Décisions | Chambre civile
ACJC/334/2025 du 10.03.2025 sur JTPI/5125/2024 ( OS ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22260/2022 ACJC/334/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, avocat, domicilié c/o Étude A______ & B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2024, représenté par Me C______, avocat,
et
Madame D______ et Monsieur E______, domiciliés ______, intimés.
A. Par jugement JTPI/5125/2024 du 26 avril 2024, notifié aux parties le 30 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné D______ et E______, pris conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 2'062 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2022 (chiffre 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer notifiés à D______ dans la poursuite n° 1______ et à E______ dans la poursuite n° 2______ (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'320 fr. – à la charge de A______ pour trois quarts et à la charge de D______ et E______ pour un quart, compensé ces frais avec l'avance fournie par A______ (ch. 4 à 6), condamné D______ et E______, pris conjointement et solidairement, à payer 330 fr. à A______ au titre desdits frais (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 30 mai 2024, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à la condamnation de D______ et de E______, pris conjointement et solidairement, à lui payer une somme de 7'806 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2022, ainsi qu'au prononcé à due concurrence des oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites n° 1______ et n° 2______, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance.
b. Dans leur réponse, D______ et E______ concluent au rejet du recours.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 11 décembre 2024.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
1. Contexte et relations entre les parties
a. Les époux D______ et E______ sont propriétaires de la parcelle n° 3______ de la Commune de F______ [GE], sur laquelle est bâtie une villa.
b. A partir de l'année 2015, ils ont régulièrement constaté des pics de tension dans l'alimentation électrique de leur villa, avec pour conséquence l'endommagement d'appareils électriques et électroniques.
c. Le 16 novembre 2017, une inspection réalisée sur mandat de la Commune de F______ a mis en évidence une rupture d'une canalisation d'eaux pluviales transitant par le bien-fonds des époux D______/E______.
Cette rupture entraînait des fuites d'eaux pluviales dans le sous-sol de la villa des précités, où se situaient des conduits d'alimentation électriques et téléphoniques, ce qui expliquait les pics de tension constatés.
d. En date du 26 juin 2018, les époux D______/E______ ont mandaté Me A______, avocat, en vue d'entamer des discussions avec la Commune de F______ et son assurance responsabilité civile, G______, aux fins d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis.
e. Les époux D______/E______ étaient alors titulaires de deux polices d'assurance de protection juridique, l'une auprès de H______ et l'autre auprès de I______.
f. Ils ont contacté ces deux compagnies d'assurances en vue de couvrir les honoraires de Me A______, en précisant que celui-ci appliquait un tarif horaire de 500 fr.
Les compagnies susvisées ont accepté de prendre en charge un tarif horaire de 400 fr., le solde de 100 fr. restant à la charge des époux D______/E______.
g. Le 2 juillet 2018, H______ et D______ ont simultanément informé Me A______ de ce qui précède, la seconde précisant qu'elle était d'accord avec cette façon de procéder.
Il a par ailleurs été convenu que H______ aurait la maîtrise principale du dossier, qu'elle payerait les notes d'honoraires de Me A______ et qu'elle s'en ferait rembourser la moitié par I______.
h. En accord avec I______, H______ a accordé sa couverture d'assurance par étapes, requérant de Me A______ qu'il s'adresse à elle pour solliciter toute extension de la couverture d'assurance.
i. Pour leur part, les époux D______/E______ avaient accès à leur dossier d'assurance en ligne et pouvaient consulter toutes les activités effectuées pour leur compte, telles que confirmations de couverture d'assurance, réception et paiement de notes d'honoraires, réception et envoi de courriels ou résumés d'entretiens téléphoniques.
j. Le 3 juillet 2018, Me A______ a exposé aux époux D______/E______ que les assurances ne travaillaient pas forcément dans le sens de leurs intérêts et qu'il était notoire qu'elles cultivaient une ambiguïté pour ensuite justifier leur non-prise en charge. Il précisait avoir informé H______ qu'une première analyse du dossier prendrait une dizaine d'heures.
k. Le 12 juillet 2018, H______ a annoncé à Me A______ que la couverture d'assurance était accordée dans un premier temps pour l'examen du dossier. Au terme de cet examen, Me A______ était invité à recontacter l'assurance pour détailler son analyse et sa stratégie.
l. Me A______ a entamé diverses démarches et écrit plusieurs courriers à la Commune de F______, à J______ SA et aux Services industriels de Genève (ci-après: les SIG).
m. Le 6 septembre 2018, Me A______ a adressé à H______ une note d'honoraires pour les activités déployées entre le 26 juin et le 6 septembre 2018, lesquelles totalisaient 22 heures et 10 minutes. Il a arrondi le total des honoraires à 8'800 fr. HT, au tarif horaire de 400 fr., ce qui représentait un total de 9'552 fr. 80, débours et TVA compris.
n. Après avoir d'abord refusé de couvrir plus de 10 heures d'activité, correspondant à l'examen du dossier, H______ et I______ ont déclaré accepter, par courriel du 23 octobre 2018, de prendre en charge à titre exceptionnel les démarches effectuées. Elles se sont ainsi acquittées de la note d'honoraires du 6 septembre 2018 en totalité.
o. Dans l'intervalle, H______ et I______ ont accordé aux époux D______/E______ une couverture d'assurance supplémentaire, limitée à 15 heures d'activité de leur conseil.
