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Décisions | Chambre civile

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C/5926/2024

ACJC/462/2025 du 25.03.2025 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5926/2024 ACJC/462/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2024, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée.

 


EN FAIT

A. a. En janvier 2021, à l'occasion d'un soin esthétique effectué au sein de l'institut de beauté "C______" géré par B______, A______ a subi une lésion (brûlure chimique) au niveau de lèvre supérieure.

Pour ces faits, le Ministère public, par ordonnance pénale du 22 novembre 2023, a déclaré B______ coupable de lésions corporelles par négligence.

b. Par requête de conciliation formée le 11 mars 2024 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a assigné B______ en paiement des sommes suivantes, intérêts en sus : 5'000 fr. à titre de tort moral, 1'605 fr. 65 à titre de frais médicaux non couverts par l'assurance, 900 fr. à titre de remboursement de la franchise LAMal et 6'773 fr. 05 à titre de frais d'avocat pour la procédure pénale.

c. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée le 13 mai 2024.

A______ a comparu à cette audience, assistée de son avocat. B______ ne s'est pas présentée ni personne pour elle, n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître.

Au terme de l'audience, le Tribunal a informé A______ qu'une nouvelle audience de conciliation serait fixée à une date ultérieure et que la convocation serait remise à B______ par voie d'huissier judiciaire.

d. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Tribunal a désigné un huissier judiciaire "aux fins de notifier à B______ […] la requête de conciliation et le bordereau de pièces déposés le 11 mars 2024, le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2024, la présente ordonnance et la convocation pour l'audience du 26 août 2024".

Cette ordonnance a été notifiée au conseil de A______ le 7 juin 2024.

e. Le 11 juin 2024, l'huissier judiciaire désigné par le Tribunal a notifié à B______ l'ordonnance du 5 juin 2024, la requête de conciliation du 11 mars 2024 et le bordereau de pièces y relatif. Il lui a également notifié une citation à comparaître à une audience de conciliation fixée devant le Tribunal le 26 août 2024, à 14h20, en salle R1______.

f. A teneur du dossier de la procédure, aucune citation à comparaître à l'audience du 26 août 2024 précitée n'a été notifiée au conseil de A______.

g. B______ a comparu à l'audience du 26 août 2024, assistée de son avocat. A______ ne s'y est pas présentée ni personne pour elle.

Au terme de l'audience, le Tribunal a annoncé que la cause serait rayée du rôle compte tenu du défaut de comparution de la partie demanderesse.

B. a. Par jugement JCTPI/224/2024 du 27 août 2024, reçu par A______ le 29 août 2024, le Tribunal a constaté que la procédure de conciliation était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2) et mis les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 402 fr. 70, à la charge de la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Il a retenu que dans la mesure où A______ avait fait défaut à l'audience de du 26 août 2024, la requête en conciliation devait être considérée comme retirée et la cause rayée du rôle conformément à l'art. 206 al. 1 CPC.

b. Par pli recommandé expédié au Tribunal le 30 août 2024, l'avocat de A______ s'est étonné d'apprendre que sa cliente aurait été citée à comparaître à une audience prévue le 26 août 2024. Il a précisé n'avoir reçu aucune citation pour cette audience. Il n'avait donc pas pu s'y présenter. Le défaut de comparution ne pouvait pas être imputé à sa cliente, puisque le Tribunal ne lui avait pas notifié, via son conseil, une citation en bonne et due forme avec la date, l'heure et la salle d'audience. Il priait dès lors le Tribunal de bien vouloir reconsidérer sa décision, annuler le jugement JCTPI/224/2024 et, cela fait, reconvoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation.

c. Le 12 septembre 2024, B______ a précisé que, faute de disposer du suivi des envois du Tribunal, elle ignorait si A______ et son avocat avaient ou non reçu une citation à l'audience du 26 août 2024. Cela étant, et sans avoir plus d'information, elle s'opposait à l'annulation du jugement JCTPI/224/2024.

d. Par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal a rejeté la requête de reconsidération formée par A______ le 30 août 2024.

Le Tribunal a relevé "qu'après réexamen du dossier de la procédure […], il n'[était] pas établi que la citation à l'audience du 26 août 2024 [aurait] été notifiée par pli recommandé au domicile élu de [A______]". Il était en revanche établi que l'ordonnance du 5 juin 2024 était bien parvenue au conseil de cette dernière. Dans la mesure où cette ordonnance mentionnait expressément la citation à l'audience du 26 août 2024, A______ était informée que les parties avaient été convoquées à une audience ce jour-là. Dans ces circonstances, les règles de la bonne foi commandaient qu'elle sollicite sans délai du Tribunal que la citation lui soit régulièrement notifiée. Ayant omis de se conformer à ces règles, elle était forclose de son droit à invoquer l'absence de notification régulière de la citation.

