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Décisions | Chambre civile

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C/18285/2022

ACJC/820/2025 du 17.06.2025 sur JTPI/5165/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18285/2022 ACJC/820/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 JUIN 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Etats-Unis, intimé, représenté par Me C______, avocat.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/5165/2025 du 15 avril 2025, reçu le 17 avril 2025 par A______, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré irrecevable la requête en interdiction de postuler formulée par A______ à l'encontre de C______ (ch. 1), déclaré irrecevables les allégués de A______ figurant dans son courrier du 3 décembre 2024, ainsi que les pièces jointes à ce courrier (ch. 2) et, cela fait, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 45'056,60 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2019 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., compensés avec l'avance de même montant versée par B______, mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à verser à B______ la somme de 5'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 4) ainsi que la somme de 6'830 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), ordonné à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, de restituer à B______ la somme de 6'830 fr. (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que le Tribunal a préalablement constaté que la requête en interdiction de postuler formée le 3 décembre 2024 par A______ à l'encontre du conseil de B______ était irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais; que le Tribunal a par ailleurs considéré que les parties avaient conclu un contrat de vente mobilière portant sur 3,8 Bitcoins; que l'acheteur, soit A______, avait reçu les 3,8 Bitcoins mais qu'il n'en avait pas payé le prix convenu dans le délai imparti; que B______ ne s'était pas expressément réservé le droit de se départir du contrat en cas de demeure et qu'il ne pouvait donc pas exiger la restitution des Bitcoins, mais uniquement le paiement du prix convenu, assorti d'intérêts de 5% par an à partir de la mise en demeure, soit le 24 août 2019; que les parties étaient convenues que le prix serait celui du cours du Bitcoin en dollars américains à l'heure du transfert, lequel avait eu lieu le 9 août 2019 à 22h55 (heure suisse), heure à laquelle un Bitcoin valait 11'857 USD; que les 3.8 Bitcoins valaient donc 45'056,60 USD; que, partant, A______ serait condamné à verser au demandeur le montant de 45'056,60 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2019;

Que par courrier intitulé "Recours" adressé à la Cour de justice le 24 mai 2025, A______ a déclaré ne pas être d'accord avec la décision rendue et maintenir intégralement la position qu'il avait précédemment défendue; qu'il a sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir réunir et présenter l'ensemble des preuves et témoignages permettant de démontrer que "la somme intégrale des fonds a été remise à B______ selon son ami, représentant et intermédiaire D______ bien avant la présente procédure"; qu'il ne devait aucune somme à B______ et que, au contraire, c'était celui-ci et D______ qui lui devaient des "montants substantiels ainsi que la réparation des préjudices, pertes de chance et atteinte à [son] projet d'affaires"; qu'il déplorait "la précipitation et l'erreur manifeste de la décision actuelle, fondée uniquement sur une capture d'écran provenant d'un réseau social ainsi que sur des témoignages biaisés (…)"; qu'il a par ailleurs demandé l'exclusion immédiate de la procédure de Me C______, contre lequel il portait de "graves accusations" relatives à des "tentatives de falsification et de manipulation de documents et divers autres infractions";

Considérant, EN DROIT, qu'au vu de la valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 2 CPC), comme le Tribunal l'a indiqué, et non celle du "recours", comme mentionné par A______; que cette désignation erronée est toutefois sans conséquence au vu des considérations qui suivent;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée;

Que les délais légaux, tel le délai d'appel ou de recours, ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Qu'en l'espèce, l'appelant se limite à manifester son désaccord avec le jugement rendu et à indiquer qu'il maintient sa position précédemment défendue; que l'appelant n'explique d'aucune manière en quoi le jugement attaqué serait erroné, notamment en tant qu'il a considéré qu'un contrat de vente portant sur 3,8 Bitcoins avait été conclu entre les parties et qu'il devait payer le prix convenu; qu'il n'indique par ailleurs pas quand ni par quel moyen il se serait acquitté du prix de vente des Bitcoins; qu'il n'explique pas davantage pourquoi le Tribunal ne pouvait pas déclarer irrecevable sa requête en interdiction de postuler pour défaut de paiement de l'avance de frais; que l'acte déposé ne respecte ainsi pas les exigences de motivation précitées, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne;

Qu'un délai supplémentaire ne peut par ailleurs être accordé à l'appelant pour compléter son appel, le délai d'appel n'étant pas prolongeable;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable; que les conditions de recevabilité du recours étant identiques à celles de l'appel quant aux exigences relatives à la motivation, l'acte déposé aurait été également déclaré irrecevable s'il avait été qualifié de "recours";

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 24 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5165/2025 rendu le 15 avril 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/18285/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.