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Décisions | Chambre civile

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C/2214/2023

ACJC/301/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/13793/2023 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.84; CPC.327.al1; CPC.317.al2.leta; CL.16.al2; CL.23; CL.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2214/2023 ACJC/301/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Entre

A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2023, représentée par Me Laurent MARCONI, avocat, Lachat, Marconi, Müller Avocats, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé,

2) Madame C______, domiciliée ______, France, autre intimée, tous deux comparant par Me Anne-Sophie RAMOND, avocate, avenue Hoche 2, 75008 Paris, France, et représentés tous deux par Me Tano BARTH, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.

 


EN FAIT

A. a. D______ SA, était une société anonyme de droit suisse dont le siège se situait à Genève et qui, selon l'extrait du registre du commerce et ses statuts, était active dans l'octroi en Suisse de financements garantis notamment par des biens immobiliers sis en Europe et sur le pourtour méditerranéen.

En ______ 2013, elle a été absorbée par fusion par A______ qui en a repris tous les actifs et passifs.

Aux fins des présentes, ces deux établissements seront ainsi pareillement et indifféremment cités en tant que A______ ou la banque.

b. Par contrats du 28 juillet 2008, la banque a prêté à B______, exerçant la profession d'architecte, et C______ (tantôt dénommée C______ épouse de B______, tantôt C______, tantôt C______, ci-après : C______), sans profession, tous deux domiciliés à E______ (France) les montants de 1'500'000 fr. (opération "rue 1______"), 1'500'000 fr. (opération "rue 2______") et 1'000'000 fr. (opération "no. ______ rue 3______") pour une durée de quinze ans.

Ces montants étaient destinés à être convertis et libérés en euros, au taux de conversion en vigueur deux jours avant la mise à disposition des fonds.

Les prêts étaient destinés par les emprunteurs au refinancement de prêts immobiliers antérieurs contractés auprès d'autres banques (F______, G______, H______) et à des placements financiers.

Chacun des prêts a été garanti par une hypothèque de 1er rang, sans concours, grevant l'ensemble immobilier concerné, tous sis en France. Il était également garanti par la cession de l'intégralité des revenus locatifs, nets des charges courantes, de l'ensemble immobilier constitué en gage.

Des intérêts conventionnels étaient dus, payables mensuellement, dont les modalités de fixation ont été détaillées dans les contrats. Les prêts n'étaient pas sujets à des amortissements périodiques et devaient être remboursés en capital et éventuels intérêts échus quinze ans après la libération des fonds.

Ils deviendraient immédiatement exigibles au remboursement notamment en cas de défaut des emprunteurs à s’acquitter des intérêts conventionnels échus (art. 14).

Les contrats de prêt étaient soumis au droit suisse et le lieu de leur exécution, de toutes obligations afférentes, de même que le for judiciaire en cas de litige sur son exécution ou son interprétation, étaient fixés à Genève (art. 22).

Egalement signées par les emprunteurs, les conditions générales de la banque disposaient pareillement que les contrats de prêt étaient soumis au droit suisse et que le lieu de leur exécution et le for des litiges y relatifs étaient à Genève.

c. Le 22 octobre 2008, selon les termes du contrat, la banque a viré EUR 2'609'433,10, contrevaleur de 4'000'000 fr., à SCP I______ [notaires], en charge d'instrumenter les actes hypothécaires.

d. Par courriers du 20 mai 2021, A______ a rappelé à B______ et C______ que les trois contrats de prêt viendraient à échéance le 10 novembre 2023 et a indiqué quel serait le taux d'intérêt applicable pour la période échéant le 10 novembre 2023.

e. Par courrier adressé le 26 janvier 2023 à A______, B______ et C______ ont, par le biais de leur conseil, soulevé la nullité des prêts dès lors que la banque ne les avait pas informés du risque de change résultant des prêts en devises. Ils ont fait valoir qu'il en résultait pour eux un préjudice de 1'516'464,19 EUR. Ils ont donc demandé à la banque de leur verser ce montant, ainsi que de leur restituer l'intégralité des intérêts perçus.

