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Décisions | Chambre civile

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C/17584/2021

ACJC/521/2025 du 15.04.2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17584/2021 ACJC/521/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre deux ordonnances rendues par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 17 et 21 janvier 2025, représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,

Et

B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Frédéric BETRISEY, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale, 1211 Genève 3.



EN FAIT

A. a. Le 16 novembre 2020, B______ (ci-après la « Banque ») a formé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : « le Tribunal ») une requête en protection du cas clair, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 21'172'316,48 euros, ainsi que des intérêts moratoires, en vertu d’un contrat de crédit du 28 avril 2010 (cause C/1______/2020).

Par jugement JTPI/10108/2021 du 9 août 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable cette requête.

b. Dans l’intervalle, par actes des 3 et 10 février 2021, A______ a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de C______ [France] la Banque, ainsi que B______/D______, succursale de Monaco. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal judiciaire de C______ prononce la nullité de toutes les conventions le liant à ces entités.

c. Le 10 septembre 2021, la Banque a déposé en conciliation devant le Tribunal une demande en paiement dirigée contre A______, domicilié en France, portant sur les mêmes montants que ceux réclamés dans la cause C/1______/2020.

d. L’autorisation de procéder ayant été délivrée le 15 novembre 2021, la Banque a porté l'action devant le Tribunal le 3 mars 2022.

e. Le 10 mai 2022, A______ a soulevé l'invalidité de l'autorisation de procéder et donc l'irrecevabilité de la demande, au motif que sa partie adverse n'était pas valablement représentée lors de l'audience de conciliation. Il a conclu à la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Il a en outre soutenu qu'une question de litispendance se posait dès lors que le Tribunal judiciaire de C______ avait été saisi en février 2021 d'une action portant sur le même objet.

f.a Le Tribunal a, par ordonnance du 11 mai 2022, limité la procédure à la recevabilité de la demande.

f.b Par jugement JTPI/11830/2022 du 10 octobre 2022, il a déclaré irrecevable la demande formée par la Banque contre A______ le 3 mars 2022, au motif que l’autorisation de procéder n’était pas valable. La question de la litispendance n’a pas été examinée.

f.c Sur appel de la Banque, la Cour de justice a, par arrêt définitif ACJC/798/2023 du 13 juin 2023, annulé ce jugement et déclaré recevable la demande formée le 3 mars 2022 par la Banque à l'encontre de A______.

g. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 6 novembre 2023 pour répondre à la demande de la Banque.

h. Me Marc MATHEY-DORET, avocat, a informé le même jour le Tribunal qu'il cessait de représenter A______ dans la procédure.

i. Sur demande de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 6 novembre 2023, prolongé au 15 janvier 2024 son délai pour répondre à la demande.

j. Le 13 décembre 2023, Me Marc MATHEY-DORET s’est constitué à nouveau pour la défense des intérêts de A______, avec élection de domicile en son Etude. Il a invoqué de nouveau l’irrecevabilité de la demande en raison d'une litispendance préexistante et demandé que la procédure soit limitée à cette question. Subsidiairement, il a sollicité la suspension de la cause jusqu'à la « présentation d'un jugement définitif » rendu dans le cadre de la procédure française.

k. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Tribunal a suspendu le délai fixé au 15 janvier 2024 à A______ pour répondre.

l. La Banque s'est opposée à la limitation de la procédure à la question de la litispendance, respectivement à la suspension de celle-ci, et a conclu à ce que le comportement de A______ soit sanctionné d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC.

m.a Par ordonnance ORTPI/733/2024 du 11 juin 2024, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la litispendance et de la suspension de la procédure.

m.b Par jugement JTPI/14902/2024 du 26 novembre 2024, statuant sur exception de litispendance, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions.

Le Tribunal a retenu que, par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de C______ s'était déclaré incompétent pour connaître du litige opposant A______ à la Banque. Le 4 octobre 2023, la Cour d'appel de C______ avait annulé la déclaration d'appel formée par A______ contre cette ordonnance, en raison d’une irrégularité. Le 4 décembre 2023, A______ avait déposé un pourvoi en cassation par devant la Cour de Cassation - Chambres civiles à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2023 de la Cour d'appel de C______. L’issue de cette procédure n’était pas encore connue. Le pourvoi en cassation n’avait toutefois pas effet suspensif, de sorte que les juridictions françaises n’étaient plus saisies d’un litige opposant A______ et la Banque, ayant le même objet et la même cause que ceux liés à la présente procédure.

m.c Le 13 janvier 2025, A______ a fait appel de ce jugement. A son avis, la litispendance devait être admise, dès lors qu’on ne pouvait inférer de l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation que les autorités françaises n’étaient plus saisies du litige opposant les parties.

Cette procédure est pendante devant la Cour de justice.

n. Entretemps, par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 20 janvier 2025 pour répondre à la demande en paiement de la Banque du 3 mars 2022.

o. Par courrier du 13 janvier 2025, A______ a informé le Tribunal qu’il avait appelé du jugement JTPI/14902/2024 du 26 novembre 2024. Il partait par conséquent du principe que le délai fixé au 20 janvier 2025 pour répondre à la demande était suspendu de jure jusqu’à droit jugé sur l’incident d’exception de litispendance.

p. Par ordonnance du 17 janvier 2025, notifiée aux parties le 20 janvier suivant, le Tribunal a répondu qu’en vertu du principe de célérité, le délai imparti au 20 janvier 2025 était maintenu. La procédure pouvait se poursuivre parallèlement à celle d’appel sur incident d’exception de litispendance.

q. Par courrier du 20 janvier 2025, A______ s’est dit surpris par cette décision. Il a demandé sa reconsidération et, en tant que besoin, une prolongation du délai pour répondre jusqu’au 3 mars 2025.

r. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Tribunal a imparti à la Banque un délai au 27 janvier 2025 pour se déterminer sur la demande de reconsidération et dit que le délai pour répondre donné à A______ était prolongé jusqu’au 3 mars 2025.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 janvier 2025, A______ recourt contre les ordonnances rendues les 17 et 21 janvier 2025 par le Tribunal, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la cause soit renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que le délai octroyé pour répondre à la demande en paiement de la Banque soit suspendu jusqu’à droit connu s’agissant de son appel contre le jugement JTPI/14902/2024 du 26 novembre 2024.

