Décisions | Chambre civile
ACJC/274/2025 du 11.02.2025 sur ORTPI/1075/2024 ( OO ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18827/2021 ACJC/274/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 FEVRIER 2025 |
Entre
A______ SARL, sise ______, recourante d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2024, représentée par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case
postale 3150, 1211 Genève 3,
et
B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Cyril AELLEN, avocat,
AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.
A. a. Le 25 février 2022, B______ SA a déposé, auprès du Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), une demande à l'encontre de A______ SARL tendant au paiement de factures totalisant 114'078 fr. 30 pour des prestations de comptabilité et autres tâches supplémentaires déployées entre 2017 et 2019.
A______ SARL s'est opposée à la demande au motif que certaines prestations facturées sortaient du cadre du mandat donné, étaient inconnues, non facturables ou comptabilisées à double et que dans certains cas le temps de travail enregistré était excessif. Elle a notamment sollicité l'établissement d'une expertise.
b. Par ordonnance de preuve ORTPI/1295/2022 du 17 novembre 2022, le Tribunal a admis, à titre de moyens de preuve, l'interrogatoire des parties ainsi que l'audition de plusieurs témoins et a réservé l'admission d'une éventuelle expertise.
A l'issue desdites mesures probatoires, A______ SARL a maintenu sa demande d'expertise. B______ SA s'y est opposée.
c. Par ordonnance ORTPI/265/2024 du 28 février 2024, le Tribunal a admis le principe d'une expertise.
Un délai a été imparti aux parties pour communiquer les questions qu'elles souhaitaient poser à l'expert et proposer, cas échéant, le nom d'un expert.
B. a. Par ordonnance ORTPI/1075/2024 du 11 septembre 2024, le Tribunal a, notamment, ordonné une expertise aux fins de déterminer si la facturation opérée par B______ SA était en adéquation avec l'activité qu'elle avait déployée dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par A______ SARL (ch. 1 du dispositif), a désigné C______ en qualité d'expert (ch. 2) et a défini la mission de ce dernier, l'invitant notamment à répondre aux six questions suivantes:
a) La forme de la facturation - à l'heure - est-elle généralement admise à Genève pour les types d'activités déployées par B______ SA dans le cadre de son mandat?
b) Cette forme de facturation est-elle opportune pour les types d'activités déployées par B______ SA dans le cadre de son mandat?
c) Le tarif horaire appliqué par la société B______ SA pour les différentes activités déployées correspond-il à l'usage des fiduciaires à Genève?
d) Les activités déployées par B______ SA correspondent-elles dans leur ampleur aux activités déployées par les fiduciaires mandatées ultérieurement par A______ SARL, sont-elles plus importantes ou différentes, cas échéant en quoi?
e) Les activités facturées par B______ SA concernant la TVA surlignées en vert sur les titres produits ont-elles été facturées à double? Si oui, pour quels montants ?
f) La facturation opérée par B______ SA est-elle en adéquation avec l'activité déployée par elle? Dans la négative, pourquoi?
Le Tribunal a fixé un délai au 15 novembre 2024 pour le dépôt du rapport d'expertise (ch. 7).
L'avance de frais a été arrêtée à 10'000 fr. et provisoirement mise à la charge de A______ SARL, avec fixation d'un délai au 10 octobre 2024 pour procéder à son versement. L'expert a été invité à informer le Tribunal si l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise et à suspendre ses travaux jusqu’au versement par les parties d'un complément d'avance (ch. 8). Enfin, la suite de la procédure a été réservée (ch. 9).
Se référant à l'art. 102 al. 1 CPC, le Tribunal a considéré que dans la mesure où l'expertise avait été requise par A______ SARL, l'avance de frais devait provisoirement être supportée par celle-ci, précisant qu'il serait définitivement statué sur les frais à l'issue de la procédure.
Aucune indication n'est fournie sur la manière dont le montant de l'avance de frais a été fixé.
L'ordonnance concernée a été notifiée à A______ SARL le 16 septembre 2024.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 septembre 2024, A______ SARL a formé recours contre ladite ordonnance concluant, sous suite de frais, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de demander un devis détaillé à l'expert C______ en vue de l'expertise, à ce que le montant de l'avance de frais soit réduit à 3'000 fr. et à ce qu'il soit réparti à raison de 2'000 fr. à sa charge et de 1'000 fr. à la charge de B______ SA.
Préalablement, A______ SARL a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Par arrêt ACJC/1234/2024 du 8 octobre 2024, la Cour de justice a admis ladite requête, en précisant qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt au fond.
A______ SARL reproche au premier juge d'avoir fixé l'avance de frais à 10'000 fr. sans préciser sur quelle base, notamment sur quel tarif horaire, il s'était fondé, ni demander de devis détaillé à l'expert. Elle estime qu'il a, ce faisant, violé son droit d'être entendue, étant dans l'incapacité de comprendre comment le montant de l'avance de frais a été déterminé.
