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Décisions | Chambre civile

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C/11673/2023

ACJC/322/2025 du 07.03.2025 sur JTPI/16256/2024 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11673/2023 ACJC/322/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 7 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Karin BAERTSCHI, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4551/2020 du 16 avril 2020, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______, instauré une garde alternée sur les enfants C______, né le ______ 2013, et D______, né le ______ 2015, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi après l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et a condamné la partie qui recevait les allocations familiales à payer les factures des enfants (ch. 5);

Que par jugement JTPI/16256/2024 du 18 décembre 2024, le Tribunal a annulé les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement précité (ch. 1) et, cela fait, a attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs devant s'exercer selon les modalités suivantes : durant les trois premiers mois suivant l'entrée en force du jugement, de manière médiatisée auprès de E______ [centre de consultations familiales], selon des modalités déterminées par les intervenants de cette structure; ensuite, durant deux mois, quatre heures par semaine, le mercredi ou le samedi ou alternativement, de 14h à 18h; ensuite, durant trois mois, le mercredi ou le samedi ou alternativement, une journée à quinzaine de 10h (ou 11h30 si le mercredi) à 18h; ensuite, durant trois mois, un week-end sur deux du samedi matin 10h au dimanche soir 18h et deux fois trois jours de vacances; ensuite, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et transmis le dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 300 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 5) statué sur les frais et dépens (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que par acte expédié le 3 février 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation partielle des chiffres 1 à 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que les parents soient exhortés à faire suivre leurs enfants par E______ et au maintien de la garde alternée selon des modalités spécifiées;

Qu'il a préalablement sollicité le prononcé de l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'invitée à se déterminer sur cette requête, B______ a indiqué qu'elle ne s'y opposait pas;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce; que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut toutefois autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que selon les principes généraux, l'instance d'appel procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prendra également en considération les chances de succès de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024, consid. 5);

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, les parties sont d'accord sur l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement;

Que cette exécution anticipée est conforme à l'intérêt des mineurs puisqu'elle va permettre la mise en place rapide d'un droit de visite entre eux et leur père, de manière médiatisée dans un premier temps;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16256/2024 rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11673/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.