Le courriel susvisé du 23 octobre 2018 enjoignait Me A______ de requérir préalablement l'accord des compagnies d'assurance avant d'entreprendre toute démarche dépassant cette limite. Il était également invité à faire un point de situation à la mi-janvier 2019.
p. Le 25 février 2019, Me A______ a écrit à H______ pour l'informer de l'avancement du dossier. Le 21 août 2019, celle-ci a sollicité de sa part l'envoi d'une note d'honoraires intermédiaire.
q. Le 26 septembre 2019, Me A______ a adressé à H______ une seconde note d'honoraires, couvrant l'activité déployée du 7 septembre 2018 au 24 septembre 2019.
Débours compris, le total de cette note s'élevait à 7'144 fr. 95, pour un total de 17 heures et 50 minutes. Ce total était ensuite arrêté à 6'462 fr. (soit 6'000 fr. plus TVA) afin de correspondre aux 15 heures d'activité couvertes par H______ et I______.
r. Le 4 novembre 2019, en accord avec I______, H______ a accepté de régler cette note et accordé une couverture d'assurance complémentaire de 15 heures supplémentaires pour les démarches extrajudiciaires à l'encontre de la Commune de F______. Elle a à nouveau enjoint Me A______ de requérir préalablement son accord avant d'entreprendre toute démarche dépassant les limites de la couverture accordée.
s. Le 18 janvier 2021, Me A______ a adressé une note d'honoraires intermédiaire à H______, expliquant qu'il entendait négocier une participation à ses honoraires par G______.
Cette note couvrait l'activité déployée du 25 septembre 2019 au 18 janvier 2021, pour un total de 29 heures et 20 minutes. Son montant s'élevait à 13'471 fr. 45, débours et TVA compris.
Me A______ a adressé aux époux D______/E______ une copie de cette note d'honoraires, ainsi que de son courrier à H______.
t. Le 10 mars 2021, H______ a informé Me A______ du paiement de sa dernière note d'honoraires.
Le 24 mars 2021, au cours d'un entretien téléphonique, elle a attiré attention du précité sur son devoir de collaboration. En particulier, c'était à lui qu'il incombait de solliciter les extensions de couverture requises, et non à l'assurance de réexaminer à chaque fois ses notes pour vérifier si le nombre d'heures avait été respecté. Me A______ a expliqué que les activités facturées dans sa dernière note avaient nécessité plus de temps que prévu, en raison de la complexité du cas pour calculer et démontrer le dommage.
u. Le 26 mars 2021, Me A______ a informé G______ du fait que ses mandants acceptaient une proposition de celle-ci de leur verser une indemnité de 62'000 fr. pour le dommage causé à leurs biens mobiliers, sous déduction d'un acompte de 25'000 fr. versé en décembre 2020. Une convention a été signée en ce sens.
La question du dommage causé à l'immeuble est en revanche demeurée litigieuse.
v. Le 19 avril 2021, H______ a demandé à Me A______ une estimation du nombre d'heures nécessaires pour négocier l'indemnisation du dommage subi par le bien-fonds des époux D______/E______.
w. Le 11 mai 2021, Me A______ a estimé à une dizaine d'heures le temps nécessaire, sous réserve que les discussions continuent à bien se passer.
x. Le 12 mai 2021, H______ a accepté de couvrir 10 heures d'activité supplémentaires. Le juriste de H______ a précisé à Me A______ qu'il apprécierait qu'il revienne à lui en cas de nécessité d'une nouvelle extension de couverture, en exposant l'avancée des discussions avec G______.
y. Le 3 novembre 2021, G______ a proposé d'indemniser les époux D______/E______ à hauteur de 50'000 fr. pour les dommages au bâtiment, en tenant compte d'un amortissement des éléments à remplacer.
Le montant susvisé comprenait une somme de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat.
z. Le 18 novembre 2021, Me A______ a informé H______ de ce que cette proposition ne satisfaisait pas les époux D______/E______ et qu'il attendait de leur part une indication du montant qui les satisferait.
H______ a répondu le 22 novembre 2021, requérant de Me A______ de revenir à eux dès que les époux D______/E______ auraient indiqué le montant qui les satisferait, si leur prétention était justifiée et pourrait être obtenue en poursuivant les pourparlers.
H______ ajoutait que, si la proposition de G______ était trop éloignée de la prétention des époux D______/E______ et si celle-ci était juridiquement soutenable, il faudrait opter pour une procédure judiciaire, au vu des nombreux échanges déjà intervenus.
2. Naissance du présent litige
aa. Le 13 janvier 2022, Me A______ a adressé à H______ une note d'honoraires intermédiaire pour l'activité déployée du 19 janvier 2021 au 12 janvier 2022, pour un total de 20 heures et 20 minutes, d'un montant de 8'854 fr. 35, frais et TVA compris.
Par courriel du même jour, il a indiqué à H______ que les négociations se poursuivaient et qu'il souhaitait éviter une longue procédure judiciaire, potentiellement coûteuse et au pronostic aléatoire. Une copie de ce courriel et de la note d'honoraires susvisée a simultanément été adressée aux époux D______/E______.
bb. Le 27 janvier 2022, Me A______ a annoncé aux époux D______/E______ avoir reçu un rappel de l'Office des poursuites pour les frais de notification d'un commandement de payer à la Commune de F______, pensant que ces derniers s'en étaient acquittés. Me A______ a payé ces frais (en 203 fr. 30) et demandé aux époux D______/E______, par courriel du 4 février 2022, d'envoyer cette facture à H______, l'assurance n'ayant pas réagi à l'envoi de sa note d'honoraires intermédiaire du 13 janvier 2022.
cc. Me A______ a poursuivi les discussions avec la compagnie G______, tout en avertissant les époux D______/E______ des conséquences possibles d'une longue procédure aux chances de succès aléatoires.
dd. Le 11 février 2022, G______ a annoncé à Me A______ qu'elle n'entendait pas augmenter son offre concernant le dommage causé à l'immeuble des époux D______/E______.
ee. Le 14 février 2022, Me A______ a relancé H______ au sujet de sa note d'honoraires du 13 janvier précédent.
