Décisions | Chambre civile
ACJC/646/2025 du 20.05.2025 sur JTPI/15776/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25097/2023 ACJC/646/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 MAI 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2024, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/15776/2024 du 9 décembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, pris acte de ce que les époux A______ et B______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal et le mobilier le garnissant (ch. 2), ainsi que la garde des trois enfants D______, E______ et F______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 pour les trois enfants, ainsi que le mardi soir pour F______ de la sortie de l'école à 20h00, D______ et E______ étant libres de se joindre à lui, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3).
Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, 870 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, 1'075 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026, puis 1'050 fr. du 1er mai 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 5), à titre de contribution à l'entretien de E______, 705 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, 915 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026, puis 885 fr. du 1er mai 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 6), à titre de contribution à l'entretien de F______, 350 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, 555 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026, puis 725 fr. du 1er mai 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 7). En outre, le premier juge a condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, de 1'520 fr. du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, de 485 fr. du 1er septembre 2025 au 30 avril 2026, puis de 425 fr. dès le 1er mai 2026 (ch. 8), dit que les allocations familiales seraient versées en mains de B______ (ch. 9) et autorisé A______ à déduire les montants déjà versés depuis la séparation au titre de contribution aux charges de la famille (ch. 10).
Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 14 et 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2024 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation du seul chiffre 8 relatif à l'entretien de son épouse et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution entre époux n'est due.
Il a fait valoir des changements intervenus dans la situation financière des époux depuis le prononcé du jugement entrepris.
b. Dans sa réponse du 20 janvier 2025, B______ conclut au rejet de l'appel. Elle sollicite, par ailleurs, également l'annulation du chiffre 8 du dispositif attaqué et, cela fait, à ce que la contribution due en sa faveur soit fixée à 1'520 fr. par mois du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024, puis à 705 fr. par mois dès le 1er juillet 2024.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles et ont chacune sollicité la production de pièces complémentaires par leur partie adverse.
e. Par avis de la Cour du 11 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Les époux, B______, née en 1983, et A______, né en 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2010 à C______ (GE).
b. Ils sont les parents de trois enfants, D______, née le ______ 2010, E______, née le ______ 2012 et F______, né le ______ 2016.
c. La vie commune des époux a pris fin le 15 décembre 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
d. Depuis la séparation, A______ verse un montant mensuel de 755 fr. par enfant pour leur entretien, allocations familiales en sus.
e. Les trois enfants du couple sont atteints de la maladie cœliaque, qui implique un régime alimentaire strict sans gluten, des repas préparés maison et des soins médicaux réguliers.
f. Entre novembre et décembre 2023, les parties ont chacune déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
En substance, B______ a sollicité, sur le plan financier, une contribution d'entretien de 620 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis de 920 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et une contribution de 920 fr. par mois pour son propre entretien.
Pour sa part, A______ a sollicité à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 755 fr. par mois et par enfant pour leur entretien et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.
g. Lors des audiences des 4 mars et 29 avril 2024, B______ a modifié ses conclusions s'agissant du montant des contributions d'entretien et a conclu au versement, dès le 1er janvier 2024, de 550 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de dix ans, puis de 850 fr. par mois jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi que de 1'300 fr. par mois pour son propre entretien.
A l'issue de l'audience du 3 juin 2024, le Tribunal a gardé la cause à juger.
h. La situation financière des parties s'établit comme suit.
h.a A______ est employé au sein de [l'établissement] G______. En 2022, il a réalisé un revenu mensuel net de 6'501 fr., y compris un bonus et des droits de participation. En 2024, son revenu mensuel net s'est élevé à 6'690 fr. 50 au total, selon les constatations, non contestées, du Tribunal.
Juste après que la cause a été gardée à juger, A______ a réduit son taux de travail en passant de 100% à 95% afin de passer plus de temps avec ses trois enfants, en particulier pendant les vacances scolaires. Selon l'attestation de son employeur du 11 décembre 2024, il continue, en effet, à travailler tous les jours et bénéficie de jours de vacances en plus. Son salaire s'élève désormais à 86'583 fr. brut par an, payé en douze mensualités.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 3'132 fr. 45 par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'453 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside désuit (296 fr. 75), des frais médicaux non remboursés (110 fr. 70), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (2 fr.).
