Décisions | Chambre civile
ACJC/253/2025 du 18.02.2025 ( OO ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/27337/2019 ACJC/253/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 FEVRIER 2025 |
Entre
1) A______ SA, sise ______ [GE], représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,
et
2) Monsieur B______, domicilié ______ [VD], tous deux recourants contre une ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton,
et
3) Le mineur C______, représenté par sa mère D______, domicilié ______ [VD], intimé,
et
4) la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Assurance invalidité (AI) et Assurance vieillesse et survivants (AVS), représentée par la Caisse cantonale, vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, autre intimée, représentés tous deux par Me Lucile BONAZ et Me Pierre GABUS, avocats, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
A. Par ordonnance du 3 octobre 2024, reçue par B______ et A______ SA (ci-après : A______) le 7 octobre 2024, le Tribunal de première instance a notamment débouté ces derniers de leurs conclusions en récusation du Prof. E______ et du Dr F______ (ch. 1 et 2 du dispositif), nommé les précités, ainsi que les Prof. G______ et H______ comme experts (ch. 3), a imparti à ceux-ci un délai pour désigner un cinquième expert agissant comme président du collège d'experts (ch. 4) et a dit que la mission d'expertise ferait l'objet d'une ordonnance séparée (ch. 7).
B. a.a Le 16 octobre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour de justice constate sa nullité, voire annule les chiffres 1, 4 à 6 et 8 de son dispositif et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne la récusation du Prof. E______ et du Dr F______ en qualité d'experts, avec suite de frais et dépens.
a.b Le 11 novembre 2024, B______ a conclu à l'admission du recours formé contre la nomination du Dr F______ et s'en est rapporté à justice concernant la récusation du Prof. E______.
a.c Le même jour, C______ et la CONFEDERATION SUISSE ont conclu à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet, avec suite de frais et dépens.
a.d A______ a répliqué spontanément les 22 et 25 novembre 2024, persistant dans ses conclusions.
a.e C______ et la CONFEDERATION SUISSE ont déposé les 20 novembre et 5 décembre 2024 des déterminations spontanées.
b.a Le 16 octobre 2024, B______ a également formé recours contre les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, concluant principalement à ce que la Cour les annule et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il nomme un autre expert en lieu et place du Dr F______, avec suite de frais et dépens.
b.b A______ a conclu à l'admission de ce recours.
b.c Le 11 novembre 2024, C______ et la CONFEDERATION SUISSE ont conclu à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, voire le rejette, avec suite de frais et dépens.
b.d B______ a répliqué spontanément le 25 novembre 2024, persistant dans ses conclusions.
c. Les parties ont été informées le 20 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par demandes déposées le 28 novembre 2019, et introduites en temps utile suite à l'échec des tentatives de conciliation, C______ et la CONFEDERATION SUISSE ont assigné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, en paiement.
En résumé, les faits tels qu'allégués par les demandeurs sont les suivants :
C______ est né le ______ 2009. Sa mère, D______, souffrant d'épilepsie, a été traitée au moyen du médicament R______, dont le principe actif est le S______, produit et mis sur le marché par A______, que lui a prescrit le Docteur B______.
C______ souffre depuis la naissance de graves problèmes de santé physique et psychique, qui sont dus, selon lui, à la prise de R______ par sa mère durant la grossesse. Il reproche ainsi à A______ d'avoir mis en circulation, respectivement à B______ d'avoir prescrit à sa mère, ce médicament sans avoir averti celle-ci des conséquences qu'il pouvait avoir sur l'enfant à naître, respectivement sans avoir pris en compte le risque encouru. A______ et B______ étaient donc responsables, notamment au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP), du dommage causé à sa santé et de ses conséquences. C______ a chiffré dans sa demande ses prétentions à 3'500'000 fr., intérêts en sus.
La CONFEDERATION SUISSE, qui a versé des prestations à C______ et prévoit d'en verser encore à l'avenir, exerce quant à elle le droit de recours subrogatoire de l'assureur social prévu par la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales. Elle fait valoir un dommage de 1'854'388 fr., intérêts en sus.
b. B______ a conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions.