Le 25 février 2022, au cours d'un entretien téléphonique, H______ a fait savoir à Me A______ que le paiement de sa précédente note d'honoraires serait limité à la dernière garantie de couverture.
ff. Le 2 mars 2022, Me A______ a exposé aux époux D______/E______ qu'ils se trouvaient dans une situation critique, car H______ n'acceptait de payer que les 10 heures d'activité accordées le 12 mai 2021 et avait laissé entendre qu'une éventuelle procédure serait à leur charge. Il rappelait qu'une procédure judiciaire ne permettrait pas nécessairement d'obtenir un montant plus élevé que celui proposé par G______.
gg. H______ a envoyé un courriel à Me A______ pour confirmer la prise en charge d'un montant de 4'403 fr., correspondant à 10 heures d'activités, frais et TVA inclus, sur la note d'honoraires du 13 janvier 2022.
H______ relevait que les honoraires qu'elle avait pris en charge à ce stade totalisaient 31'601 fr. 23 pour des activités extrajudiciaires, de sorte qu'elle se demandait s'il n'était pas préférable d'accepter la proposition de G______, plutôt que d'initier une procédure judiciaire. H______ attendait de Me A______ qu'il se positionne sur les arguments que pourraient faire valoir les époux D______/E______ dans le cadre d'une procédure judiciaire.
hh. Le 4 mars 2022, Me A______ a répondu à H______ que l'estimation des heures supplémentaires pour continuer les discussions, communiquée le 11 mai 2021, dont l'assurance avait accepté de couvrir 10 heures supplémentaires, ne concernait que son activité future et non l'activité passée déployée depuis le 19 janvier 2021, date de sa dernière note. Aucune limitation de couverture n'avait été formulée pendant ces quatre mois et les pourparlers avaient abouti à la convention d'indemnisation des dommages électriques et électroniques. Me A______ demandait à H______ de reconsidérer sa position, précisant qu'il devrait réclamer le solde de sa note d'honoraires aux époux D______/E______ si sa position était maintenue.
ii. Par courriel du 17 mars 2022, Me A______ a fait part aux époux D______/E______ de sa lassitude de devoir se battre contre les assurances de protection juridique. Il relevait qu'un sérieux problème de financement se poserait si la situation ne se débloquait pas avec H______. Il devrait dans ce cas requérir des époux D______/E______ le paiement du solde de sa dernière note, ainsi que le versement d'une provision de 20'000 fr. pour engager une procédure judiciaire.
jj. Par courriels des 22 et 29 mars 2022, Me A______ a informé les époux D______/E______ des recherches juridiques qu'il avait faites, lesquelles pouvaient aller dans leur sens en vue d'obtenir une indemnisation plus élevée; certaines jurisprudences consultées n'étaient cependant pas favorables. Pour cette raison, il leur avait conseillé de recueillir un second avis juridique auprès d'un confrère.
Me A______ expliquait également n'avoir toujours pas reçu de réponse de H______ sur la prise en charge de sa dernière note, bien qu'il ait reçu le montant de 4'403 fr. que celle-ci avait accepté de payer. Il suspendait ses recherches dans l'attente de la détermination des époux D______/E______.
kk. Le 29 mars 2022, les époux D______/E______ ont répondu avoir consulté un autre avocat afin d'obtenir un second avis. Celui-ci considérait que G______ devait prendre en charge des frais de réparation de l'immeuble et qu'il se justifiait d'engager une procédure en conciliation. Ils avaient donc décidé de poursuivre avec cet autre conseil.
ll. Le 30 mars 2022, Me A______ a relancé H______ et I______ au sujet de la prise en charge du solde de sa note d'honoraires du 13 janvier précédent, qui s'élevait à 4'451 fr. 35 (8'854 fr. 35 – 4'403 fr.).
mm. Le 14 avril 2022, sur instruction des époux D______/E______, Me A______ s'est adressé une ultime fois à G______ pour tenter d'obtenir une meilleure indemnisation, en fonction des recherches juridiques qu'il avait effectuées.
nn. Par courriel du 13 juillet 2022, G______ a refusé d'augmenter son offre précédente.
Me A______ a alors indiqué aux époux D______/E______ que son mandat était arrivé à son terme, au vu du refus de G______ d'augmenter son offre. Il a sollicité le paiement de ses honoraires en souffrance.
oo. Au cours de son intervention, Me A______ a par ailleurs envoyé diverses demandes de provisions et notes d'honoraires aux époux D______/E______, pour la part de son tarif horaire non prise en charge par H______ et I______.
Les époux D______/E______ se sont ainsi acquittés des provisions suivantes: 2'000 fr. le 20 août 2018, 2'500 fr. le 19 février 2019, 2'500 fr. le 19 mars 2019 et 1'500 fr. le 20 décembre 2019. Ils ont également accepté que Me A______ retienne un montant de 5'000 fr. sur l'acompte de 25'000 fr. versé par G______ en décembre 2020, portant le total des provisions versées à 13'500 fr.
pp. Me A______ a adressé aux époux D______/E______ trois notes d'honoraires pour son activité du 6 juin 2018 au 18 janvier 2021, totalisant 14'236 fr. 35.