Selon les relevés de subside d'assurance-maladie figurant au dossier, A______ a bénéficié d'un subside mensuel de 180 fr. en 2023 et de 130 fr. en 2024.
Par décision du 4 décembre 2024, l'administration fiscale cantonale a établi une nouvelle taxation de A______ relative à l'année 2023 à la suite d'une réclamation formée par ce dernier. Il en ressort un impôt IFD de 256 fr. et un ICC de quelque 5'184 fr.
h.b B______ s'est occupée de manière prépondérante des enfants durant la vie commune, notamment en lien avec leur maladie qui requiert de nombreux rendez-vous médicaux et un régime alimentaire strict.
Elle est ______ de formation, titulaire d'un CFC, activité qu'elle a exercée jusqu'en juin 2014. Depuis le mois de février 2022, elle a travaillé à temps partiel (entre 20% et 30%) en qualité d'assistante de vente auprès de [l'entreprise] H______ pour un salaire horaire de 27 fr. En 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 1'450 fr.
Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'900 fr. net par mois à compter du 1er septembre 2025, compte tenu de sa formation et de l'âge des enfants qui seront alors tous scolarisés.
Juste après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, B______ a été engagée comme ______ par [l'établissement] I______, à un taux de 60% pour un salaire mensuel brut de 4'420 fr. 30. Son contrat était d'une durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 2024. Il a été prolongé du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et son taux d'activité augmenté à 80% pour un salaire mensuel brut de 5'893 fr. 75.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'854 fr. 95 par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), son loyer, allocation au logement déduit (431 fr. 05, soit 60% de 1'395 fr. - 676 fr. d'allocation), son parking (73 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside de 270 fr. déduit (359 fr. 05), des frais médicaux non remboursés (403 fr.), son assurance-ménage (50 fr. 70), des frais SERAFE (27 fr. 90), ses frais de transport (158 fr. 25) et ses impôts (2 fr.).
i. Les besoins mensuels des enfants tels que retenus par le Tribunal n'ont pas été remis en cause.
i.a S'agissant de D______, ses charges ont été fixées à 812 fr. 30, allocations familiales en 311 fr. déduites. Elles comprennent son minimum vital (600 fr.), son loyer (95 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (50 fr. 05), des frais médicaux non remboursés (97 fr. 50), des frais de répétitrice (116 fr.), ses frais de téléphone (19 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et des frais liés à son régime spécifique (100 fr.).
i.b S'agissant de E______, ses charges ont été fixées à 649 fr. 25, allocations familiales en 311 fr. déduites. Elles comprennent son minimum vital (600 fr.), son loyer (95 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (45 fr. 85), des frais médicaux non remboursés (73 fr. 65), ses frais de transport (45 fr.) et des frais liés à son régime spécifique (100 fr.).
i.c S'agissant de F______, ses charges ont été fixées à 290 fr. 50, puis dès 10 ans à 490 fr. 50, allocations familiales en 411 fr. déduites. Elles comprennent son minimum vital (400 fr., puis 600 fr. dès 10 ans révolus), son loyer (95 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (46 fr. 45), des frais médicaux non remboursés (14 fr. 30), ses frais de transport (45 fr.) et des frais liés à son régime spécifique (100 fr.).
j. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a fixé l'entretien de la famille, seule question qui demeure litigieuse en appel, selon le minimum vital du droit de la famille en tenant compte du fait que A______ travaillait à plein temps et B______ à un taux compris entre 20 et 30%, avant de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er septembre 2025. Le premier juge a mis à la charge de A______ l'entretien des enfants, couvrant leurs coûts directs et une part à son excédent d'1/7ème, ainsi que l'entretien de son épouse correspondant à son déficit plus une part à son excédent de 2/7ème jusqu'à l'imputation d'un revenu hypothétique.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Dans sa réponse, l'intimée prend des conclusions relatives à la contribution due entre conjoints allant au-delà de la confirmation du jugement, ce qui équivaut à un appel joint, irrecevable en procédure sommaire, selon l'ancien droit de procédure applicable au présent litige (art. 314 al. 2 aCPC; 405 al. 1 CPC et 407f CPC a contrario).
1.3 Le litige étant circonscrit à la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
2. Les parties produisent des pièces devant la Cour et requièrent toutes deux la production de pièces complémentaires par leur partie adverse.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).