B. a. Par acte déposé le 8 février 2023 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que B______ et C______ sont valablement liés à elle, conjointement et solidairement, par trois contrats de prêt portant sur des montants de 1'500'000 fr., 1'500'000 fr. et 1'000'000 fr., portant intérêts correspondant au montant de l'index SARON + CAS, du coût de liquidité de 0,5% et de la marge de 1,3% et arrivant à échéance le 10 novembre 2023.

Elle a fondé la compétence des juridictions genevoises sur l'élection de for contenue dans les contrats de prêt litigieux. Pour le surplus, elle a exposé avoir un intérêt à agir au sens de l'art. 88 CPC, dans la mesure où elle ne détenait pas d'action condamnatoire puisque sa créance ne serait exigible qu'au terme de la durée contractuelle échéant en novembre 2023. Cela étant, au vu du courrier des emprunteurs du 26 janvier 2023, par lequel ces derniers remettaient en cause la validité des contrats, elle disposait d'un intérêt à clore ce litige par la constatation du rapport de droit.

Elle a notamment allégué que B______ et C______ l'avaient approchée en 2008 en quête de financements.

b. Dans leur réponse du 18 mai 2023, B______ et C______ ont principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande, remettant en cause la validité de la clause de prorogation de for et invoquant le défaut d'intérêt de la banque à agir en constatation au sens de l'art. 88 CPC. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet de la demande, invoquant la nullité des contrats de prêt à l'aune du droit européen, qu'ils considéraient applicable, ou du droit suisse.

Ils ont notamment allégué avoir "été mis en contact" avec la banque.

c. Le 23 mai 2023, B______ et C______ ont assigné A______ devant le Tribunal de J______ (France). Ils ont conclu, en substance, à ce qu'il soit constaté que les juridictions françaises étaient compétentes pour juger du litige, que le droit français était applicable et qu'il soit statué que les contrats de prêt contenaient des clauses abusives et que ces contrats ne pouvaient subsister sans ces clauses, de sorte que leur nullité devait être prononcée et les sommes perçues par chacune des parties restituées. Ils ont également pris des conclusions en responsabilité pour dol et préjudice moral.

Dans le cadre de cette procédure, ils ont allégué avoir été "démarchés par un courtier français", qui les avaient "mis en contact" avec la banque.

d. Lors de l'audience du 19 juin 2023 devant le Tribunal, les parties ont indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuves à formuler et ont sollicité le dépôt de plaidoiries finales écrites.

e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs plaidoiries finales écrites respectives des 5 et 14 septembre 2023.

f. Par avis du 15 septembre 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Par jugement JTPI/13793/2023 rendu le 23 novembre 2023, le Tribunal a constaté que A______ ne disposait plus d'un intérêt digne de protection à agir en constatation à l'encontre de B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif) et rayé la cause du rôle (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et les a mis par moitié à la charge des parties, B______ et C______ étant pris conjointement et solidairement (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le premier juge a retenu que les juridictions suisses étaient compétentes pour connaître de la procédure dès lors que les tribunaux français avaient été saisis ultérieurement, que les parties avaient prévu dans les trois contrats litigieux un for à Genève et que les emprunteurs ne pouvaient pas se prévaloir des art. 15ss CL traitant de la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. Outre le fait qu'ils n'avaient pas allégué leur qualité de consommateurs ni fourni d'explications à cet égard, B______ et C______ n'avaient pas soutenu avoir été incités à conclure les prêts litigieux par une offre ou une publicité quelconque, mais avaient, au contraire, approché la banque en juillet 2008 parce qu'ils étaient en quête de financements. De plus, les trois prêts avaient été contractés pour financer trois opérations immobilières, pour des immeubles qui n'étaient pas habités par les emprunteurs, mais mis en location.