Il a rejeté toute responsabilité et affirmé avoir agi conformément aux règles de l'art. Le lien de causalité entre ses actes et le dommage était contesté, de même que l'étendue de celui-ci. Il s'est prévalu de la prescription.
c. A______ a également conclu au déboutement de ses parties adverse de toutes leurs conclusions.
Elle a contesté devoir endosser une quelconque responsabilité quant au prétendu manque d'informations de la patiente concernant les effets de son médicament. Elle a aussi remis en cause le lien de causalité entre la prise du médicament et la survenance du dommage, ainsi que l'étendue de celui-ci.
d. Plusieurs autres procédures opposant notamment A______ à des demandeurs qui allèguent avoir subi un dommage en raison de la prise par leur mère de R______ sont actuellement pendantes devant le Tribunal. Les demandeurs sont le plus souvent représentés par les mêmes avocats que C______ et la CONFEDERATION SUISSE.
e. Dans le cadre de la présente procédure, ces derniers ont en particulier demandé l'audition du Dr F______ et du Prof. E______ comme témoins-experts au sens de l'art. 175 CPC. Il n'a à ce stade pas été fait droit à cette requête.
f. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Tribunal a notamment ordonné plusieurs expertises et imparti des délais à chacune des parties pour désigner un expert, précisant que les quatre experts ainsi désignés seraient chargés d'en désigner un cinquième qui agirait comme président du collège d'experts.
Le Tribunal a notamment relevé dans les considérants de son ordonnance que la nomination d'un collège d'experts se justifiait vu la complexité de la cause
g. Le 30 avril 2024, le Tribunal a informé les parties que C______ et la CONFEDERATION SUISSE avaient désigné le Prof. E______ et le Dr F______ comme experts, que B______ avait désigné la Prof. H______, et A______ le Prof. G______, et a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur une éventuelle récusation des experts précités.
g.a B______ s'est opposé à la désignation du Dr F______ au motif notamment qu'il avait été entendu comme témoin dans d'autres procédures pendantes devant le Tribunal concernant les effets secondaires de la R______. Ce praticien s'était à ces occasions exprimé de manière péremptoire sur des questions qui étaient également litigieuses dans la présente procédure, de sorte qu'il présentait une apparence de prévention. Il avait de plus été cité dans un premier temps comme témoin dans la présente cause par les parties demanderesses, ce qui confirmait son manque d'objectivité.
g.b A______ s'est pour sa part opposée à la désignation du Prof. E______ comme expert, faisant valoir qu'il n'offrait pas les garanties d'impartialité suffisantes. Il avait formulé plusieurs déclarations publiques qui attestaient de ce qu'il s'était déjà formé une opinion sur les questions litigieuses. Cela était confirmé par le fait qu'il avait été cité comme témoin par les demandeurs dans la présente procédure. Ses liens avec le I______ [hôpital] et le J______, lequel a pour mission d’informer et de conseiller les professionnels de santé sur la sécurité et les risques liés à l’utilisation de médicaments pendant la grossesse et l’allaitement, renforçaient cette apparence de prévention.
A______ s'est également opposée à la désignation du Dr F______ pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
h. Il ressort du dossier que le Dr F______, actuellement médecin indépendant mais anciennement employé du I______, a été le médecin de trois demandeurs ayant engagé des procédures en lien avec les effets secondaires de la R______. Il a été entendu comme témoin dans ces trois causes, lesquelles portent sur des questions litigieuses similaire à celles soulevées dans la présente procédure.