L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles elle considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).
2.2 En l'espèce, les parties ont produit spontanément plusieurs pièces complémentaires concernant leur situation financière devant la Cour, répondant partiellement aux productions de documents requises de part et d'autre. Les pièces produites portent sur des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger ou ont été reçues par les parties après cette date, si bien que ces dernières ne pouvaient s'en prévaloir en première instance. Les pièces sont ainsi toutes recevables.
Au vu des pièces produites, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation respective des époux, compte tenu de la nature sommaire de la procédure. La cause étant en état d'être jugée, il ne se justifie pas de donner suite aux conclusions préalables en production de pièces sollicitées par les parties.
3. La procédure d'appel porte exclusivement sur l'entretien du conjoint en raison de nouvelles circonstances survenues depuis que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. L'appelant a, en effet, réduit son taux de travail à 95% et l'intimée a trouvé un nouvel emploi lui permettant de couvrir ses propres charges et de lui procurer, en sus, un solde disponible, ce qui modifie considérablement la situation familiale et, partant, l'entretien dû en faveur de l'épouse.
4. L'appelant conteste devoir verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse, remettant en cause les revenus et charges des parties, tels qu'arrêtés par le Tribunal.
4.1.1 Les contributions d'entretien se calculent, en principe, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus.
Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).
4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Pour tenir compte d'un revenu hypothétique, il faut examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, en précisant le type d'activité professionnelle, puis établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
4.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, il convient d'établir la situation financière des parties à l'aune des circonstances nouvelles et des griefs soulevés.
4.2.1 En premier lieu, l'appelant fait valoir une baisse de son taux de travail et, partant, de ses revenus en vue de passer plus de temps avec ses enfants, ce que l'intimée conteste dans son principe.
La diminution du temps de travail de l'appelant a été mise en œuvre à partir du 1er décembre 2024, passant de 100% à 95% afin d'obtenir des jours de vacances supplémentaires en maintenant son horaire de travail habituel. Cette diminution permet à l'appelant de passer toutes les vacances scolaires avec ses enfants lorsqu'il en a la garde et de s'en occuper personnellement, ce qui est manifestement dans l'intérêt de ces derniers. Sur le plan financier, la diminution de revenus demeure relative, d'environ 350 fr., et n'impacte que dans une faible mesure la situation de la famille dès lors que l'entretien convenable de tous les membres reste couvert, avec un excédent. Cette diminution est, par ailleurs, compensée par les nouveaux revenus de l'intimée, laquelle est désormais en mesure de couvrir ses propres charges et ne dépend ainsi plus financièrement de son époux. Partant, dans la mesure où la diminution des revenus de l'appelant ne porte financièrement pas préjudice à la famille et qu'elle répond à un besoin légitime des enfants et de l'appelant, la Cour retiendra les revenus effectifs et actuels de l'appelant correspondant à son activité à 95%.
Selon l'attestation de son employeur, le salaire annuel brut de l'appelant s'élève désormais à 86'583 fr. pour son poste à 95%. Il convient toutefois de tenir compte, en outre, du bonus et des droits de participation dont il a bénéficié jusqu'à présent, dont il peut être retenu qu'ils sont vraisemblablement réduits dans la même proportion.
Son dernier salaire a été retenu en première instance à 6'690 fr. pour son activité de 100%, y compris bonus et droits de participation, sans être contesté. Par conséquent, c'est un montant de 6'350 fr. net arrondi qui sera retenu pour son activité à 95% (6'690 fr. x 95% = 6'355 fr.) dès le 1er décembre 2024.
4.2.2 En deuxième lieu, l'appelant critique certaines de ses charges, à savoir ses frais de santé et ses impôts. Se fondant essentiellement sur la nouvelle décision de taxation rendue sur réclamation le 4 décembre 2024, il chiffre, mensuellement, à 473 fr. ses impôts, à 407 fr. ses primes d'assurance-maladie 2023 et à 597 fr. ses primes pour 2025, ainsi qu'à 195 fr. ses frais médicaux non couverts.
