Décisions | Chambre civile
ACJC/418/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/14645/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17445/2024 ACJC/418/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2024,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat, Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.
A. Par jugement JTPI/14645/2024 du 20 novembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et l'usage du véhicule familial "C______/1______ [marque, modèle]" immatriculé GE 2______ (ch. 3) et statué sur les frais judiciaires et les dépens.
B. a. Par acte posté le 30 novembre 2024, A______ a formé "recours" contre ce jugement, concluant principalement à l'attribution en sa faveur du véhicule automobile précité, subsidiairement à la mise en place d'un usage partagé dudit véhicule. Il a produit une nouvelle pièce.
b. B______ a conclu, par réponse du 27 décembre 2024, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, dépens compensés.
c. Par avis du 30 janvier 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à D______ (Genève). Ils sont les parents de deux enfants, nées le ______ 2001 et le ______ 2003.
Du temps de la vie commune, la famille résidait dans une villa mitoyenne
sise chemin 3______ no. ______ à E______ [GE], louée au père de B______.
Le véhicule de la famille, "C______/1______", est immatriculé GE 2______ au nom de A______.
b. Par acte adressé au Tribunal le 24 juillet 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant et les objets s'y trouvant; de même que la jouissance exclusive du véhicule C______/1______, immatriculé GE 2______.
Elle a exposé qu'elle vivait au domicile conjugal avec ses enfants, alors que son époux partait parfois durant plusieurs mois sans donner de nouvelles et revenait de manière "impromptue, même au milieu de la nuit, sans prévenir".
c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 9 septembre 2024, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la séparation mais pas avec les modalités requises. Il était parti en vacances du 18 juillet au 17 août 2024. A son retour, il était allé chez sa mère, à F______ [GE], dès lors que son épouse lui avait fait savoir qu'il ne pouvait pas revenir à la maison. Il n'avait pas d'emploi et son dernier mandat remontait au mois d'avril 2023 pour la première partie et au mois de décembre 2023 pour la deuxième partie. Il a sollicité l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et du véhicule C______/1______.
B______ a exposé que son époux avait créé une association, pour laquelle il avait acheté un véhicule G______/4______ qu'il utilisait exclusivement.
A______ a expliqué à cet égard que le véhicule G______/4______, immatriculé à son nom, était utilisé par lui-même ou par des entraîneurs de l'association H______. Actuellement, il s'en servait pour son propre usage personnel, car il n'avait plus accès à la C______. Il n'avait pas de mandats en cours mais ses fournisseurs étaient par exemple dans le canton du Jura.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
d. Dans son jugement, le Tribunal a considéré qu'il était admis que le véhicule familial était resté en possession de B______ depuis la séparation du couple en août 2024.
Quant à l'époux, il avait expliqué que – n'ayant plus accès au véhicule susmentionné – il utilisait le véhicule G______/4______ appartenant à son association pour son usage personnel. Dans ces circonstances, A______ ayant une autre solution pour se déplacer, il apparaissait plus équitable d'attribuer – à tout le moins temporairement – la jouissance du véhicule familial à B______, à charge pour elle d'en assumer tous les coûts.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le
1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à
l'art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC).
1.2 En l'espèce, nonobstant son intitulé erroné de recours, l'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considéré comme une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire pécuniaire puisque portant sur l'attribution de la voiture familiale (sur la nature pécuniaire en matière d'attribution du domicile conjugal : arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (en retenant une valeur de leasing de 200 fr. par mois x 12 x 20 = 48'000 fr.; art. 92 al. 2 CPC).
1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
La maxime de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).
2. L'appelant produit une pièce nouvelle avec son appel et forme des allégués nouveaux.
2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).
Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015
consid. 3.2.3).
2.2 En l'espèce, l'appelant expose qu'il ne peut pas utiliser librement le véhicule G______/4______ qui est réservé aux activités de l'association H______, dont il est président. La voiture était pour lui nécessaire car il devait se rendre auprès de sous-traitants dans le Jura en vue de développer son activité professionnelle dans le secteur de l'horlogerie.
Or, ces éléments, invoqués pour la première fois en appel alors qu'ils étaient connus de l'appelant déjà durant la procédure de première instance, apparaissent irrecevables. Quant au procès-verbal de la séance du comité de l'association H______, daté du 28 novembre 2024 et produit avec l'acte d'appel, il est certes postérieur au prononcé du jugement de première instance, mais il s'agit d'un procès-verbal établi pour les besoins de la cause, visiblement sur initiative de l'appelant, pour soutenir sa position dans la procédure l'opposant à son épouse. Le procès-verbal indique d'ailleurs que le véhicule pourrait être utilisé "par le requérant", et non pas par le président de l'association, le terme requérant faisant allusion à une position procédurale qui n'a pas de sens dans le document en question.
Les faits nouveaux et la pièce nouvelle sont donc irrecevables. Fussent-ils même recevables, ils ne modifieraient pas l'issue de la procédure.
3. 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement ceux-ci à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). Une voiture peut aussi faire partie du mobilier (ATF 114 II 18 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.179/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, l'attribution du domicile conjugal à E______ à l'épouse n'est pas remise en cause en appel. L'intimée y réside avec les deux enfants majeures du couple, de sorte que l'attribution du véhicule à celle-ci apparaît appropriée, pour les besoins de la vie courante, la voiture familiale étant restée en mains de l'intimée depuis la séparation des époux. L'utilité de la voiture est vraisemblablement plus importante à E______, qui est davantage éloignée du centre-ville de Genève, qu'à F______, où réside l'appelant actuellement. De plus, ce dernier a affirmé devant le premier juge qu'il utilisait depuis la séparation la voiture G______/4______, propriété d'une association dont il est président, mais immatriculée à son nom, de sorte qu'il dispose d'une solution de rechange que l'intimée n'a pas. A cet égard, les explications fournies en appel, selon lesquelles il ne pourrait utiliser la voiture G______/4______ que de manière limitée, apparaissent de circonstance et n'emportent pas la conviction. De plus, l'appelant, qui ne travaille pas, ne fournit aucun élément concret et documenté pour soutenir la nécessité d'utiliser une voiture.
Eu égard à ce qui précède, l'attribution du véhicule C______/1______ immatriculé GE 2______ à l'intimée est fondée.
L'appelant sera donc débouté des fins de son appel.
4. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et
105 CPC; art. 17 et 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée ayant conclu à ce qu'ils soient compensés.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14645/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17445/2024.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.