A______ SARL fait en outre valoir que l'avance de frais demandée est disproportionnée par rapport à la mission confiée à l'expert. Celui-ci dispose en effet des connaissances pour répondre en quelques minutes aux trois premières questions posées (questions a à c) et le temps nécessaire pour traiter les trois autres questions peut être estimé à 10 heures, y compris la prise de connaissance du dossier, de sorte que l'exécution de l'expertise et la rédaction du rapport ne devraient pas prendre plus de 15 heures, ce qui représente, à un tarif horaire de 150 fr., des honoraires de 2'500 fr. Le travail de l'expert est au demeurant facilité puisqu'elle a indiqué, à l'aide d'un code couleur, quelle tâche facturée est contestée et pour quel motif. L'expert ne devra ainsi pas vérifier l'ensemble du travail comptable accompli par B______ SA. En comparaison, ses frais de comptabilité annuels se sont élevés, au total, à 15'762 fr. 48 en 2020 et à 16'520 fr. 17 en 2021. Désormais, ils s'élèvent à 12'000 fr. par année.
Enfin, A______ SARL reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 102 CPC en mettant l'entier de l'avance de frais à sa charge alors que trois des six questions soumises à l'expert ont été posées par B______ SA (questions a à c) et sortent du cadre de l'expertise qu'elle a requise. Selon elle, les frais relatifs à ces questions devraient être supportés par cette dernière.
c. Aux termes de son mémoire de réponse du 11 octobre 2024, B______ SA a indiqué s'en rapporter à justice s'agissant du montant de l'avance de frais et a conclu, pour le surplus, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
d. Par plis séparés du 1er novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 19 décembre 2024, la Cour a, conformément à l'art. 324 CPC, fixé au Tribunal un délai de 30 jours pour donner son avis sur le recours formé par A______ SARL, plus particulièrement sur le montant de l'avance de frais fixée.
f. Le Tribunal s'est déterminé le 13 janvier 2025. Il a exposé avoir interpellé l'expert désigné préalablement au prononcé de l'ordonnance entreprise, lequel avait estimé ses honoraires à environ 10'000 fr. HT au regard du travail attendu et du complexe de faits soumis. S'agissant des autres points soulevés dans le recours, le Tribunal a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour.
Etait joint auxdites déterminations un courriel du 3 septembre 2024 de l'expert désigné, dans lequel celui-ci indiquait, en réponse à un courriel du Tribunal lui transmettant les questions soumises à expertise ainsi que les factures contestées, qu'après examen de ces éléments, il estimait ses honoraires à environ 10'000 fr. HT.
g. Invitées à se prononcer sur les déterminations du Tribunal dans un délai de 10 jours, les parties ont renoncé à déposer des observations.
1. L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 Le recours porte uniquement sur le montant de l'avance de frais requise pour le travail d'expertise et sa répartition entre les parties. Les autres points de l'ordonnance entreprise ne sont pas contestés.
2.2 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi.
Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés, qui sont des ordonnances d'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours. Si une avance de frais pour l'administration des preuves est ordonnée dans l'ordonnance de preuves, elle est susceptible d'un recours immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 consid. 2.3.1-2).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) pour les ordonnances d'instruction. Il peut être formé pour violation de la loi ou appréciation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2.3 En l'espèce, déposé par devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 LOJ), dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance de preuves ordonnant le versement d'une avance de frais, le recours est recevable.
3. 3.1 Selon l'art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves. Le tribunal peut exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et 2 RTFMC).
Selon l'art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). L'attribution définitive de la prise en charge desdits frais est fixée dans le jugement au fond (art. 104 al. 1 CPC).
Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l’art. 98, que du demandeur, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué à prouver : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 102 CPC).
3.2 L'art. 102 CPC ne traite pas du montant de l'avance de frais. Celui-ci doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction, le cas échéant sur la base du tarif cantonal (art. 96) ou en s'appuyant sur des valeurs empiriques, mais il ne peut pas être rendu dépendant de la valeur litigieuse. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires (Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 102 CPC; Hofmann/Baeckert, Commentaire bâlois CPC, 4ème éd., 2024, n. 13 ad art. 102 CPC; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 102 CPC).
Selon l'art. 77 RTFMC, le tribunal arrête le montant des honoraires de l'expert dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels. L'expert peut être requis de fournir une note détaillée de ses opérations, déplacements et débours.
Lorsque l'avance de frais requise s'avère insuffisante, le juge peut demander le versement d'un complément (Hofmann/Baeckert, op. cit., n. 14 ad art. 102 CPC; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 102 CPC).