Toutefois, le moment déterminant pour juger de l'intérêt digne de protection étant celui du prononcé du jugement, la banque n'avait plus d'intérêt à agir. En effet, les prêts étaient arrivés à échéance le 10 novembre 2023, de sorte qu'elle disposait d'une action condamnatoire contre les emprunteurs, et elle n'avait pas allégué être entravée dans "sa liberté de mouvement" par l'incertitude de l'existence du prêt. Elle n'avait notamment pas allégué souhaiter remettre sa créance en nantissement.

D. a. Par acte déposé le 7 décembre 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 27 novembre 2023. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et, cela fait, à ce que B______ et C______, pris conjointement et solidairement, soient condamnés à lui verser 1'285'089 fr. 76 au titre de l'opération "rue 1______", 863'393 fr. 43 au titre de l'opération "no. ______ rue 3______" et 1'285'089 fr. 76 au titre de l'opération "rue 2______", ces sommes étant dues avec intérêts à 12% l'an dès le 18 octobre 2023. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit les mises en demeure adressées à B______ et C______ le 25 août 2023 relativement au non-paiement des échéances depuis le 10 juin 2023 et leur fixant un délai au 11 septembre 2023 pour remplir leurs obligations (pièces 20a à 22b), les dénonciations des prêts adressées aux emprunteurs le 20 septembre 2023, dénonçant les prêts pour le 30 septembre 2023 (pièces 23a à 27b) et les décomptes de dénonciation des prêts qu'elle leur avait adressés le 5 décembre 2023 (pièces 28 à 31).

b. B______ et C______ ont préalablement conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux et des conclusions nouvelles de A______ et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit les conclusions prises par A______ devant les juridictions françaises et une convocation du 14 décembre 2023 à une audience fixée le 10 décembre 2024.

c. Dans sa réplique du 6 mars 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ et C______ n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 29 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des montants faisant l'objet des contrats de prêts litigieux.

1.3 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.4 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

La réglementation des nova découle de la maxime éventuelle; celle-ci comporte deux aspects : d’une part, les faits doivent être présentés de manière concentrée et, d’autre part, ils peuvent, dans certaines circonstances – dans l’intérêt de la vérité matérielle – être encore introduits par la suite. Il est contraire au premier aspect de la maxime éventuelle que de qualifier de vrais nova ceux créés ultérieurement par un plaideur, qui – au gré de ce plaideur – auraient pu exister déjà avant la clôture de la phase d’allégations (nova dits potestatifs). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s’apprécie dès lors selon qu’ils n’auraient pas pu être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les intimés en appel sont recevables s'agissant de documents relatifs à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger le 15 septembre 2023.

Il en va de même des pièces 23a à 31 produites par l'appelante devant la Cour. C'est à tort que les intimés font valoir que ces documents auraient pu être produits devant le Tribunal avec la diligence requise. L'appelante a suivi un processus ordinaire après que les intimés ont cessé de s'acquitter des échéances le 10 juin 2023 en laissant à ces derniers un délai pour remplir leurs obligations avant de dénoncer les contrats. Ce délai ayant été fixé au 11 septembre 2023, il n'était pas possible pour l'appelante de résilier les contrats avant le 15 septembre 2023 étant donné qu'il lui a fallu quelques jours pour vérifier si les intimés s'étaient acquittés du montant demandé. Par conséquent, on ne saurait retenir que l'appelante a manqué de diligence en ne faisant pas valoir ce fait nouveau devant le Tribunal.

En revanche, les pièces 20a à 22b produites par l'appelante, soit les mises en demeure du 25 août 2023, sont irrecevables car elles portent sur des faits qui existaient déjà avant que le Tribunal ne garde la cause à juger et l'appelante se prévaut uniquement du fait qu'elle ne les a pas produites car elle ne les jugeait alors pas pertinentes. Or, la dénonciation des prêts étant un fait pertinent pour l'issue du litige déjà devant le Tribunal, l'appelante se devait donc de produire tous les documents relatifs à cette question devant le premier juge. L'irrecevabilité de ces pièces est toutefois sans conséquences sur l'issue du litige, celles portant sur la résiliation elle-même ayant été déclarées recevables.