Selon sa police d'assurance-maladie 2023 figurant au dossier, sa prime s'est élevée à 524 fr. 40 au total (498 fr. 80 LAMaL et 25 fr. 60 LCA) et il a perçu, cette année-là, un subside mensuel de 180 fr. conformément au relevé de subside d'assurance-maladie relative à l'année 2023. C'est donc un montant total de 344 fr. 40 par mois qu'il a supporté à ce titre. Ce montant est du reste corroboré par l'avis de taxation rectifié pour 2023 qui fait état de primes d'assurance-maladie d'un montant annuel de 4'132 fr., ce qui représente 344 fr. 40 par mois (4'132 fr. / 12).
Pour l'année 2024, seule figure au dossier l'attestation de subside d'un montant de 130 fr., à défaut de toute police d'assurance-maladie. En tenant compte d'une prime d'assurance similaire à celle de 2023 et du montant du subside perçu en 2024, ses frais d'assurance-maladie seront fixés à 394 fr. 40 (524 fr. 40 - 130 fr.).
En 2025, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 597 fr. 25 au total (571 fr. 65 LAMaL et 25 fr. 60 LCA), conformément à sa police d'assurance. L'appelant passe cependant entièrement sous silence le montant de son subside dont il est vraisemblable qu'il bénéficie encore et n'allègue, au demeurant, pas ne plus en percevoir. A défaut de toute indication à cet égard, il sera déduit de ses primes un subside de 130 fr. équivalent à celui perçu en dernier lieu, en 2024. Ses primes seront ainsi retenues à hauteur de 467 fr. 25 en 2025.
S'agissant des frais médicaux non couverts, il ressort de la décision de taxation rectifiée qu'ils ont été admis à concurrence de 176 fr. par mois en 2023 (2'113 fr. / 12). Ce montant est ainsi rendu vraisemblable et sera donc retenu.
Enfin, les impôts de l'appelant ont fait l'objet d'une décision de rectification dont il ressort qu'ils se sont, en définitive, élevés à quelque 5'440 fr. en 2023, soit 450 fr. environ par mois. Cette taxation tient compte de contributions d'entretien versées à concurrence de 2'265 fr. par mois (soit 755 fr. x 3 enfants), ce qui correspond globalement à ce qui sera fixé au terme du présent arrêt, y compris la contribution en faveur du conjoint. Partant, contrairement à l'avis de l'intimée, l'appelant ne pourra pas se prévaloir de déductions supplémentaires à ce titre. Cette charge fiscale est du reste corroborée par l'estimation qui peut être effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise. En effet, en tenant compte du statut de personne séparée, des revenus de l'appelant, des contributions pour les enfants et pour l'épouse telles que fixées ou confirmées au terme du présent arrêt et des déductions usuelles, dont celles relatives à ses frais de santé et au versement des contributions servies, les impôts (IFD et ICC) de l’appelant peuvent être estimés à environ 500 fr. par mois.
Partant, le montant de 473 fr. par mois allégué à ce titre par l'appelant est rendu vraisemblable et sera donc retenu. Ce montant sera cependant susceptible de diminuer sensiblement dès le 1er septembre 2025 compte tenu de l'augmentation des contributions d'entretien des enfants mises à sa charge et des déductions fiscales y relatives.
4.2.3 Concernant la situation de l'intimée, celle-ci travaillait entre 20% et 30% réalisant un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'450 fr.
Il est admis - et établi par pièces – qu'elle a trouvé un nouvel emploi à compter du 1er juillet 2024, augmentant son taux d'activité à 60% pour un salaire mensuel brut de 4'420 fr. 30 entre juillet et septembre 2024, puis à 80% pour un salaire mensuel brut de 5'893 fr. 75 dès le 1er octobre 2024. Après déduction des cotisations sociales usuelles d'environ 15%, son salaire mensuel net s'est élevé à environ 3'750 fr. pour son activité à 60%, respectivement à 5'000 fr. pour son 80%.
