du cadre de la procédure, l'épouse ayant cédé sa part de 10 % à son époux en juin 2022. Partant, les prétentions de l'épouse devaient uniquement être examinées sous l'angle du règlement des dettes entre époux. Compte tenu de l'absence de plus-value du bien immobilier au jour de la liquidation du régime, l'épouse était uniquement en droit d'obtenir le remboursement de sa part au financement du bien immobilier, à hauteur du montant admis par l'époux, soit 32'000 fr.

Aucun élément figurant à la procédure ne permettait de retenir qu'il existerait un juste motif justifiant de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. En particulier, B______ ne rendait pas vraisemblable que la situation de prévoyance globale de A______ serait meilleure que la sienne, notamment parce qu'elle se serait constitué une épargne conséquente sous une autre forme. A______ avait acquis, durant le mariage, un montant de 3'811 fr. 10 à titre d'avoirs de prévoyance professionnelle. Ceux de B______ s'élevaient à 51'326 fr. 20 au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Après compensation, c'était donc un montant de 23'757 fr. 55 qui devait être transféré en faveur de l'institution de prévoyance de A______.

E. a. A______ est titulaire d'une maîtrise en droit obtenue à l'Université M______ en 2008.

Elle a également suivi une formation de médiatrice.

Actuellement, elle cumule trois emplois.

Elle exerce depuis 2011 en qualité de juge assesseure auprès du N______. Elle a perçu à ce titre, une rémunération nette de 14'829 fr. 80 en 2022 et de 20'664 fr. 40 en 2023. En 2023, elle a rétrocédé une somme de 3'099 fr. 65 à son parti politique, soit 15% de son revenu.

Elle travaille à O______ [commerce de détail] du lundi au samedi de 6h30 à 9h30 pour un salaire mensuel net de 1'379 fr. 90 par mois.

Enfin, elle effectue des remplacements au sein de l'enseignement public, ce qui lui procurerait, selon ses allégations, 400 fr. par mois., hors vacances.

A______ a travaillé du 11 septembre 2023 au 22 janvier 2024 au sein de la boutique "P______" à Q______ [GE]. En octobre 2023, son salaire net s'est élevé à 2'032 fr. 40, soit 85h rémunérées au salaire horaire de 24 fr. bruts.

b. En 2023, la prime d'assurance-maladie de base de A______ s'est élevée à 350 fr. par mois. Elle a perçu 320 fr. par mois de subside cantonal.

c. A______ a été affiliée une première fois auprès de F______ du 1er novembre 2011 au 31 août 2014. Durant cette période, elle a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle de 16'692 fr. 20, qui ont été versés à la Fondation de libre passage de R______ le 15 novembre 2014.

Elle a été affiliée une deuxième fois auprès de F______ du 1er novembre 2014 au 31 mars 2017, sans rapatriement de sa prestation de libre passage. Durant cette période, elle a accumulé des avoirs de 14'301 fr. 25, qui ont été versés à la Fondation de libre passage de R______ le 15 juin 2017.

Elle est de nouveau affiliée auprès de F______ depuis le 1er novembre 2019, sans rapatriement de sa prestation de libre passage.

Selon une attestation établie par la F______ le 19 mars 2024, le montant de la prestation de sortie de A______ à la date d'introduction de la demande en divorce était de 3'558 fr. 10, ses avoirs à la date du mariage majorés des intérêts étant 7'170 fr. 15.

d. Par courrier du 24 mai 2023, l'institution E______ a indiqué que le montant probable de la prestation de sortie de B______ au 20 janvier 2022 était de 51'326 fr. 20, étant relevé qu'elle n'avait aucune information concernant sa prestation de sortie à la date du mariage.

e. En 2019, les parties ont acquis un bien immobilier en France en copropriété, B______ détenant le 90% dudit bien et A______ le 10%.

B______ a emménagé dans cette maison après la séparation des parties.

Le prix de ce bien, de EUR 574'650.-, a été financé au moyen d'un prêt hypothécaire et d'apports des parties, dont EUR 26'940.36 (contrevaleur de 30'188 fr. 45) provenant du compte de libre passage de A______ auprès de R______.

Le prix de vente de ce bien a été estimé par l'agence immobilière S______ entre EUR 570'000.- et EUR 590'000.- nets vendeur le 27 juillet 2022.