Sous déduction des provisions versées, le solde dû s'élevait à 736 fr. 35, montant dont les époux D______/E______ se sont acquittés le 16 juin 2021.
qq. Le 24 février 2022, les époux D______/E______ ont versé à Me A______ une ultime provision de 2'000 fr.
rr. Par courriels des 17 et 29 mars 2022, Me A______ a prié les époux D______/E______ de s'acquitter également du solde de sa note du 13 janvier 2022, non payé par les assurances de protection juridique.
ss. Le 29 mars 2022, les époux D______/E______ lui ont répondu qu'il était convenu qu'ils seraient couverts par les assurances de protection juridique à hauteur de 400 fr. de l'heure, eux-mêmes s'engageant à prendre en charge le solde de 100 fr. de l'heure. Ils estimaient avoir réglé leur part et invitaient Me A______ à s'adresser à H______ et I______, refusant de payer le solde de sa note du 13 janvier 2022.
tt. Le 30 mars 2022, Me A______ a exposé aux époux D______/E______ qu'il était mandaté directement par ceux-ci, et par non leurs assurances de protection juridique. Ces dernières n'intervenaient qu'en qualité de tiers payant et lui-même n'était pas lié par un contrat avec celles-ci. Les époux D______/E______ étaient ainsi débiteurs de ses honoraires, sous déduction de ce que les assurances consentaient à régler. Ils avaient d'ailleurs accepté sans discuter de payer le solde de 736 fr. 35 dû précédemment. Leur accord était que ses honoraires étaient payés par les époux D______/E______ au tarif horaire de 500 fr., à concurrence des montants non couverts par les assurances de protection juridique. Si celles-ci ne lui versaient pas le solde de sa dernière note, il demanderait aux époux D______/E______ de le payer.
uu. Le 8 avril 2022, Me A______ a transmis aux époux D______/E______ une nouvelle note d'honoraires pour l'activité déployée du 19 janvier 2021 au 12 janvier 2022. Celle-ci totalisait 20 heures et 20 minutes, soit un montant de 11'044 fr. 60 TTC au tarif horaire de 500 fr. Après déduction de 4'403 fr. payés par H______, le solde à charge des époux D______/E______ s'élevait à 6'641 fr. 60. Compte tenu de la dernière provision de 2'000 fr. versée le 24 février 2022, le solde dû s'élevait 4'641 fr. 60.
Me A______ ajoutait que si ce montant était acquitté avant le 29 avril 2022, il renoncerait à facturer les activités déployées après le 12 janvier 2022.
vv. Les époux D______/E______ ne se sont pas acquittés du montant réclamé.
ww. Le 13 avril 2022, Me A______ a adressé aux époux D______/E______ une dernière note d'honoraires, couvrant les activités déployées du 13 janvier au 29 mars 2022. Cette note comptabilisait 5 heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de 500 fr., ainsi que les frais de l'Office des poursuites dont il s'était acquitté le 31 janvier 2022. Le total s'élevait ainsi à 3'165 fr. 05.
xx. Au mois d'août 2022, D______ et Me A______ ont échangé plusieurs courriels, dans lesquels la première a réitéré qu'il était seulement convenu qu'elle s'acquitterait du solde de 100 fr. par heure non pris en charge par les assurances de protection juridique. Considérant qu'elle n'avait pas à régler les heures non accordées par H______, elle a prié Me A______ de s'adresser à celle-ci pour toute action, tandis qu'elle-même réglerait le complément.
Me A______ a contesté cette position et prié D______ de le délier du secret professionnel aux fins de recouvrement de sa créance. Le 18 août 2022, D______ a répondu qu'elle le déliait aux seules fins mentionnées dans son précédent courriel, tout en le priant de transmettre le dossier à son nouveau conseil.
yy. Par décision du 9 octobre 2023, statuant sur dénonciation émanant de D______ pour violation du secret professionnel, la Commission du Barreau a considéré que celle-ci avait bien relevé Me A______ du secret professionnel dans son courriel du 18 août 2022.
zz. Le 5 octobre 2022, deux commandements de payer (poursuites n° 1______ et n° 2______) ont été respectivement notifiés à chacun des époux D______/E______, à la requête de Me A______, pour les montants de 4'641 fr. 60 et 3'165 fr. 05.
Ces commandements de payer ont été frappés d'opposition.
D. a. Par demande du 9 novembre 2022, déclarée non conciliée le 27 janvier 2023 et introduite devant le Tribunal le 17 mars 2023, Me A______ a conclu à la condamnation des époux D______/E______ à lui payer la somme de 7'806 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2022, solidairement entre eux, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée aux commandements de payer dans les poursuites n° 1______ et n° 2______.