A l’appui de la recevabilité de son recours, il allègue un préjudice difficilement réparable de nature financière, juridique et temporelle. La procédure portait sur une valeur litigieuse de plus de 21'000'000 euros et opposait des parties, dont l’une était domiciliée à l’étranger. Le procès était par ailleurs complexe, la demande comportant 93 allégués et 50 pièces en partie non traduites dans la langue de procédure. Un procès portant sur le même objet était en outre pendant en France, de sorte qu’il y avait un risque de décisions contradictoires. Ce risque était amplifié par le fait que le Tribunal avait décidé de procéder au fond sans attendre l’issue de l’appel formé contre son jugement du 26 novembre 2024. En fonction des décisions suisses et françaises qui seraient rendues, les parties devraient enfin modifier leur état de fait respectif en invoquant des faits nouveaux devant le Tribunal.

b. Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux ordonnances des 17 et 21 janvier 2025 et dit qu’il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 14 février 2025, la Banque conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

Ce recours s’inscrivait dans une longue suite de démarches procédurales abusives et dilatoires.

d. Par courriers du greffe de la Cour de justice du 5 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Le Tribunal a finalement prolongé le délai de réponse à la demande en paiement jusqu’au 21 mars 2025.

A______ a déposé sa réponse dans le délai imparti.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

1.2 Dans le cadre des décisions querellées, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure en impartissant un délai au recourant pour répondre à la demande introduite par sa partie adverse le 3 mars 2022, délai qu’il a par la suite prolongé. Il a ainsi rendu des ordonnances d'instruction, par lesquelles il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Lesdites ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.

Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.

2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si les ordonnances attaquées sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

2.1 Constitue un « préjudice difficilement réparable » au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2 En l’espèce, le recourant invoque tout d’abord un préjudice difficilement réparable financier, dans la mesure où la cause serait complexe et qu’elle impliquerait un important travail devant être fourni notamment par une partie domiciliée à l’étranger. Cet argument ne saurait toutefois être retenu. Le recourant a engagé une procédure en France portant sur la validité des contrats conclus avec la Banque. Les éventuels arguments dont celle-ci pourrait se prévaloir à l’appui de sa demande en paiement, introduite en Suisse, ne lui sont donc pas entièrement inconnus ; ils ont probablement déjà été examinés pas son conseil français. Or, le seul fait que la continuation de la procédure en Suisse augmente ses frais de justice et d’avocat ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable. Au demeurant, l’argument du recourant paraît avoir perdu son objet, dès lors que ce dernier a finalement déposé sa réponse à la demande en paiement dans le délai imparti par le Tribunal.

Le recourant n’explique pas quel préjudice difficilement réparable de nature temporelle pourrait occasionner la poursuite de la procédure devant le Tribunal.

C’est en outre en vain qu’il se prévaut du risque de décisions contradictoires. En effet, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la litispendance et de la suspension de la procédure. Par jugement du 26 novembre 2024, il a rejeté l’exception de litispendance et refusé de suspendre la procédure. L’appel formé contre ce jugement est pendant devant la Cour de justice. Or, l’issue de cet appel sera connue avant que la procédure qui se poursuit devant le Tribunal n’arrive à son terme.

Par ailleurs, en France, le juge saisi de l’action du recourant s’est déclaré incompétent. La déclaration d’appel contre cette décision d’incompétence a été annulée par la Cour d’appel de C______ en raison d’une irrégularité. Si le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour d’appel de C______ devait aboutir, la cause n’en serait qu’à son début, la compétence du Tribunal judiciaire de C______ devant encore être démontrée par le recourant devant la Cour d’appel de C______.

Dans ces conditions, on ne saurait, en l'état, retenir un risque concret de décisions contradictoires. Les décisions dans les différentes procédures pourraient, cas échéant, être rendues en tenant compte du résultat de la procédure la plus avancée. A cet égard, si le recourant se plaint de ce que sa réponse pourrait devoir être complétée ou modifiée en raison de faits nouveaux, il n’expose toutefois pas en quoi le fait de devoir compléter ou modifier sa réponse pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, le Tribunal, qui conduit librement la procédure dont il a la charge (art. 124 CPC), dispose de la possibilité de revenir, d'office ou sur demande, sur ses décisions d'instruction et pourra dès lors encore ordonner la suspension s'il l'estime opportun au vu de l'avancement des différentes procédures. Enfin, la décision de refus de suspension pourra, quoi qu'il en soit, être attaquée dans le cadre d'un appel contre la décision finale.

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe pas de préjudice difficilement réparable au détriment du recourant.

Le recours sera, par conséquent, déclaré irrecevable.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'200 fr., comprenant l’émolument de décision sur effet suspensif (art. 41 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l’intimée, fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2025 par A______ contre les ordonnances rendues les 17 et 21 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17584/2021.

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.