Entendu comme témoin en septembre 2023 dans la cause C/1______/2016, ce praticien a notamment déclaré qu'il avait vu le demandeur, prénommé K______, alors qu'il avait un ou deux ans, pour des problèmes neurologiques et un retard de développement, dont il n'avait pas pu, à l'époque, établir la cause avec certitude. Il connaissait le syndrome fœtal au S______ depuis la fin des années 1990. Le syndrome S______ présentait des signes variables d'un enfant à l'autre; il pouvait y avoir des troubles du développement, des troubles autistiques, des retards de développement, des signes dysmorphiques et des malformations ostéoarticulaires. Il n'y avait pas de marqueurs biologiques permettant de l'établir. Il avait constaté ces éléments chez K______. Il y avait une forte suspicion de diagnostic de syndrome fœtal au S______. La maman était traitée pour un problème épileptique. Elle était très angoissée lors de la consultation avec le témoin, qui devait lui annoncer que "possiblement le médicament prescrit pour son trouble était la cause du trouble développé chez son enfant". Les premiers papiers de généticiens sur la question du syndrome S______ dataient des années 1980-1990. Ce sujet concernait particulièrement les neuropédiatres, lesquels étaient peut-être plus informés que les neurologues pour adultes. Le témoin a ajouté que "15 ans" lui semblaient "bien longs pour une information aussi importante". Il était important d'informer la mère de K______ du risque suspecté, pour éviter qu'elle ait une autre grossesse tant qu'elle prenait ce médicament. Pour le témoin, il était objectivement possible de poser le diagnostic S______ après les résultats génétiques en 2004, ce qu'il avait fait. Interrogé sur le fait que la maman de K______ avait indiqué qu'elle n'avait fait le lien qu'en 2016 avec la prise de R______, le témoin a indiqué que cela avait été formulé et verbalisé avant 2016, mais que cela ne "l'étonnait pas qu'une personne ne réalise effectivement que plusieurs années après", ce d'autant plus qu'elle était dans un état d'anxiété important. Le papa était pour sa part désemparé.
Entendu comme témoin dans les causes C/2______/2017 et C/3______/2017, le Dr F______ a en outre déclaré ce qui suit : "J'ai été conscient depuis le début des années 2000 du risque de toxicité du S______ pour les fœtus des mères qui prenaient le médicament. Les troubles à la santé incluent les troubles neurodéveloppementaux, bien sûr".
Dans un reportage de [l'émission] L______ de M______ [média] du 15 décembre 2022, intitulé "R______ : ______", le Dr. F______ s'est exprimé comme suit : "c'est un scandale, bien sûr il aurait fallu signifier beaucoup plus clairement les risques encourus. Même en Suisse ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps, on pourrait même dire beaucoup trop de temps".
i. Le Prof. E______, anciennement médecin chef du service de pharmacologie clinique du I______ et responsable du J______, s'est exprimé à plusieurs reprises dans les media au sujet de l'information relative au S______.
Il a notamment fait les déclarations suivantes :
- "On ne peut pas exclure qu'il y ait eu des prescriptions illégitimes en Suisse et que des enfants en aient été victimes, mais j'ai le sentiment que nous avons plus rapidement mis en pratique les recommandations autour de la R______ que les français. Peut-être la résistance observée en France vient-elle du fait qu'il s'agit d'un médicament produit par un laboratoire pharmaceutique français ?" ([média] N______, 25 août 2016).
- "Mon impression est que nous avons pris cela plus rapidement au sérieux qu'en France, où une certaine légèreté semble s'être maintenue, face au danger sur la reproduction de ce médicament produit par un des fleurons de l'industrie pharmaceutique française" ([presse] O______.ch, 18 novembre 2016).
- Les risques pour le développement intellectuel seraient "apparus assez tard dans la documentation du médicament", soit en 2015 (reportage de M______ du 15 novembre 2017).
- "Rapport fédéral R______ : la très vraisemblable sous-détection des problèmes par une pharmacovigilance dysfonctionnelle est interprétée comme une preuve d'absence de problème. Consternant !" (post sur X au sujet d'un rapport du Conseil fédéral du 6 décembre 2019).
- "Le pays a besoin d'un service de conseil mieux établi pour les médecins, car ceux-ci ne peuvent souvent pas se fier aux informations officielles sur les médicaments (…) c'est ce dernier point qui est véritablement scandaleux. Que les entreprises pharmaceutiques n'actualisent pas leurs notices d'emballages en fonction des nouvelles connaissances. Et que l'autorité de contrôle des produits thérapeutiques Swissmedic agisse trop lentement et prudemment. (…) Swissmedic devrait mieux surveiller les effets secondaires en tant qu'autorité de contrôle. Elle est trop faible face à l'industrie pharmaceutique. (…) Comme le scandale du diesel pour l'entreprise VW, le scandale du S______ va coûter cher à l'entreprise A______" (P______, 7 janvier 2020).