Cette demande était signée de la main de son associée au sein de son Etude, qui s'est constituée pour la défense des intérêts du précité.
b. Dans leur réponse, rédigée en personne, D______ et E______ ont conclu au déboutement de Me A______ de toutes ses conclusions.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 11 octobre 2023, à laquelle les époux D______/E______ ont comparu en personne et Me A______ assisté de son conseil, les parties ont complété leurs allégués, produit des pièces nouvelles et persisté dans leurs conclusions.
d. Le Tribunal a rendu une ordonnance sur le siège, dans laquelle il a admis les pièces produites par les parties, constaté que d'autres actes d'instruction n'étaient pas requis et réservé la suite de la procédure. Il a également ordonné la suspension de la procédure afin de permettre aux parties d'engager des pourparlers transactionnels.
e. Par courrier reçu le 3 novembre 2023, Me A______ a informé le Tribunal de l'échec des pourparlers.
f. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Tribunal a ordonné la reprise de l'instruction.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il ne ressortait pas des échanges entre les parties en début de mandat que les époux défendeurs s'étaient engagés à payer tous les honoraires de l'avocat demandeur que les assurances refuseraient de payer. L'avocat demandeur était au contraire parfaitement conscient de ce qu'il devait tenir compte de la couverture d'assurance et veiller à ce que ses honoraires n'excèdent pas la couverture accordée, en sollicitant notamment une extension de couverture en cas de besoin. A plusieurs reprises, l'avocat demandeur n'avait cependant pas respecté cette obligation. Il avait notamment omis de demander une extension de couverture après l'envoi de sa note d'honoraires du 18 janvier 2021. Lorsque l'assurance avait accordé une extension limitée à dix heures quelques mois plus tard, il ne s'était pas assuré que l'activité déployée dans l'intervalle serait couverte, ni que les dix heures supplémentaires accordées concerneraient ses activités futures, et ce alors qu'il avait déjà travaillé environ dix heures sur le dossier depuis le 18 janvier 2021. Il n'avait pas davantage requis d'extension de couverture lors de l'envoi de la note litigieuse du 13 janvier 2022, qui portait sur plus de vingt heures d'activité alors qu'il ne disposait que d'une couverture limitée à dix heures. Ce n'était que lorsque l'assurance n'avait que partiellement réglé cette note, au mois de mars 2022, qu'il avait pour la première fois cherché à obtenir le paiement du solde auprès des époux défendeurs. Il n'était cependant pas fondé à le faire dans ces conditions. Ces derniers ne devaient dès lors s'acquitter que de la différence de 100 fr. par heure qu'ils s'étaient engagés à payer, soit un montant de 2'189 fr. 90 (après correction du total indiqué dans la seconde version de cette note, datée du 8 avril 2022). Déduction faite de la provision de 2'000 fr. versée le 24 février 2022, le solde dû sur la note susvisée s'élevait à 189 fr. 90.
Dès le 2 mars 2022, les époux défendeurs étaient en revanche conscients du problème de prise en charge et du fait que le plafond de couverture était atteint. Ils ne pouvaient ignorer que si l'avocat demandeur continuait à travailler sur leur dossier, il leur facturerait directement ses honoraires. Ils devaient dès lors s'acquitter de l'entier des honoraires facturés dès cette date, qui représentaient 1'346 fr. 25 TTC pour deux heures et trente minutes d'activité, ainsi que de leur participation horaire de 100 fr. pour l'activité déployée du 13 janvier au 1er mars 2022, soit 323 fr. 10 TTC pour trois heures d'activité. Après ajout de 203 fr. 30 au titre des frais de commandements de payer, qui n'étaient pas contestés, le solde dû sur la seconde note litigieuse s'élevait 1'872 fr. 65 TTC.
Par conséquent, il devait être fait droit à la demande à hauteur de 2'062 fr. 55 (189 fr. 90 + 1'872 fr. 65), au titre des deux notes d'honoraires litigieuses, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2022. La mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites n° 1______ et n° 2______ devait être prononcée à due concurrence. Les frais de la procédure de première instance, qui s'élevaient à 1'320 fr., devaient être mis à la charge de l'avocat demandeur pour les trois quarts et à celle des époux défendeurs pour un quart, vu l'issue du litige. Bien qu'il soit assisté d'un représentant professionnel, l'avocat demandeur ne pouvait pas prétendre à des dépens, dès lors que ladite représentante était son associée au sein de l'Etude et qu'il n'aurait pas de montant à débourser à ce titre. Le demandeur ne justifiait pas davantage des débours ou frais liés aux démarches qu'il aurait effectuées, notamment par titre. Comparant en personne, les époux défendeurs ne pouvaient pas quant à eux se voir allouer de dépens.
F. Dans leur appel, les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que les intimés étaient débiteurs à son égard de tout montant non couvert par leurs assurances de protection juridique.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable (art. 308 al. 2, art. 319 let. a CPC).
Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.3 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les intimés n'étaient pas débiteurs de l'entier des honoraires réclamés. Il soutient que ceux-ci demeurent tenus de s'acquitter de tout montant non couvert par leurs assurances de protection juridique.
2.1 Il n'est pas contesté que les parties se sont liées par un contrat de mandat, conclu à titre onéreux au vu de l'activité professionnelle du recourant (cf. art. 394 al. 3 CO; cf. ég. Chappuis et al., La profession d'avocat, Schulthess 2021, n. 1813).
Les honoraires dus à un avocat en vertu du mandat qui le lie à un client sont d'abord fixés selon la convention entre les parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Sous réserve de l'art. 12 let. e LLCA, qui interdit à l'avocat de faire dépendre les honoraires du seul résultat de l'affaire, les parties disposent d'une grande liberté dans la détermination du montant des honoraires dus à l'avocat. La convention, expresse ou tacite, peut porter sur le montant des honoraires ou la manière de les calculer. Les parties sont en particulier libres de convenir, au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement jusqu'à l'extinction de la relation de mandat, d'honoraires forfaitaires ou d'un tarif horaire, voire d'honoraires en partie liés au résultat de l'affaire (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, Genève - Zurich - Bâle 2012, p. 38).