A______ a cédé sa part de 10 % à son époux en juillet 2022. Cette cession a fait l'objet d'un acte de donation notarié.

f. Par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ à un commandement de payer que lui a fait notifier A______ pour la somme de 50'000 fr. Le Tribunal a retenu qu'il ressortait de la reconnaissance de dette signée devant notaire le 12 juin 2012 que B______ s'était engagé à verser à A______ la somme de 50'000 fr., sans condition, le document précisant que la somme n'était pas compensable. Les parties étaient d'accord sur le fait que cette somme représentait le "mahr" selon leur tradition, à savoir une sorte de dot et B______ n'avait pas rendu vraisemblable que ce montant pouvait être versé par le paiement des charges courantes de la famille.

L'Office cantonal des poursuites de Genève n'a pas pu procéder à une saisie en vue du recouvrement du montant de 50'000 fr. dès lors que B______ résidait en France et qu'il travaillait pour la T______. Le séquestre n'a également pas porté pour les mêmes raisons.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par le nouveau droit de procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2024, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, en appel le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse, la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle des parties, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1). Compte tenu des conclusions prises à ce titre par les parties devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours dès la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

La réponse ainsi que l'appel joint, formés simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC), ainsi que les mémoires de réplique et de duplique, et les écritures spontanées, déposés par les parties.

Cela étant, la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées). Par conséquent, seuls seront examinés les griefs soulevés par les parties dans leurs actes d'appel, soit dans son acte du 19 février 2025 pour A______ et dans son écriture du 18 mars 2025 pour B______.

A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et l'appelante a modifié ses conclusions.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en procédure d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2.1 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel sont irrecevables car elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ait gardé la cause à juger, et que les parties n'expliquent pas pourquoi elles n'auraient pas été en mesure de les produire devant le Tribunal.

3.2.2 En première instance, l'appelante avait conclu en dernier lieu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser 58'568 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Dans son acte appel, l'appelante a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 500 fr. par mois jusqu'à extinction du montant de 32'000 fr. auquel il avait été condamné à lui verser à titre de liquidation du régime matrimonial, voir également jusqu'à la couverture de la dette de 50'000 fr. qu'il avait à son égard à titre de dot.

Il résulte de ces conclusions que l'appelante ne conteste pas le jugement en tant qu'il a retenu qu'une soulte de 32'000 fr. lui est due à titre de liquidation du bien immobilier, seules les modalités du paiement de ce montant étant remises en cause. Les conclusions ultérieures de l'appelante tendant au versement de 58'000 fr. à ce titre, qui ne reposent sur aucun fait nouveau, sont donc irrecevables.

En outre, dans la mesure où elle tend à inclure le remboursement de la dette de 50'000 fr. que l'intimé aurait à son égard, la conclusion de l'appelante est également irrecevable dès lors que cette dernière n'a pas pris de telles conclusions devant le premier juge. En tout état, l'appelante dispose déjà d'un jugement condamnant l'intimé à lui verser un tel montant.


 

4. L'appelante semble considérer que ses droits ont été violés dès lors que le juge qui a rendu la décision querellée n'était pas celui qui a instruit la procédure.

4.1 Le changement de juge au cours d’une procédure civile viole le droit d’être entendu lorsque les membres du tribunal qui participent aux délibérations n’ont pas tous pris part à l’administration de preuves intervenue exclusivement par oral et non constatée dans un procès-verbal. Inversement, ce droit n’est pas violé, pour autant que le nouveau membre du tribunal participant aux délibérations puisse avoir connaissance de l'objet du procès par l'étude du dossier et qu’ainsi, tous les membres du tribunal participant au jugement aient les mêmes connaissances (ATF 142 I 93 consid. 6).

Le droit à un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst.) peut être violé, lorsque la composition de l’autorité de jugement est modifiée en cours de procédure sans motifs objectifs suffisants. Une modification de la composition est admissible de cas en cas, p.ex. lorsqu’un membre du tribunal part pour raison d’âge, ou lorsqu’il ne peut exercer sa fonction en raison d’une maladie de longue durée ou d’un congé-maternité, ou lorsqu’un remaniement du tribunal impose le changement (ATF 142 I 93 consid. 6 et les nombreux arrêts cités).