- Le Prof. E______ a republié, en mai 2020, sans s'en distancier, un tweet d'un tiers ayant la teneur suivante : "Où, suite au scandale de la R______, la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national doute de la réactivité de Swissmedic et de la transparence de ses rapports avec l'industrie."
- "Des erreurs ont été commises, c'est indéniable. Elles sont extrêmement bien partagées, distribuées entre le fabriquant d'une part et les prescripteurs d'autre part, les autorités. (…) On cherche presque autant à soigner le médicament qu'à soigner le patient (émission de radio Q______ du 12 novembre 2020).
- "Pharmacovigilance, définition : "ensemble des techniques d'identification, d'évaluation et de prévention du risque d'effet indésirable des médicaments mis sur le marché". Mais en fait, pour veiller à la santé des patients ou à celle des médicaments ? (post Facebook du 15 novembre 2020, à l'occasion du partage d'un reportage de M______ intitulé "______ la R______ en Suisse").
En février 2017, le Prof. E______ a par ailleurs rédigé un rapport évoquant la question de l'évolution des connaissances scientifiques relatives aux risques de troubles neurocomportementaux dans le cadre de deux grossesses menées sous S______ en 2004 et 2010. Ce rapport a été produit dans plusieurs procédures parallèles en lien avec la R______.
j. Le 24 juillet 2024, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sur la récusation des experts le 26 août 2024.
k. Par détermination du 4 septembre 2024, C______ et la CONFEDERATION SUISSE ont persisté dans leur requête de désignations du Dr F______ et du Prof. E______ comme experts.
Ils ont fait valoir que leurs parties adverses ne respectaient pas l'accord conclu entre les parties s'agissant de la procédure de nomination des experts. Les procédures dans lesquelles le Dr F______ avait été entendu en tant que témoin n'opposaient pas les mêmes parties et ne concernaient pas les mêmes questions litigieuses que celles de la présente cause. Ses déclarations n'attestaient pas d'un manque d'objectivité. Tel était également le cas des propos tenus par le Prof. E______, qui se rapportaient plus au rôle de l'autorité de contrôle des médicaments, Swissmedic qu'au comportement de l'une ou l'autre des parties défenderesses. Le fait de republier un post sur X était dénué de pertinence, de même que les liens entre le Prof. E______, le I______ et le J______, ou le fait qu'il ait documenté des cas de pharmacovigilance relatifs au S______.
l. Le 11 novembre 2024, soit après la notification de l'ordonnance querellée, le Tribunal a transmis à A______ et à B______ les déterminations déposées le 4 septembre 2024 par leurs parties adverses.
m. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a considéré que le fait que le Dr F______ avait été entendu comme témoin dans d'autres causes similaires n'était pas un motif de récusation. Ses déclarations dans les procédures en question n'attestaient pas d'un manque d'objectivité mais reflétaient ses connaissances scientifiques sur le sujet. Sa remarque s'agissant du délai de 15 ans se rapportait à l'activité de Swissmedic et non à l'attitude des parties défenderesses. L'expression "c'est un scandale", utilisée dans le cadre d'un reportage de M______, ne constituait pas un jugement de valeur à l'égard de ces dernières.
Le Prof. E______ présentait également toutes les garanties d'objectivité nécessaires pour être expert. Le fait qu'il ait déjà rédigé un rapport d'expertise relatif à un patient ayant ouvert action contre A______ pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la présente cause n'était pas surprenant vu sa spécialisation en pharmacologie et ne jetait pas de doute objectif sur son impartialité dans la présente procédure. Ses déclarations dans les média se rapportaient à Swissmedics et non aux parties défenderesses. Ses liens avec le I______ et le J______ ne mettaient pas en cause son indépendance mais attestaient de ses compétences scientifiques, ces deux entités n'ayant pas d'intérêt commun avec l'une ou l'autre des parties à la procédure.
1. Les intimés font valoir que les recours sont irrecevables en raison du fait que la question de la récusation des experts était de la compétence d'une délégation du Tribunal civil, laquelle aurait dû être saisie préalablement à la Cour.
