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Décisions | Chambre civile

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C/3854/2021

ACJC/439/2025 du 17.03.2025 ( IUO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3854/2021 ACJC/439/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MARS 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, demanderesse comparant par Me Theda KÖNIG HOROWICZ, avocate, Rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, en liquidation, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postal, 1211 Genève 6, défenderesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu, EN FAIT, que le 30 octobre 2019, A______ SA, sise rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, a formé, devant la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour), une action en cessation de l'atteinte à l'encontre de C______ SA et de B______ SA, aux termes de laquelle A______ SA a notamment conclu à la condamnation au paiement de C______ SA et de B______ SA d'un montant chiffré après l'administration des preuves sollicitée;

Que la faillite de B______ SA a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ octobre 2020;

Que par arrêts ACJC/287/2021 et ACJC/288/2021 du 5 mars 2021, la Cour a ordonné la division de la cause C/2______/2019 en deux causes distinctes l'une opposant A______ SA à C______ SA et l'autre opposant A______ SA à B______ SA, en liquidation;

Que la procédure opposant A______ SA à B______ SA, en liquidation, a été enregistrée sous C/3854/2021 puis suspendue (art. 107 LP) par arrêt ACJC/288/2021 rendu le 5 mars 2021;

Que par courrier du 6 février 2025, l'Office des faillites a informé à la Cour de ce que la faillite de B______ SA avait été clôturée le 31 octobre 2022;

Que par ordonnance du 11 février 2025, reçue par A______ SA le lendemain, la Cour a imparti un délai de 10 jours à la précitée pour indiquer quelle suite elle entendait donner à la procédure;

Que par courrier déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 19 février 2025, A______ SA a conclu à ce que l'affaire soit rayée du rôle au sens de l'art. 242 CPC;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;

Qu'à la suite de la clôture de la faillite de B______ SA, en liquidation, la procédure n'a plus d'objet, de sorte qu'elle sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC) et l'avance versée par la demanderesse lui sera remboursée;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

Constate que l'action en cessation de l'atteinte formée par A______ SA le 30 octobre 2019 à l'encontre de B______ SA, en liquidation, est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires, ni à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.