Celui qui n'invoque pas un motif de récusation immédiatement après en avoir eu connaissance (cf. art. 49 al. 1 CPC) est déchu de son droit d'en appeler ultérieurement. Il en va de même en ce qui concerne les défauts dans la composition ou la désignation du banc des juges. Il serait contraire aux règles de la bonne foi qu'une partie ne soulève pas immédiatement un vice dont elle a connaissance, mais attende pour le faire valoir, le cas échéant, à la suite d'un jugement du tribunal concerné qui lui serait défavorable (ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, les parties ont été informées par ordonnance du 21 octobre 2024 du changement de composition du Tribunal avec effet au 1er novembre 2024 sans que l'appelante n'ait formé recours contre cette décision, ni sollicité la récusation du magistrat. Cette dernière est donc forclose à s'en prévaloir dans le cadre du présent appel. Ce grief sera donc rejeté.

En tout état, il sera relevé que cette modification résulte d'une réorganisation des chambres du Tribunal civil, la magistrate en charge de la procédure, K______, ayant été affectée à l'une des nouvelles chambres des affaires complexes créées au 1er novembre 2024. Le changement de composition du Tribunal repose donc sur un motif objectif.

En outre, le juge ayant rendu la décision querellée a eu accès à la totalité du dossier, soit les écritures des parties, les pièces qui ont été produites et aux procès-verbaux des audiences qui ont été tenues. Il possédait ainsi tous les éléments pour statuer valablement.

5. En tant que la procédure concerne les enfants mineurs, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant des modalités de la garde partagée (cf. art. 296 al. 3 CPC). Il s'avère que le Tribunal a omis d'indiquer qui sera en charge des enfants le lundi matin, le mardi après-midi et le mercredi matin, hors période de vacances scolaires. Or, même lorsqu'ils sont à l'école, les enfants doivent être sous la responsabilité de l'un ou l'autre des parents, par exemple en cas de congé scolaire non prévu ou de maladie des enfants.

Par conséquent, afin de respecter la volonté des parties d'exercer une garde alternée, il sera statué que celle-ci s'exercera, hors vacances scolaires, chez le père, du mardi midi au mercredi matin, retour à l'école, ainsi que trois week-ends par mois, du vendredi midi au lundi midi, et chez la mère, du lundi midi au mardi midi, du mercredi matin au vendredi midi et le quatrième week-end du mois, du vendredi midi au lundi midi.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera complété dans le sens de ce qui précède.

6. Bien que l'appelante, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, on comprend qu'elle reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une contribution d'entretien post-divorce.

6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

6.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 249 consid. 3.4.1 et les références).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en est résulté, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).

6.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).

L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2023 du 4 novembre 2024 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

6.1.5 L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1).

6.2.1 En l'espèce, l'appelante réalise un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'937 fr., comprenant ses revenus moyens en tant que juge assesseur auprès du N______, déduction faite du prélèvement de 15% opéré par son parti politique (1'257 fr., 85% de (14'829 fr. 80 + 20'664 fr. 40) / 24), son salaire pour son activité à O______ (1'380 fr.) et ses revenus d'enseignante (300 fr., soit 400 fr. x 9 mois / 12 mois).

Ses charges, non contestées en appel, s'élèvent à 2'728 fr. de sorte que l'appelante est en mesure de les couvrir, disposant d'un solde de l'ordre de 200 fr. par mois.

6.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle pouvait travailler à plein temps.

Elle a produit deux certificats médicaux, datés respectivement de 2017 et 2021, attestant qu'elle subissait un épisode dépressif au moment de leur établissement. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable être toujours atteinte de dépression et que cela réduirait durablement sa capacité de travail.

En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'appelante pouvait travailler à plein temps compte tenu de la garde partagée des enfants. En effet, la manière dont cette garde a été répartie implique que l'appelante prend en charge les enfants prioritairement la semaine, notamment les mercredis. Il peut toutefois être attendu de l'appelante qu'elle travaille un peu plus que le 50% retenu par le Tribunal fédéral lorsque le parent exerce une garde exclusive des enfants puisque les enfants sont gardés par leur père un à deux soirs par semaine. L'appelante est donc en mesure de travailler à 60%.

6.2.3 L'appelante est au bénéfice d'un master en droit, complété par une formation de médiatrice et elle bénéficie d'une solide expérience en ______, puisqu'elle siège comme juge assesseur à N______ depuis plus de dix ans. Il peut donc être attendu d'elle qu'elle réoriente son activité professionnelle en qualité de juriste, par exemple au sein d'une ______. Selon le calculateur statistique de salaires, disponible en ligne (www.salarium.bfs.admin.ch), le revenu mensuel brut médian pour une activité à 60%, dans la région lémanique, dans le domaine juridique, comme juriste, s'élève à 5'174 fr. bruts, pour une suissesse de 42 ans, au bénéfice d'une formation universitaire, sans fonction de cadre ni année de service, dans une entreprise de 20 à 49 employés, soit un salaire net estimé à 4'500 fr. Dès lors que l'appelante est informée depuis le prononcé du jugement, reçu par celle-ci le 23 janvier 2025, qu'elle devra se réorienter professionnellement tout en augmentant son temps de travail, il ne se justifie pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour ce faire, étant relevé qu'elle continuera de percevoir la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'à l'issue de la présente procédure.