Les recourants soutiennent également que le Tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la récusation de l'expert car cette tâche aurait dû être confiée à une délégation du Tribunal civil, conformément à la procédure prévue pour la récusation des magistrats. Ce vice entraînait la nullité de la décision litigieuse.
1.1.1 Le présent recours est soumis au CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 407f CPC (art. 404 et 405 CPC).
Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que pour les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.1.2 Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure.
A teneur de l'art. 183 al. 1 CPC, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts (al. 2).
Aux termes de l'art. 188 al. 1 CPC, le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit. Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (al. 2).
1.1.3 Selon l'art. 50 al. 1 CPC, si un motif de récusation invoqué à l'encontre d'un magistrat est contesté, le tribunal statue. La décision rendue à ce sujet par ce dernier peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 CPC).
Selon l'art. 13 al. 2 LaCC genevoise, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.
1.1.4 Dans un arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale qui avait retenu que la décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués était une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, susceptible de recours dans les dix jours, sans que le recourant n’ait à justifier du risque d’un préjudice difficilement réparable, la procédure sommaire étant applicable (art. 50 al. 2 CPC par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 n.p. in ATF 147 III 582; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2021-N23, La décision sur la récusation de l’expert, entre ordonnance de preuve et « autre décision »).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral souligne que, comme l'ordonnance de preuves, la nomination de l'expert est une ordonnance d'instruction susceptible d'être rendue par un juge délégué, en application de l'art. 124 al. 2 CPC. Le mot "tribunal" employé à l'art. 183 CPC ne vise donc pas nécessairement un collège de juges. Le fait que la décision de nomination d’expert se prononce sur des motifs de récusation qui ont été articulés en amont de cette nomination ne change pas pour autant la nature de la décision qui, en tant qu'elle désigne un expert, constitue une ordonnance d'instruction dont la compétence peut être déléguée à un membre du tribunal. Dans la mesure où il y a délégation de la conduite du procès, respectivement de la nomination de l'expert à un membre du tribunal, celui-ci doit logiquement pouvoir se prononcer sur les motifs de récusation soulevés à l'encontre de l'expert envisagé. Il paraît en outre cohérent de confier également au juge délégué la décision sur la récusation de l'expert lorsqu'un motif de récusation est soulevé au cours de l'instruction, mais postérieurement à la nomination par ledit juge. Une telle solution présente des avantages pratiques. Il se peut en effet qu'au stade de l'instruction, le tribunal collégial compétent pour statuer sur le fond ne soit pas encore composé. Le déroulement de la procédure serait ralenti et compliqué si un tribunal collégial devait se constituer à ce stade déjà pour trancher un motif de récuser l'expert (ATF 147 III 582 consid. 4.4).
1.1.5 La question de savoir de quel organe du tribunal ou de la section de tribunal matériellement compétent(e) doit émaner un acte de procédure déterminé concerne la compétence fonctionnelle. La compétence fonctionnelle des tribunaux est réglée, selon l'art. 4 al. 1 CPC, par le droit cantonal, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. L'art. 50 al. 1 CPC ne contient pas de réglementation de droit fédéral de la compétence fonctionnelle pour statuer sur une demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2).
L'art. 50 al. 1 CPC n'impose ainsi pas une autorité collégiale (ATF 147 III 582 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence, sous réserve des cas de demandes dépourvues de motivation appropriée, la demande de récusation visant un magistrat est soumise à l'examen d'un organe dont la composition ne coïncide pas avec celle du tribunal saisi. La décision ne s'inscrit pas dans les mesures ordinairement nécessaires à la préparation et à la conduite rapide du procès civil, mesures que le tribunal saisi ou le juge délégué ordonnent en application de l'art. 124 al. 1 CPC. Au regard de ces particularités, la décision consécutive à une demande de récusation d'un magistrat n'est pas une ordonnance d'instruction aux termes des art. 319 let. b et 321
al. 2 CPC, mais une des « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (ATF 145 III 469 consid. 3).
