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Décisions | Chambre civile

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C/6349/2024

ACJC/297/2025 du 25.02.2025 sur ORTPI/1585/2024 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6349/2024 ACJC/297/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 FEVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2024, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205,
1211 Genève 12,

et

1) B______, ______, intimée,

2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée,

représentées toutes deux par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1585/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 16 décembre 2024 dans la cause C/6349/2024 ordonnant notamment la production par D______ [assurance protection juridique] du dossier de A______ concernant l'accident du 5 septembre 2018 et les honoraires payés, d'ici au 31 janvier 2025 (ch. 5 du dispositif);

Vu le recours contre l'ordonnance précitée, assorti d'une requête d'effet suspensif, expédié à la Cour de justice par A______ le 27 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit à nouveau statué en ce sens que soit ordonnée la production uniquement des honoraires payés, d'ici au 31 janvier 2025;

Vu la réponse sur effet suspensif et sur le fond de [la compagnie d'assurances] B______ du 9 janvier 2025, aux termes de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation du ch. 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce que soit ordonnée la production des seuls documents concernant les honoraires payés au 31 janvier 2025;

Attendu que, par courrier expédié à la Cour le 24 janvier 2025, A______ a déclaré retirer son recours;

Que par courrier du 29 janvier 2025, la Cour a invité les parties intimées à se déterminer sur la question des frais de la procédure de recours, ce qu'elles n'ont pas fait dans le délai de 10 jours imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le recourant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour et mis à la charge du recourant;

Qu'au vu de l'issue du litige ainsi que de la brève réponse déposée par les parties intimées et de la teneur de celle-ci, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 27 décembre 2024 contre l'ordonnance ORTPI/1585/2024 rendue le 16 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6349/2024.

Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.