3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2).
L'art. 324 CPC prévoit que l'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis, notamment lorsque le litige porte sur une ordonnance d'instruction que le Tribunal ne motive pas nécessairement par écrit. Il s'agit d'une faculté que l'instance de recours exerce selon son appréciation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 324 CPC; Message CPC, p. 6985).
3.4 En l'espèce, il est acquis que l'expertise pour laquelle l'avance de frais litigieuse a été sollicitée a été requise uniquement par la recourante, l'intimée s'étant opposée à cette mesure probatoire.
Or, conformément à l'art. 102 CPC, l'obligation d'avance de frais incombe à la partie qui requiert l'administration du moyen de preuve, toutes autres considérations étant sans pertinence. En tout état, même en admettant que l'origine des questions posées à l'expert aurait dû être prise compte pour arrêter la prise en charge de l'avance de frais, une répartition ne se justifierait pas dans le cas d'espèce. La recourante, qui estime la durée de réalisation de l'expertise à 15 heures, allègue en effet elle-même que les trois questions posées par l'intimée ne nécessitent un temps de réponse que de quelques minutes.
La décision du premier juge de faire supporter l'intégralité de l'avance de frais à la recourante apparaît ainsi conforme à la loi, étant précisé qu'elle ne préjuge pas de la répartition des frais qui sera opérée à l'issue de la procédure.
S'agissant du montant de l'avance de frais, il est exact que l'ordonnance querellée ne donne aucune indication sur la manière dont il a été procédé à son estimation. Le Tribunal a toutefois précisé les éléments pris en compte pour fixer ce montant lorsqu'il a été invité à donner son avis en application de l'art. 324 CPC. La recourante a ainsi pu prendre connaissance des motifs qui ont guidé le Tribunal et l'occasion lui a été donnée de formuler d'éventuelles critiques. Son grief de violation du droit d'être entendu sera en conséquence rejeté.
Il résulte des explications fournies par le Tribunal que l'avance de frais a été fixée sur la base d'une estimation par l'expert désigné du montant de ses honoraires. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique. Il n'existe en effet aucune obligation de demander un devis - et a fortiori un devis détaillé - à l'expert désigné pour estimer le montant de l'avance de frais. La seule contrainte est que l'avance de frais soit estimée en fonction du coût prévisible de l'expertise. La conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de demander un devis détaillé à l'expert sera en conséquence rejetée.
L'expert désigné a estimé ses honoraires à 10'000 fr. HT en se fondant sur les questions à examiner et les factures contestées. Sur la base de ces seules explications, le montant fixé apparaît toutefois relativement élevé au regard de l'objet de l'expertise et des éléments mis en évidence par la recourante dans son recours. L'avance de frais requise sera en conséquence réduite, compte tenu de l'appréciation réservée à la Cour, à 5'000 fr. (cf. par exemple ACJC/878/2024 du 26 juin 2024 s'agissant d'un contrôle spécial), étant souligné qu'il ne s'agit que d'une avance qui peut être complétée si nécessaire. Un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à la recourante pour s'en acquitter.
Le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera modifié en ce sens.
Pour le surplus, l'invitation faite à l'expert d'informer le Tribunal au cas où l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance sera confirmée.
4. Au vu de l'issue du litige, le chiffre 7 de l'ordonnance entreprise fixant un délai au 15 novembre 2024 pour le dépôt du rapport d'expertise sera également annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il impartisse un nouveau délai à l'expert une fois l'avance de frais versée.
5. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10) et mis à la charge de la recourante à concurrence de 300 fr., puisqu'elle obtient gain de cause pour l'essentiel, soit sur le montant de l'avance de frais. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de 1'000 fr. versée par cette dernière, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des frais judiciaires sera laissé à la charge de l'Etat, l'intimée s'en étant rapportée à justice concernant le montant de l'avance de frais (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par la recourante lui sera ainsi restituée à hauteur de 700 fr.
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'en sollicitant pas l'octroi (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2) et des dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC a contrario; ATF 140 III 385 consid. 4.1).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre l'ordonnance ORTPI/1075/2024 rendue le 11 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18827/2021.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point :
Fixe l'avance de frais à 5'000 fr.
Dit qu'elle sera provisoirement supportée par A______ SARL.
Impartit à A______ SARL un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour effectuer l'avance de frais.
Invite l'expert à informer le Tribunal au cas où l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance.
Renvoie la cause au Tribunal pour qu'il fixe un nouveau délai à l'expert pour déposer son rapport une fois l'avance de frais requise versée.
Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SARL à concurrence de 300 fr. et les compense dans cette mesure avec l'avance de frais versée par cette dernière.
Laisse le solde des frais judiciaires, de 700 fr., à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 700 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.