Bien que son contrat de travail ait été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2025, il n'est pas exclu que l'intimée puisse, à nouveau, bénéficier d'un renouvellement de contrat ou décrocher un emploi à durée indéterminée auprès de son employeur actuel. Quoi qu'il en soit, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique à compter du 1er septembre 2025, après un examen de sa situation personnelle et des perspectives professionnelles réalisables, compte tenu notamment de sa formation et de l'âge des enfants qui seront alors tous scolarisés. L'intimée ne conteste pas ce point à satisfaction de droit, se bornant à alléguer, de manière toute générale, que le maintien de son poste n'est pas garanti. Dans la mesure où elle parvient actuellement à travailler à 80%, il pourra être attendu d'elle qu'elle conserve ce taux. Par conséquent, il sera retenu que l'intimée sera en mesure de réaliser un revenu similaire à celui qu'elle perçoit actuellement, soit auprès de son employeur actuel soit pour un autre poste équivalent.
Il y a donc lieu de tenir compte de ce revenu de 5'000 fr. net par mois en lieu et place du salaire hypothétique imputé par le Tribunal.
4.2.4 En dernier lieu, l'intimée fait valoir une augmentation de ses charges et de celles des enfants en raison de la suppression ou réduction des subventions qu'elle perçoit au vu de ses nouveaux revenus.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'854 fr. 95 en première instance (cf. let. C. h.b supra).
L'intimée établit par pièce que son subside d'assurance-maladie a été réduit de 270 fr. à 180 fr. pour l'année 2024. Ses frais effectifs s'élèvent donc à 449 fr. 05 (629 fr. 05 - 180 fr.), correspondant à une hausse de 90 fr. dans son budget.
A teneur de la décision de l'Office cantonal du logement du 4 novembre 2024, l'allocation au logement de 676 fr. dont l'intimée bénéficiait a été entièrement supprimée avec effet au 1er novembre 2024. Sa charge de loyer est dès lors passée de 431 fr. à 837 fr. (60% de 1'395 fr.), dès cette date, ce qui représente une augmentation de 406 fr.
Pour le surplus, ses charges ne sont pas critiquées.
Partant, à défaut d'autre grief, les charges mensuelles de l'intimée seront fixées à 2'854 fr. 95 jusqu'au 31 décembre 2023, puis à 2'945 fr. jusqu'au 30 octobre 2024 vu la réduction du subside d'assurance et, enfin à 3'350 fr. dès le 1er novembre 2024 vu la suppression, en sus, de l'allocation au logement.
4.3 Au regard des considérants qui précèdent et des modifications importantes survenues dans la situation financière des parties, il se justifie de calculer à nouveau la contribution due à l'intimée.
A cet effet, il convient de distinguer deux périodes, soit celle depuis la séparation des parties (le dies a quo fixé à cette date n'étant pas remis en cause) jusqu’à fin 2024, puis dès le 1er janvier 2025, compte tenu des derniers revenus réalisés par l'intimée et de la suppression de son allocation au logement, ainsi que de la diminution des revenus de l'appelant.
4.3.1 Pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024 la situation s'établit comme suit.
L'appelant travaillait à plein temps pour un revenu mensuel net de 6'690 fr.
Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'766 fr. 40, compte tenu des modifications qui précèdent (cf. consid. 4.2.2), comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'453 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (394 fr. 40), des frais médicaux non remboursés (176 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (473 fr.).
Il disposait ainsi d'un disponible de 2'923 fr. (6'690 fr. - 3'766 fr. 40)
Après paiement des contributions d'entretien mises à sa charge pour les trois enfants mineurs - qu'il ne conteste pas en appel - en 1'925 fr. (870 fr. pour D______, 705 fr. pour E______ et 350 fr. pour F______), son disponible se monte à 998 fr. (2'923 fr. - 1'925 fr.).
Pour sa part, l'intimée a réalisé un salaire de 1'450 fr. par mois de décembre 2023 à fin juin 2024, 3'750 fr. par mois entre juillet et septembre 2024, puis de 5'000 fr. par mois d'octobre à décembre 2024, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 2'800 fr. ({[1'450 fr. x 7] + [3'750 fr. x 3] + [5'000 fr. x 3]} /13).
Ses charges mensuelles, non contestées, s'élevaient à cette période à 2'945 fr. arrondis (cf. consid. 4.2.4 supra), ce qui laisse apparaître un déficit de 145 fr. en moyenne par mois.