Avec ce revenu, l'appelante sera en mesure de couvrir ses charges de 3'578 fr. par mois, soit les 2'728 fr. retenus par le premier juge, auxquelles il convient d'ajouter 450 fr. par mois d'acompte d'impôts en raison de l'augmentation de ses revenus ainsi que le coût de la prime d'assurance-maladie, de 400 fr. par mois, puisqu'elle ne devrait plus bénéficier du subside cantonal.

Il en résultera pour l'appelante un solde mensuel de 922 fr. (4'500 fr. – 3'578 fr.), étant relevé qu'elle n'a pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un train de vie supérieur du temps de la vie commune.

6.2.4 Par conséquent, le jugement querellé doit être confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions en contribution à son propre entretien.

7. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Subsidiairement, il lui fait grief de ne pas avoir pris en compte dans son calcul le versement anticipé de 30'188 fr. 45 de son épouse.

7.1.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (art. 122 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement sont partagés par moitié (art. 123 al. I CC).

7.1.2 L'art. 123 CC prévoit expressément que si l'un des conjoints a fait valoir son droit au versement d'un montant pour l'acquisition d'un logement pour ses propres besoins, ce montant entre dans le calcul de la prestation de libre passage et est soumis au partage (cf. art. 30c de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2024, n. 16 ad art 123 CC).

Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager, il faut donc ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la demande en divorce, seuls étant toutefois pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 137 V 440 consid. 3.5; 137 III 49 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2018 du 27 février 2019 consid. 4.2).

7.1.3 L'application schématique du principe du partage par moitié peut parfois conduire à des injustices auxquelles il convient de remédier. L’art. 124b CC confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge, lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu des principes de l’équité (Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad art 123 CC).

Selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 et 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.

Le partage par moitié ne doit toutefois pas être relégué au second plan; il reste le principe qui s’applique en règle générale. Ce n’est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge peut s’en distancer (Pichonnaz, op.cit., n. 6 ad art. 123 CC).

7.2.1 En l'espèce, l'intimé reproche à juste titre au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du montant de 30'188 fr. 45 prélevé par l'appelante sur son compte libre passage R______ – qui avait été crédité de ses avoirs de 16'692 fr. 20 et 14'301 fr. 25 – au titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un bien immobilier. Selon les pièces produites, les avoirs à partager de l'appelante sont de 27'381 fr. 40 (16'692 fr. 20 + 14'301 fr. 25 + 3'558 fr. 10 – 7'170 fr. 15 les avoirs accumulés avant le mariage) et ceux de l'intimé de 51'326 fr. 20, étant relevé qu'il n'a pas allégué en appel avoirs accumulé des avoirs avant le mariage.

Par conséquent, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage conduit au versement d'une somme de 11'972 fr. 40 [(27'381 fr. 40 + 51'326 fr. 20) / 2 – 27'381 fr. 40] en faveur de l'appelante.

7.2.2 L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir renoncé au partage des avoirs de prévoyance des parties.

Puisque le calcul du partage des avoirs a été corrigé pour tenir compte du versement anticipé dans les avoirs de l'appelante et que l'intimé ne fait pas valoir que l'appelante disposerait d'une fortune permettant qu'il soit renoncé au partage de la prévoyance professionnelle, il n'y a pas lieu de renoncer audit partage.

7.2.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 318 CPC), à savoir que le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage sera ordonné, l'institution de prévoyance de l'intimé devant prélever la somme de 11'972 fr. 40 sur le compte de celui-ci pour la verser sur le compte de libre passage de l'appelante.

8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir condamné l'intimé à lui verser 32'000 fr. en capital à titre de soulte dans le cadre du partage du bien immobilier. Elle fait valoir que, compte tenu de l'impossibilité de recouvrer ce montant par une procédure de poursuite, une contribution d'entretien post-divorce aurait dû lui être octroyée à hauteur de 500 fr. par mois pendant 64 mois pour le remboursement de cette dette.