C. a. Par acte expédié le 30 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement JCTPI/224/2024 du 27 août 2024, concluant à ce que la Cour l'annule, renvoie la cause au Tribunal, ordonne à celui-ci de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation et condamne l'Etat de Genève aux frais et dépens de la procédure d'appel.

b. Dans sa réponse du 6 décembre 2024, B______ a relevé que l'appel concernait "une décision prise par le Tribunal de première instance, sur la base d'informations que seul lui-même avait dans son dossier pour la justifier". Elle s'en rapportait par conséquent à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel.

c. La cause a été gardée à juger le 4 février 2025, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La radiation du rôle de la procédure selon l'art. 206 al. 1 CPC (défaut de demandeur à l'audience de conciliation) est un cas de radiation d'une cause devenue sans objet, selon l'art. 242 CPC, spécialement réglé par la loi. En tant que cette radiation du rôle met un terme à la procédure, il s'agit d'une décision finale qui est sujette à appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Si tel n'est pas le cas, cette décision est sujette à recours selon l'art. 319 lit. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6, commenté par BASTONS BULLETTI in Newsletter CPC online du 8 avril 2022).

La voie de l'appel est ouverte in casu, la valeur litigieuse étant d'environ 15'000 fr.

Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.3 Le présente cause est régie par la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rayé la cause du rôle, au motif qu'elle aurait fait défaut à l'audience de conciliation du 26 août 2024.

2.1.1 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC - non réalisées en l'espèce. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC).

Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige. La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3).

L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4). La partie qui, bien que régulièrement assignée (cf. art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5).

2.1.2 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2019, n. 2 à 4 ad art. 133 CPC).

Selon l'art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a), l'objet du litige et les parties (let. b), la qualité en laquelle la personne et citée à comparaître (let. c), le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d), l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e), les conséquences d'une non-comparution (let. f), la date de la citation et la signature du tribunal (let. g).

Le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances, les décisions et les actes de la partie adverse (art. 136 CPC).

Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC).

2.1.3 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC).

Le défaut suppose une communication ou une citation régulière. Ce n'est pas le cas, et les conséquence d'un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l'intéressé, s'il ne s'est pas vu notifier conformément aux exigences légales la décision déclenchant normalement le délai, respectivement s'il n'a pas été assigné à comparaître de manière conforme auxdites exigences légales. Celles-ci comportent notamment les règles sur le contenu des citations (art. 133 CPC) et sur la notification (art. 136 ss CPC) (TAPPY, in CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 147 CPC).

Le fardeau de la preuve de la notification régulière incombe au tribunal. Une notification irrégulière ne déploie en principe aucun effet juridique. Le tribunal doit en tenir compte d'office et répéter l'opération de procédure en cause - telle la fixation d'un délai ou une citation. Ce sera notamment le cas si, en raison du vice affectant la notification, une partie a été empêchée de participer à une audience et d'y faire valoir ses moyens, ce qui consacre une violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.3 et 2.5). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa).

2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d).

Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, soit principalement les parties au procès et le juge. Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des participants au procès (BOHNET, op. cit., n. 6 et 12 ad art. 52 CPC).

2.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir régulièrement citée à comparaître à l'audience du 26 août 2024.

Ce grief est fondé. A teneur du dossier de procédure, aucune convocation n'a été notifiée à l'appelante, respectivement à son conseil, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'ordonnance du 5 juin 2024, qui se borne à évoquer une audience du 26 août 2024, ne saurait être assimilée à une citation à comparaître, dès lors qu'elle ne mentionne pas les conséquences de la non-comparution, ni le lieu et l'heure de la comparution. De surcroît, elle ne contient aucune mention qui laisserait entendre que l'ordonnance, en tant que telle, vaudrait citation à comparaître pour l'appelante. Il appert au contraire que cette ordonnance avait pour unique objet la prochaine notification à l'intimée - et non à l'appelante - de différents actes de procédure par voie d'huissier judiciaire. N'ayant elle-même reçu aucune citation à comparaître, l'appelante a été privée de la possibilité d'assister et de participer à l'audience du 26 août 2024, ce qui consacre une violation de son droit d'être entendue.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a pas été assignée régulièrement à l'audience en question. Partant, conformément aux principes rappelés ci-avant, elle ne saurait se voir imputer un quelconque défaut de comparution au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. L'on ne saurait davantage lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi. En effet, l'appelante pouvait légitimement s'attendre à ce que le Tribunal lui notifie - comme à l'intimée - une citation à comparaître respectant les exigences fixées aux art. 133 ss CPC, sans avoir à l'interpeller à ce sujet.

C'est ainsi à tort que le premier juge a rayé la cause du rôle sur la base de l'art. 206 al. 1 CPC, les conséquences d'un défaut de comparution n'étant - en l'absence de citation valable - pas opposable à l'appelante.

Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il reprenne la procédure et qu'il cite les parties à comparaître personnellement à une nouvelle audience de conciliation.

3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JCTPI/224/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5926/2024.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.