Décisions | Chambre civile
ACJC/581/2025 du 02.05.2025 sur JTPI/3642/2024 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17382/2023 ACJC/581/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 MAI 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2024, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Catherine KAVADZE, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3.
Vu, EN FAIT et EN DROIT, l'appel avec requête d'effet suspensif formé par A______ le 2 avril 2024 à l'encontre du jugement JTPI/3642/2024 rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17382/2023;
Vu l'arrêt ACJC/509/2024 de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 22 avril 2024 admettant la requête d’effet suspensif;
Vu les échanges d'écritures sur le fond entre les parties, soit en dernier lieu la duplique du 21 mai 2024 de B______;
Attendu que par courrier expédié le 28 mai 2024, les parties ont informé la Cour de ce qu’elles avaient entrepris des discussions transactionnelles afin de trouver un accord à l'amiable et ont sollicité la suspension de la procédure;
Vu l’arrêt ACJC/718/2024 de la Cour du 4 juin 2024 ordonnant la suspension de la procédure, celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Attendu que par courrier du 15 avril 2025, B______ a sollicité la reprise de la procédure, sans toutefois en préciser le motif;
Que A______ s'est déterminé le 28 avril 2025 en amplifiant ses conclusions, notamment, et en produisant un chargé de pièces;
Considérant, qu'au vu de la requête de reprise, il convient d’ordonner la reprise de la présente procédure;
Que les déterminations de l'appelant seront transmises à l'intimée avec le présent arrêt, un délai de 10 jours lui étant imparti pour ses éventuelles observations sur les conclusions prises;
Que la suite est réservée à cette échéance;
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
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La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure C/17382/2023.
Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale.
Cela fait :
Transmet les déterminations du 28 avril 2025 de A______ à B______ avec le présent arrêt de reprise.
Impartit à B______ un délai de 10 jours, à réception du présent arrêt, pour expédier/déposer à la Cour de justice ses éventuelles déterminations.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.