2.1.1 Les questions relatives à la formation du mandat relèvent des règles générales (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations 1, 3e éd., 2021, ad art. 395 CO n. 1). En application de l'art. 18 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.2).
2.1.2 Le fait que le client d'un avocat soit au bénéfice d'une assurance de protection juridique ne change rien à la nature des rapports entre ceux-ci: en soi, la relation n'est pas différente dans son essence de celle qui unit un avocat et son mandant en l'absence d'un assureur de protection juridique. Le rôle de l'assurance n'a en effet trait qu'aux aspects financiers de l'intervention d'un avocat lorsqu'elle est nécessaire et non au contenu de ladite intervention en tant que telle (Bohnet/Ecklin, Avocat et assurance de la protection juridique, in 2ème journée de droit de la consommation et de la distribution, Neuchâtel 2016, p. 64 n. 77).
En pratique, il est courant que l'avocat possède une créance envers l'assureur et donc un droit à ce que celui-ci prenne en charge ses honoraires dans les limites prévues par le contrat d'assurance. Cette créance ne découle cependant pas du mandat, mais d'une stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112 al. 2 CO, par laquelle le client, assuré, demande à son cocontractant, l'assureur, d'exécuter sa prestation en faveur d'un tiers, à savoir l'avocat (Bohnet/Ecklin, op. cit., p. 81s., n. 124 à 127).
Les honoraires de l'avocat sont ainsi garantis par l'assureur, dans le cadre de la limite de couverture généralement prévue. Néanmoins, l'avocat demeure justifié à réclamer ses honoraires directement à son mandant. Même s'il bénéficie d'une stipulation pour autrui parfaite, la relation de mandat que l'avocat entretient avec son client demeure prioritaire en rapport à ladite stipulation, qui détermine simplement le mode d'exécution du contrat d'assurance liant l'assureur de la protection juridique et l'assuré (Bohnet/Ecklin, op. cit., p. 86s., n. 142 s.).
L'avocat peut notamment être fondé à réclamer ses honoraires directement à son mandant dans trois cas particuliers : lorsque l'assureur refuse sa prestation sur la base du contrat d'assurance, lorsque la couverture prévoit une limite relative à la valeur litigieuse et un calcul au prorata lorsqu'elle est dépassée et enfin, lorsque la couverture maximale garantie est purement et simplement dépassée. Dans ces deux dernières hypothèses, l'avocat devra prendre garde d'informer son client quant aux limites de la couverture ou son dépassement lorsqu'il se profile. Il devra également veiller à lui réclamer une provision suffisante, sous peine de faire face à une contestation civile de la part de son client ou à une procédure disciplinaire en cas de plainte (Bohnet/Ecklin, op. cit., p. 87, n. 144).
Lorsque l'avocat ne dispose pas d'une couverture suffisante, ou s'approche du plafond qui lui a été imposé par l'assureur, il a l'obligation d'en tenir régulièrement informé son client, au titre de son propre devoir de diligence (Subilia, in Commentaire romand LCA, Bâle 2022, ad art. 167 OS n. 67).
2.1.3 En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1).
A Genève, à teneur de l'art. 34 LPAv (E 6 10), les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.
Les honoraires s'évaluent en général d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci. Il n'y a pas d'étalon précis pour déterminer le montant des honoraires, les manières d'agir variant selon le caractère et le comportement de chaque avocat - plus ou moins cher, plus ou moins expéditif ou rationnel. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences (Courbat, Profession d'avocat - Lettre d'engagement et taxation des honoraires, in JdT 2021 III p. 4 ss).
2.2 En l'espèce, il est constant que les intimés ont d'emblée informé le recourant du fait qu'ils disposaient de polices d'assurance de protection juridique et qu'ils entendaient que celles-ci couvrent ses honoraires, sous réserve de leur acceptation de prendre à leur charge la part de son tarif horaire qui n'était pas admise par les compagnies d'assurance, soit un montant de 100 fr. brut par heure.
Dans ces conditions, le recourant devait nécessairement comprendre que les intimés souhaitaient qu'il ne déploie qu'une activité dont le principe et l'étendue seraient couverts par les polices d'assurance dont ils disposaient, et qu'il lui incombait de s'assurer en tout temps que tel soit le cas, en s'adressant lui-même aux compagnies en question. On relèvera notamment que la compagnie H______ a d'emblée signifié au recourant qu'il devait la recontacter au terme de son examen préalable du dossier avant d'entamer d'autres démarches. Si les compagnies d'assurance ont pu ensuite accepter de couvrir des honoraires dont l'étendue dépassait celle de la couverture préalablement accordée, elles ont notamment signifié au recourant qu'elles le faisaient à titre exceptionnel et lui ont rappelé à plusieurs reprises qu'il lui incombait de solliciter une extension de couverture avant d'entreprendre ou de poursuivre d'autres démarches pour le compte des intimés. A une reprise au moins, le recourant a lui-même accepté de limiter le montant de ses honoraires afin que ceux-ci n'excèdent pas l'étendue de la couverture préalablement accordée. Comme l'a retenu le Tribunal, ceci démontre que le recourant était conscient de son obligation de respecter les limites fixées par les compagnies d'assurance et de ne pas facturer aux intimés des heures qui n'auraient pas été préalablement approuvées par celles-ci. Les intimés, qui étaient nécessairement informés de ce qui précède, pouvaient pour leur part de bonne foi considérer que le recourant n'engagerait pas des démarches potentiellement non couvertes par les compagnies d'assurance sans solliciter d'extension de couverture ni, en cas de refus des compagnies d'assurance, sans les informer expressément de ce que la poursuite desdites démarches serait désormais intégralement à leur charge. Telle était donc la convention passée par les parties au sujet des honoraires du recourant.