3. L'appelante a pris des conclusions nouvelles en appel, soit des conclusions condamnatoires, alors qu'elle avait pris des conclusions constatatoires en première instance.

3.1.1 La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire
(art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87). Son but est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont en désaccord. Elle a généralement pour objet de faire constater l'existence ou l'inexistence, actuelle et prétendue, d'un "rapport de droit". L'action en constat vise à obtenir la protection d'un droit mis en péril. Elle crée la sécurité du droit grâce à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement en constat (Bohnet, CR, CPC, 2ème éd., n. 13 ad art. 88 CPC et les références citées).

L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt à la constatation autonome lorsqu'il s'agit de faire constater la validité du rapport juridique sur lequel se fonde une prestation pour son exécution future (ATF 97 II 371 consid. 2; 84 II 685 consid 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2019 du 30 avril 2020 consid. 1.4; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.2; 4A_679/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.1; 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.2). Le Tribunal fédéral a également reconnu un intérêt indépendant à la constatation lorsque les parties ne sont en désaccord que sur la question fondamentale de l'existence d'une obligation, mais que l'exécution de la prestation est assurée
(ATF 135 III 378 consid. 2.4; 97 II 371 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2019 du 30 avril 2020 consid. 1.4; 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 2.4.5; 4C.341/2004 du 4 novembre 2004 consid. 2.1).

3.1.2 L'intérêt au constat de l'existence d'un droit doit exister au moment du jugement. Si la créance devient exigible en cours de procédure, l'intérêt au simple constat disparaît. Il convient alors d'agir en paiement, le cas échéant en modifiant ses conclusions sur la base de faits nouveaux (Bohnet, op. cit. n. 31 ad
art. 88 CPC).

3.1.3 Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2
let. b CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

3.1.4 Le Code ne définit pas la notion de connexité, qui est également utilisée aux art. 15 et 127. Cette notion est reprise en particulier de l'art. 6 al. 1 LFors, le Message relatif à cette loi et la jurisprudence rendue en application de celle-ci la définissant ainsi: "On est en présence d'un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait" (Message LFors, 2608; ATF 129 III 230 c. 3, JdT 2003 I 643) (HALDY, op. cit., n. 7 ad art. 14 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelante a formé, le 8 février 2023, une action en constatation de droit visant à faire constater que les intimés étaient valablement liés à elle par trois contrats de prêt portant respectivement sur 1'500'000 fr., 1'500'000 fr. et 1'000'000 fr. avec intérêts correspondant au montant de l'index SARON + CAS, coût de liquidité de 0,5% et marge de 1,3%, arrivant à échéance le 10 novembre 2023.

Au moment du dépôt de cette action, l'appelante ne disposait pas encore de la possibilité de former une demande condamnatoire puisque les prêts litigieux ne devaient arriver à échéance que le 10 novembre 2023 et que les intimés continuaient de s'acquitter des intérêts. Il y a par ailleurs lieu d'admettre qu'au mois de février 2023 l'appelante avait un intérêt à former une action constatatoire, dans la mesure où les intimés avaient, à la fin du mois de janvier 2023, mandaté un avocat et invoqué la nullité des trois contrats de prêt, ce qui créait une insécurité juridique. L'appelante était par conséquent fondée à saisir le Tribunal sans attendre l'échéance des contrats, afin de clarifier les rapports juridiques entre les parties.

