Décisions | Chambre civile
ACJC/350/2025 du 11.03.2025 sur OTPI/74/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/12206/2024 ACJC/350/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2025, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100,
1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/74/2025 du 28 janvier 2025 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose les époux A______ et B______, a instauré une garde alternée sur les enfants C______ (né le ______ 2012) et D______ (né le ______ 2018), devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes: une année sur deux, les enfants seront avec leur mère la première semaine des vacances de Pâques, la semaine des vacances d'automne et la deuxième semaine des vacances de Noël, tandis qu'ils seront avec leur père la semaine des vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques et la première semaine des vacances de Noël; concernant les vacances d'été, la première semaine des vacances s'effectuera en alternance chez chacun des parents, puis les trois dernières semaines de juillet chez le père et les trois premières semaines d'août chez la mère (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants est fixé au domicile de leur père (ch. 2), dit que chaque partie devra prendre en charge les frais courants des mineurs lorsqu'il en a la garde, à savoir loyer, nounou et autres dépenses comprises dans le minimum vital selon les normes d'insaisissabilité OP (ch. 3), donné acte à A______ de ce qu'il s'engage à prendre en charge les frais fixes suivants des deux enfants: primes d'assurances LAMal et LCA, frais d'écolage pour C______, respectivement frais de parascolaire et de restaurant scolaire pour D______ (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien des deux mineurs, par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 390 fr. dès le 1er juin 2024 (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'560 fr. dès le 1er juin 2024 (ch. 6), dit que les allocations familiales reviennent à la mère (ch. 7), attribué la jouissance exclusive de la voiture [de marque] E______ à B______ (ch. 8), rejeté la requête de provisio ad litem formée par B______ (ch. 9), condamné en tant que de besoin des parties à exécuter les engagements pris dans la décision (ch. 10) arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 11 et 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);
Attendu que, le 3 mars 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, au fond, à l'annulation des chiffres 1, 4, 5, 6 et 11 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que la garde des mineurs s'exerce de façon alternée, selon l'accord pris sur mesures provisionnelles du 23 septembre 2024, soit que: les enfants seront avec leur mère chaque semaine du lundi matin au mercredi midi et avec leur père du mercredi midi au vendredi soir; les enfants seront un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin retour à l'école, avec chacun de leur parent; pour le surplus, s'agissant de la répartition des vacances, dire que celles-ci seront partagées par moitié, soit; une année sur deux les enfants seront avec leur père la première semaine des vacances de Noël et avec leur mère la deuxième; en sus, les enfants seront avec leur père durant la semaine de vacances de février, la première semaine des vacances de Pâques et la première moitié des vacances d'été; les enfants seront chez leur mère durant la semaine des vacances d'automne, la deuxième semaine des vacances de Pâques ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été; que A______ a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de prendre à sa charge les frais fixes des deux mineurs à hauteur de 55%, frais comprenant l'écolage privé pour C______ et les frais de l'école publique pour D______, B______ devant être condamnée à prendre en charge le 45% desdits frais; que A______ a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'il s'est acquitté des dépenses en faveur des deux mineurs pour la période entre le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2025 pour un montant de 113'459 fr. et à être autorisé à déduire cette somme de toutes contributions d'entretien qu'il devrait verser pour ladite période; qu'il ne soit pas alloué de contribution à l'entretien de B______, celle-ci devant être condamnée en tous les frais et dépens;
Que A______ a par ailleurs conclu, sur requête d'effet suspensif, à l'annulation (sic) des chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à la restitution de l'effet suspensif s'agissant desdits chiffres; que s'agissant des contributions d'entretien (ch. 5 et 6), l'appelant a conclu à la restitution de l'effet suspensif pour les contributions d'entretien échues, soit pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025;
Que sur ce point et s'agissant de l'arriéré des contributions d'entretien, il s'est notamment référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral; qu'en ce qui concerne la garde des enfants, il a allégué que les deux mineurs avaient été habitués à être pris en charge par leurs parents, depuis le printemps 2021, de la manière suivante: du lundi matin au mercredi midi par leur mère et du mercredi soir au vendredi soir par leur père, ainsi qu'un week-end sur deux en alternance par chaque parent; que la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée, au début du mois de février 2025, l'avait pris de court puisqu'il n'avait pas eu le temps de s'organiser sur le plan professionnel et avait déstabilisé les mineurs; qu'il convenait par conséquent de maintenir le statu quo ante pendant la durée de la procédure d'appel;
Que B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif; qu'elle a soutenu que la garde alternée des enfants, à raison d'une semaine chez chaque parent, était désormais en vigueur depuis cinq semaines et avait permis de simplifier la logistique; pour le surplus, elle a allégué que sa situation financière était très difficile et qu'elle faisait l'objet de poursuites;
Que par avis du greffe de la Cour du 11 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que selon la jurisprudence et s'agissant de la garde d'enfants mineurs, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Qu'en l'espèce, il ressort des explications non contestées de l'appelant que l'ordonnance attaquée a modifié les modalités de prise en charge des deux mineurs, étant toutefois relevé qu'une garde partagée était déjà exercée entre les parties depuis plusieurs années, de sorte que les habitudes des enfants n'ont pas été bouleversées;
Que l'appelant a certes allégué avoir été pris de court dans sa propre organisation par la mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée, qui aurait également déstabilisé les mineurs;
Qu'il ressort toutefois des explications de l'intimée que les nouvelles modalités sont désormais en vigueur depuis plusieurs semaines;
Que dès lors, le retour à la prise en charge antérieure ne ferait que perturber à nouveau les enfants, sans nécessité aucune, puisque, encore une fois, la garde alternée était déjà en vigueur depuis plusieurs années au moment du prononcé de l'ordonnance attaquée;
Que la requête d'effet suspensif, en tant qu'elle porte sur le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance, sera par conséquent rejetée;
Que s'agissant des contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025 (date du prononcé de l'ordonnance attaquée), elles portent sur une période désormais révolue, de sorte qu'il peut être attendu de l'intimée qu'elle patiente jusqu'au terme de la procédure d'appel pour obtenir le versement d'un éventuel arriéré;
Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise dans cette mesure;
Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :
Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/74/2025 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/12206/2024 en tant qu'ils concernent les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025.
Rejette la requête pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.