2.2.1 Or, en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le recourant n'a pas sollicité d'extension de couverture, ni averti les intimés d'une possible absence de couverture après l'envoi de sa note d'honoraires du 18 janvier 2021, laquelle excédait déjà, quant aux nombre d'heures facturées, l'étendue de la dernière extension de couverture accordée. Si la note susvisée a certes été réglée par les compagnies d'assurance (et par les intimés dans la mesure initialement prévue), une extension supplémentaire n'a ensuite été accordée, la compagnie H______ ayant elle-même prié le recourant d'estimer le nombre d'heures encore nécessaires à l'accomplissement de son mandat, que pour une dizaine d'heures d'activité. A ce stade, le recourant n'a pas cherché à déterminer si cette extension couvrait l'activité déployée dans l'intervalle, ou si elle concernait son activité future. Il n'a pas non plus averti les intimés de ce que le nombre d'heures ainsi accordé était atteint et/ou serait dépassé à l'avenir.
Ce faisant, le recourant a manqué à son obligation de diligence, au sens des principes rappelés ci-dessus. Il ne pouvait alors consacrer au dossier des intimés une vingtaine d'heures, puis facturer celles-ci dans la note d'honoraires litigieuse du 13 janvier 2022, comme il l'a fait. Il devait donc s'attendre à ce que les compagnies d'assurance refusent de prendre en charge les heures excédant la limite de l'extension préalablement accordée. Bien que le paiement de ses honoraires demeure principalement du ressort des intimés en vertu du mandat conclu avec ceux-ci, il ne peut aujourd'hui réclamer le paiement desdites heures aux intimés, dès lors qu'il n'a pas lui-même entièrement respecté les termes de la convention passée avec ceux-ci au sujet de sa rémunération.
C'est donc à bon droit que le Tribunal n'a accordé au recourant que le solde de 100 fr. par heure dû par les intimés sur les heures bénéficiant de la couverture d'assurance dans sa note d'honoraires du 13 janvier 2022 (ou dans la seconde version de cette note, datée du 8 avril 2022 et portant sur la même période, étant précisé que l'on ignore les raisons pour lesquelles le total de cette dernière diffère à la hausse de celui de la première version). A ce propos, le recourant ne conteste pas le calcul par lequel le Tribunal a arrêté le solde susvisé à 189 fr. 90, après déduction de la provision de 2'000 fr. versée par les intimés au mois de février 2022. Le recours sera par conséquent rejeté en tant qu'il porte sur le paiement de ladite note d'honoraires.
2.2.2 S'agissant de la note d'honoraires subséquente, datée du 13 avril 2022 et portant sur la période du 13 janvier 2022 au 29 mars de la même année, le recourant n'établit pas avoir informé les intimés de ce que leurs compagnies d'assurance n'entendaient pas leur accorder de nouvelle extension de couverture en sus de celle accordée pour la période précédente, limitée à une dizaine d'heures seulement, avant le 2 mars 2022. Ce n'est qu'à compter de la communication effectuée à cette date qu'il a donné aux intimés l'occasion de s'opposer à la poursuite des activités déployées pour leur compte, s'ils ne souhaitaient pas que le coût de celles-ci soit désormais entièrement à leur charge. Pour leur part, les intimés n'ont pas réagi avant le 29 mars 2022, date à laquelle ils ont notamment fait part à l'intimé de leur souhait de poursuivre avec un autre conseil le recouvrement des sommes qu'ils estimaient leur être dues.
Dès lors, c'est également à bon droit que le Tribunal n'a condamné les intimés à prendre entièrement en charge les honoraires et frais de l'intimé que pour la période du 2 au 29 mars 2022, en sus du supplément horaire de 100 fr. dû sur les heures effectuées entre le 13 janvier et le 1er mars 2022. Il est à ce propos constant que les intimés auraient été tenus de s'acquitter de ce supplément même si le recourant avait sollicité et obtenu une extension de couverture pour la période concernée.
Au surplus, le recourant ne conteste pas davantage le calcul opéré par le Tribunal, au terme duquel celui-ci a arrêté à 1'872 fr. 65 le montant dû par les intimés sur sa note du 13 avril 2022. Taxes comprises, ce total correspond correctement à 1'346 fr. 25 pour deux heures et trente minutes d'activité du 2 au 29 mars 2022, 323 fr. 10 TTC pour le supplément de 100 fr. sur trois heures d'activité du 13 janvier au 1er mars 2022, ainsi que 203 fr. 30 au titre des frais de commandements de payer, qui ne sont pas davantage contestés. Le recourant sera dès lors également débouté de ses conclusions relatives au paiement de sa note d'honoraires du 13 avril 2022.
2.3 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal n'a prononcé la mainlevée des oppositions formées par les intimés aux commandements de payer susvisés qu'à concurrence du total des montants alloués sur les notes d'honoraires du recourant des 13 janvier et 13 avril 2022, soit à hauteur de 2'062 fr. 55 plus intérêts (189 fr. 90 + 1'872 fr. 65). Le recours sera également rejeté sur ces points.
3. Dans un dernier grief, le recourant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens de première instance, bien qu'il ait obtenu partiellement gain de cause, au motif qu'il était représenté par une associée de son Etude.
3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC).
3.1.1 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC, qui renvoie à l'art. 96 CPC).
Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC).
L'art. 85 al. 1 RTFMC stipule que pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 5'000 fr. et 10'000 fr., sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement est de 1'250 fr. plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.
3.1.2 L'art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant au cas où ils étaient nécessaires. En conséquence, ni le juge, ni le droit cantonal ne peuvent écarter la couverture de frais de mandataire professionnel réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule (ATF 144 III 164 consid. 3.5).
Il importe également peu que la partie puisse se faire rembourser ses frais de mandataire, par exemple par un assureur. Il faut cependant qu'une rétribution soit réellement due au représentant professionnel en question (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 27 ad art. 95 CPC). Seul le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC peut par ailleurs être pris en considération dans le cadre de l'art. 95 al. 3 let. b CPC. Ne peuvent en conséquence entrer en ligne de compte les prestations, facturées ou non, d'un autre conseil juridique (notaire, conseiller juridique indépendant, employé d'un service juridique d'une gérance, d'une banque, d'une fiduciaire, etc.; Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 95 CPC).
Les personnes morales qui mènent le procès par le truchement d'avocats employés ou organes de la société agissent ainsi sans représentant professionnel et ne peuvent prétendre à des dépens au sens de l'art. 95 let. b CPC; tout au plus peuvent-ils être indemnisés, le cas échéant, selon la let. c de cette disposition. De même, lorsqu'un canton n'a pas jugé utile de mandater un avocat externe mais agit par son service juridique, il est parfaitement admissible de retenir que la défense de ses intérêts entre bien dans le cadre des activités habituelles de ce service, qui dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer sa défense dans un cadre judiciaire, de sorte qu'il n'a pas droit à des dépens (Stoudmann, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 24 ad art. 95 CPC).
3.2 En l'espèce, on ne saurait refuser au recourant la prise en considération de ses frais de représentation au motif qu'il est lui-même avocat inscrit au barreau et qu'il aurait pu assurer lui-même la défense de ses intérêts. Un tel refus serait contraire non seulement aux principes jurisprudentiels rappelés sous consid. 3.1.2 ci-dessus, mais également aux règles déontologiques régissant la profession d'avocat, étant observé que les Us et Coutumes de l'Ordre des avocats genevois prescrivent à ses membres de se faire assister par un confrère dans l'éventualité d'un procès personnel (cf. art. 6 desdits Us et Coutumes, éd. 2021).
Le fait que le recourant ait choisi de se faire représenter par son associée au sein de son Étude ne saurait en principe faire davantage obstacle à l'allocation de dépens à ce titre, dès lors que ceci reviendrait à contourner le principe du libre choix de l'avocat, ancré notamment à l'art. 3 al. 1 LPAv. Plus délicate est en revanche la question de savoir si la représentante choisie par le recourant a été effectivement rémunérée par celui-ci. En l'occurrence, le recourant n'a pas déposé de note de frais, comme la loi l'autorisait à le faire. Il n'a pas non plus indiqué le nombre d'heures que son conseil avait effectivement affecté au travail lié à la procédure de première instance.
Avec le recourant, il faut cependant admettre que son associée peut effectivement prétendre à une rémunération pour son activité. Elle est formellement l'auteur de la demande déposée pour son compte et a régulièrement comparu à ses côtés devant le Tribunal. Les allégations des intimés selon lesquelles le recourant aurait lui-même rédigé la demande en question et géré la défense de ses intérêts ne sont pas vérifiables, ni vérifiées. Le fait que l'associée du recourant ait éventuellement pu renoncer à toute rémunération, compte tenu de la qualité de son mandant, n'est ici pas déterminant. En pareil cas, l'associée du recourant subirait un manque à gagner pour le temps qu'elle a consacré au présent procès, plutôt qu'à d'autres dossiers, et ce manque à gagner doit être indemnisé.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le cas d'espèce doit être distingué de celui de personnes morales ou de collectivités publiques comparaissant par le biais d'avocats employés par leurs services, au sens des principes rappelés ci-dessus. A la différence de ces derniers, l'associée du recourant n'est pas son employée, ni celle de son Étude, et surtout n'a pas pour activité première, ni même courante, de défendre les intérêts de celui-ci, ou ceux de ladite Étude, mais bien ceux de ses propres clients.
Pour ces motifs, il faut admettre que le recourant peut en l'espèce prétendre à un juste défraiement de son représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Il reste à en déterminer le montant, sur la base du tarif cantonal.
3.3 En l'occurrence la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à 7'806 fr., ce qui détermine à 1'895 fr. le montant de l'indemnité calculée selon l'art. 85 al. 1 RTFMC.
Le recourant n'ayant obtenu en première instance qu'environ un quart de ses conclusions (2'062 fr. sur 7'806 fr., soit 26,4%), il se justifie de lui accorder un quart de l'indemnité susvisée. Cette proportion est identique à celle retenue pour les frais judiciaires de première instance et n'est pas remise en cause en tant que telle. Ceci détermine à 475 fr. en chiffres ronds (1'895 fr. / 4 = 473 fr. 75) le montant que les intimés seront condamnés à verser au recourant à titre de dépens de première instance.
Le recours sera donc admis sur ce point et le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens.
4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 13, 17 et 38 RTFMC) et laissés à la charge du recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les intimés comparant en personne et ne justifiant pas de démarches particulières, il ne leur sera pas alloué de dépens de recours (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5125/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22260/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:
Condamne D______ et E______, pris conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 475 fr. à titre de dépens de première instance.
Rejette le recours pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.