Toutefois et conformément à la jurisprudence rappelée sous considérant 3.1.1 ci-dessus, l'intérêt au constat de l'existence d'un droit doit exister au moment du jugement. Dans le cas d'espèce, tel n'était plus le cas au moment où le Tribunal a rendu son jugement, soit le 23 novembre 2023. Les prêts litigieux avaient en effet été dénoncés par l'appelante pour le 30 septembre 2023, de sorte que celle-ci disposait depuis lors de la possibilité de former une demande en paiement et qu'elle n'avait plus d'intérêt à faire simplement constater son droit.

Les conclusions initiales de l'appelante portaient sur la constatation de la validité des contrats de prêts litigieux, les montants de ces prêts et les intérêts dus sur les sommes prêtées. Les conclusions nouvelles prises en appel tendent à la condamnation des intimés au remboursement de ces mêmes prêts en capital et intérêts, de sorte qu'elles présentent un lien de connexité avec les précédentes, puisqu'elles reposent sur les mêmes contrats. Les conclusions nouvelles ont par ailleurs été prises sur la base de faits nouveaux, à savoir la dénonciation des contrats de prêts, faits survenus alors que la cause avait déjà été gardée à juger par le Tribunal et qui ont été déclarés recevables (cf. supra 2.2) en seconde instance, tant l'action constatatoire que l'action condamnatoire étant par ailleurs soumises à la procédure ordinaire. Il sera enfin relevé que la doctrine, citée sous considérant 3.1.1 ci-dessus, admet la modification des conclusions constatatoires lorsque la créance devient, comme en l'espèce, exigible en cours de procédure.

Par conséquent, les conclusions en condamnation prises par l'appelante devant la Cour seront déclarées recevables.

4. Les intimés étant domiciliés en France, la présente cause présente un élément d'extranéité.

Les intimés contestent la compétence ratione loci des juridictions genevoises, que le Tribunal a admise sur la base de l'élection conventionnelle de for. Ils se prévalent des dispositions relatives au contrat de consommation découlant de la Convention de Lugano. Se considérant comme "consommateurs" au sens de cette convention, ils allèguent que l'élection de for n'est pas valable car elle avait été conclue avant la survenance du litige, contrevenant ainsi à une règle semi-impérative (art. 17 CL). Sans cette clause de prorogation, il n'existe pas de for à Genève.

4.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment les suivantes: le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC).

4.1.2 En matière internationale, le for et, partant, l'exception d'incompétence, sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP).

La Convention de Lugano (ci-après : CL), signée par la Suisse et Etats membres de l'Union européenne, dont la France, fixe notamment la compétence judiciaire en matière de litiges à caractère international et de nature civile.

Selon l'art. 2 § 1 CL, et sous réserve des dispositions de la CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par cette convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire (art. 60 § 1 let. a CL).

4.1.3 En vertu de l'art. 23 al. 1 CL, si les parties, dont l'une au moins a son domicile dans un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître, notamment, des différends à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

4.1.4 En matière de contrats conclus par les consommateurs, le for de compétence revient, si l'action est dirigée contre le consommateur, à l'Etat sur le territoire duquel est domicilié le consommateur (art. 16 al. 2 CL).

Les parties ne peuvent valablement convenir d'une convention d'élection de for dérogeant à cette disposition qu'aux conditions fixées par l'art. 17 CL, sous peine que celle-ci demeure sans effet (art. 23 al. 5 CL). En particulier, les parties ne peuvent en principe pas déroger au for légal précité de l'art. 16 al. 2 CL par une convention antérieure à la survenance du litige.

L'art. 15 al. 1 CL délimite le champ d'application des art. 16 et 17 CL et détermine la notion de contrat conclu par un consommateur au sens de cette convention. Ce type de contrat appréhende tout contrat qui est étranger à l'activité professionnelle de l'un des cocontractants, dit consommateur, et qui entre au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de l'autre cocontractant
(art. 15 al. 1 let. c CL). Une condition supplémentaire doit être satisfaite : soit l'autre cocontractant exerce les activités commerciales ou professionnelles en cause dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les "dirige" vers cet Etat (ATF 142 III 170 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2020 du 12 juin 2020 consid. 4.5.1).

Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ATF 142 III 170 consid. 3.1 et les références doctrinales citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1).

4.1.5 Il incombe au demandeur de prouver les faits qui fondent la compétence, notamment par la conclusion d'une élection de for. Si cette preuve est apportée, il incombe au défendeur de prouver des faits exceptionnels, par exemple l'existence d'une compétence spéciale en matière de consommation au sens des art. 15 ss CL (ATF 139 III 278 consid. 3.2, in JdT 2014 II 337 et les références citées).

4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, les intimés ont uniquement allégué avoir été mis en contact avec l'appelante, sans indiquer par quel moyen. Pour la première fois en appel, ils font valoir qu'ils auraient été "démarchés" par des courtiers français, soit le K______ et le gestionnaire de portefeuille L______, que l'appelante aurait missionnés pour rechercher des clients afin de leur faire souscrire des prêts immobiliers. Pour démontrer ce fait, les intimés se prévalent de documents ("recherche de mandat des capitaux" que le K______ leur aurait fait signer le 8 mai 2008 et note d'honoraires dudit cabinet) qu'ils n'ont toutefois pas produits dans le cadre de la présente procédure et qu'ils se sont contentés de mentionner dans leurs écritures. Les intimés n'ont, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, demandé à ce que des preuves soient administrées afin de prouver qu'ils auraient été démarchés en France par des courtiers qui auraient eux-mêmes été mis en œuvre par l'appelante. Par conséquent, l'on ne saurait retenir que les intimés ont été incités par l'appelante à recourir à ses services.

Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si les intimés ont agi à titre professionnel peut rester ouverte.

Par ailleurs, c'est de manière inexacte que les intimés se prévalent du fait qu'ils seraient des consommateurs au motif que les contrats litigieux sont des "prêts de consommation" au sens de l'art. 312 CO. Selon le droit suisse ce terme signifie uniquement que le prêt porte sur une somme d'argent, ou d'autres choses fongibles, en opposition avec le "prêt à usage" qui porte sur l'utilisation d'une chose (art. 305 CO).

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, les intimés ne pouvant pas se prévaloir des articles de la Convention de Lugano relatifs aux contrats conclus avec des consommateurs, l'élection de for contenue dans les contrats de prêt était valable et leur était opposable.

La compétence des juridictions genevoises sera dès lors confirmée.

5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était certes fondé à retenir que la demande en constatation formée par l'appelante était irrecevable, faute d'intérêt à agir en constatation de droit au moment où il a rendu le jugement litigieux. La Cour ayant toutefois admis les conclusions condamnatoires nouvelles prises par l'appelante en appel, fondées sur des faits nouveaux recevables, la décision attaquée sera annulée et la cause retournée au premier juge, dans le respect du principe du double degré de juridiction, afin qu'il poursuive l'instruction de la cause et rende une décision au fond.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les frais judiciaires ainsi que sur les dépens fixés par le Tribunal, lesquels seront réglés dans le jugement final de première instance (104 al. 1 CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. compte tenu du fait que la procédure n'a porté que sur la question de la recevabilité de la demande (art. 7 al. 1, 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde, de 39'000 fr. (54'000 fr. – 15'000 fr.), lui étant restitué. Les intimés, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC) et devront verser 15'000 fr. à l'appelante à ce titre.

Les intimés seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'appelante un montant total de 15'000 fr. au titre des dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85, et 90 RTFMC; 23 al. 2, 25 et 26 LaCC), compte tenu du fait que la procédure d'appel n'a donné lieu qu'à un seul échange d'écritures.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/13793/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2214/2023.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Constate que les conclusions condamnatoires prises par A______ devant la Cour de justice sont recevables.

Renvoie en conséquence la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 15'000 fr.

Les met à charge de B______ et C______, pris conjointement et solidairement.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 39'000 fr.

Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 15'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 15'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.