Pour sa part, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il reconnaissait devoir 32'000 fr. à l'appelante à titre de soulte dès lors que cette conclusion était conditionnée par le non partage des avoirs de prévoyance professionnelle. C'était uniquement à hauteur de 30'188 fr. que l'appelante avait participé au financement de l'immeuble. S'il devait être condamné, il acceptait que le montant dû soit versé sous forme de mensualités.

8.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit, dans une première étape, être effectué avant de passer ensuite à la liquidation du régime matrimonial selon les articles 205 ss CC. Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150).

Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC) ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150, cité).

Selon le principe de l’autonomie de la volonté, les copropriétaires peuvent par convention et en respectant les formes imposées décider des modalités de partage comme bon leur semble​ (Perruchoud, Commentaire romand, CC II, 2016, n. 7 ad art. 651 CC).

8.2.1 En l'espèce, les parties se sont entendues sur le mode de partage de la copropriété puisque l'appelante a cédé sa part à l'intimé. Seul le montant du versement de la soulte devait être déterminé.

Dans son acte d'appel, l'appelante n'a pas contesté le montant de celle-ci arrêté par le Tribunal à 32'000 fr.. Ses conclusions ultérieures tendant au versement d'un montant supérieur étant irrecevables (cf. supra 3.2.2), il n'y a pas lieu d'examiner si l'appelante était en droit de percevoir 10% du montant de la valeur du bien immobilier.

C'est à juste titre que l'intimé fait valoir que le Tribunal a été au-delà de ses conclusions en retenant qu'il avait accepté le versement, inconditionnel, d'une soulte de 32'000 fr. puisqu'il avait subordonné cette conclusion au non-partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. L'appelante a prouvé avoir financé le bien immobilier à hauteur de 30'188 fr. 45 et aucune des parties ne critique le jugement en tant qu'il retient que l'immeuble n'a subi aucune plus-value. Par conséquent, c'est une somme de 30'188 fr. qui doit être restituée à l'appelante.

8.2.2 Outre que l'appelante n'a pas prouvé que l'intimé ne serait pas en mesure de lui verser ce montant, la loi ne prévoit pas qu'une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC puisse être versée en lieu et place du paiement de la soulte due en liquidation du régime matrimonial.

Toutefois, à bien comprendre les écritures des parties, l'appelante ne réclame pas une contribution d'entretien mais plutôt que l'intimé s'acquitte de la soulte par mensualités de 500 fr. jusqu'à extinction de la dette, ce qui constitue une modalité de paiement, à laquelle l'intimé a adhéré pour le cas où il serait condamné au versement d'une soulte.

8.2.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 30'188 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial à verser par mensualités de 500 fr., jusqu'à extinction de la dette, le premier versement devant intervenir le mois suivant l'entrée en force de la présente décision.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué dans le sens qui précède (art. 318 CPC).

9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront fixés à 2'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, aucune partie n'obtenant le plein de ses conclusions, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. chacune (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part due par l'appelante sera compensée avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel et d'appel joint (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 19 février 2025 par A______ ainsi que l'appel joint formé le 18 mars 2025 par B______ contre le jugement JTPI/815/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20760/2022.

Au fond :

Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement en ce sens que la garde partagée sur les sur les enfants C______ et D______ s'exercera, hors vacances scolaires, chez le père, du mardi midi au mercredi matin, retour à l'école, ainsi que trois week-ends par mois, du vendredi midi au lundi midi, et chez la mère, du lundi midi au mardi midi, du mercredi matin au vendredi midi et le quatrième week-end du mois, du vendredi midi au lundi matin.

Annule les chiffres 9 et 11 du dispositif du jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser 30'188 fr. 45 à A______ sous forme de mensualités de 500 fr., jusqu'à extinction de la dette, le premier versement devant intervenir le mois suivant l'entrée en force de la présente décision.

Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage.

Ordonne en conséquence à E______, [à l'adresse] ______ [ZH], de prélever du compte de prévoyance de B______ (no AVS 1______) la somme de 11'972 fr. 40 et de la verser sur le compte de prévoyance de A______ auprès de F______, [à l'adresse] ______ [GE] (no AVS 2______).

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr. et les mets à la charge des parties chacune pour moitié.

Dit que la part des frais de A______, de 1'000 fr., est entièrement compensée avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais d'appel et d'appel joint.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.