L'intimée peut ainsi prétendre à une contribution à son entretien, couvrant son déficit et comprenant une part à l'excédent afin de lui garantir le maintien de son train de vie antérieure. Cela étant, il ne se justifie en l'occurrence pas de partager le solde disponible de l'appelant selon la répartition des "grandes et petites têtes" puisque la part à l'excédent des enfants a déjà été calculée et est comprise dans les contributions respectives allouées en leur faveur, qu'il n'y a pas lieu de revoir ici. Au vu de la cognition de la Cour et de son pouvoir d'appréciation en la matière, la contribution due à l'entretien de l'intimée sera arrêtée, en équité, à 500 fr. par mois pour cette période. Ce montant couvre la totalité de son déficit et comprend une part à l'excédent appropriée au regard du niveau de vie des parties durant la vie commune et des ressources de l'appelant.
Dans la mesure où l'époux n'a jamais contribué à l'entretien de son épouse depuis la séparation, ce qu'il ne prétend au demeurant pas, il se justifie de confirmer l'effet rétroactif de la contribution d'entretien depuis cette date. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait compenser le montant dû à l'entretien de l'épouse avec le trop versé s'agissant de l'entretien des enfants dès lors que ces montants étaient exclusivement destinés à ces derniers. De plus, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris autorise expressément l'appelant à déduire les montants déjà versés au titre de charges de la famille depuis la séparation, soit en particulier les 755 fr. versés mensuellement pour chaque enfant.
4.3.2 Pour la période à compter du 1er janvier 2025, la situation s'établit comme suit.
Les revenus de l'appelant s'élèvent à 6'350 fr. net par mois au vu de sa baisse d'activité.
Ses charges mensuelles sont identiques à celles retenues pour la période précédente, sous réserve de sa prime d'assurance-maladie qui est désormais de 467 fr. 25, subside déduit, de sorte que ses charges s'élèvent à 3'839 fr. 25 par mois.
Il dispose ainsi d'un disponible de 2'510 fr. 75 (6'350 fr. - 3'839 fr. 25).
Durant cette période, il a été condamné à payer des contributions d'entretien mensuelles pour les trois enfants mineurs - qu'il ne conteste pas en appel, à hauteur de 870 fr. pour D______ jusqu'au 31 août 2025, puis de 1'075 fr., de 705 fr. pour E______ jusqu'au 31 août 2025, puis de 915 fr. et de 350 fr. pour F______ jusqu'au 31 août 2025 fr., puis de 555 fr.
Après paiement de ses obligations en faveur de ses enfants, l'appelant bénéficie d'un disponible de 585 fr. jusqu'au 31 août 2025 (2'510 fr. - 870 fr. - 705 fr.
- 350 fr.), puis ne dispose plus d'aucun ou que d'un très faible disponible de quelques dizaines de francs dès le 1er septembre 2025 (2'510 fr. - 1'075 fr. - 915 fr. - 555 fr.), étant précisé que ses impôts seront vraisemblablement diminués dès cette date.
Pour sa part, l'intimée perçoit un revenu mensuel net de 5'000 fr. pour des charges de 3'350 fr., lui laissant un disponible confortable de 1'650 fr.
Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'allouer une contribution pour l'entretien de l'intimée pour la période postérieure au 1er janvier 2025, cette dernière étant en mesure de couvrir des propres charges et de disposer d'un excédent bien supérieur à celui de l'appelant.
Par ailleurs, l'intimée pourra elle-même assumer la légère augmentation des frais de logement des enfants due à la suppression de l'allocation au logement à partir du mois de novembre 2024. Par conséquent, il ne se justifie pas d'augmenter d'office les contributions en faveur des enfants telles que fixées par le Tribunal, comme le fait valoir l'intimée.
4.3.3 Au regard des considérants qui précèdent, le chiffre 8 du jugement entrepris sera réformé en ce sens que la contribution due en faveur de l'intimée sera fixée à 500 fr par mois du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024 et qu'aucune contribution ne sera plus due à ce titre dès le 1er janvier 2025.
5. Les frais d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC en relation avec l'art. 407 f CPC a contrario).
Au vu de l'issue du litige et de sa nature familiale, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant 500 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 aCPC en relation avec l'art. 407 f CPC a contrario).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15776/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25097/2023.
Déclare irrecevable l'appel joint formé le 20 janvier 2025 par B______.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. par mois du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024.
Dit qu'aucune contribution d'entretien entre conjoint n'est due dès le 1er janvier 2025.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais d'appels à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.