1.1.6 La décision sur la récusation d'un expert n’a pas la même portée que la décision sur la récusation d’un magistrat, dès lors qu’elle n’affecte pas la composition du tribunal, ni la garantie du juge naturel, et ne concerne pas une personne qui prend part directement à la décision au fond. En outre, au contraire de la décision sur la récusation d’un magistrat, elle s’inscrit toujours dans le cadre d’une mesure d’instruction, dès lors qu’elle se rapporte à une ordonnance de preuve – la décision de nomination -, même lorsqu’elle est prononcée séparément de cette dernière : il s’agit en effet - selon le sort réservé à la demande de récusation - de confirmer ou de modifier cette ordonnance (Bastons Bulletti, CPC Online 2021-N23, La décision sur la récusation de l’expert, entre ordonnance de preuve et « autre décision »).
1.2 En l'espèce, contrairement à ce que font valoir les parties, ni la loi, ni la jurisprudence n'empêchent le Tribunal, chargé de la conduite de la procédure, de statuer sur la récusation de l'expert proposé par les parties, que cette décision intervienne de manière concomitante à sa nomination, comme dans la présente affaire, ou postérieurement à celle-ci.
L'expertise est un moyen de preuve et toutes les modalités relatives à l'administration de ce moyen de preuve, que ce soit la nomination de l'expert, son choix ou sa récusation, sont de la compétence du Tribunal chargé d'instruire le litige.
Le renvoi prévu à l'art. 183 al. 2 CPC n'impose pas d'appliquer par analogie à la récusation des experts les dispositions de compétence fonctionnelle prévues pour la récusation des juges.
Le Tribunal fédéral a à ce sujet expressément précisé que le CPC ne contient pas de réglementation de droit fédéral de la compétence fonctionnelle pour statuer sur une demande de récusation, qu'elle soit relative à un juge ou à un expert.
L'art 13 al. 2 LaCC se limite quant à lui à prévoir que les demandes de récusation concernant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges.
Cette disposition ne mentionne pas la récusation de l'expert et il n'y a aucun motif de l'appliquer par analogie à une telle hypothèse.
Comme cela ressort des principes juridiques précités, la décision sur la récusation d'un expert se différencie à plusieurs égards de celle sur la récusation du juge. La récusation de l'expert s'inscrit dans le cadre de l'instruction ordinaire et usuelle d'une procédure, alors que tel n'est pas le cas de la décision de récusation du juge chargé de conduire ladite procédure.
Au cours de l'instruction de la cause dans laquelle une expertise est ordonnée, le juge en charge du dossier dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que l'expert mène à bien sa mission. Il peut notamment le révoquer, le remplacer ou faire appel à un autre expert, conformément à l'art. 188 al. 1 CPC. L'on ne voit dès lors pas pour quel motif il ne pourrait pas statuer sur sa récusation.
A cela s'ajoute que la disposition cantonale prévoyant une instance collégiale chargée de connaître d'une demande de récusation visant un magistrat s'explique par le fait que le magistrat visé par la demande de récusation ne doit pas participer à la décision sur celle-ci. Or cette nécessité n'existe pas dans le cas de la demande de récusation d'un expert.
Faire trancher la récusation de l'expert par un collège de cinq magistrats, qui n'ont aucune connaissance du dossier, revient ainsi à compliquer inutilement la procédure sans qu'aucune raison ne le justifie. Les droits des plaideurs à cet égard sont en particulier suffisamment sauvegardés par le fait que la décision du Tribunal sur la récusation peut faire l'objet d'un recours cantonal, puis d'un recours au Tribunal fédéral.
Ce qui précède est corroboré par les considérants du Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 précité. En effet, si le juge délégué d'une instance collégiale peut connaître seul d'une demande de récusation d'expert, cette compétence est a fortiori incluse dans les attributions du juge unique statuant en première instance cantonale.
L'ACJC/1473/2020 du 19 octobre 2020, cité par les intimés à l'appui de leur thèse, n'impose pas qu'une demande de récusation de l'expert soit être soumise à une délégation du Tribunal puisqu'il a été rendu dans une affaire concernant des demandes de récusation visant des magistrats.
L'ACJC/310/2018 du 13 mars 2018, invoqué par la recourante, n'a quant à lui pas la portée que lui prête celle-ci. Dans cette affaire, la Cour n'était pas saisie de la question de savoir qui était l'autorité compétence pour trancher d'une demande de récusation de l'expert et elle ne s'est dès lors pas prononcée sur celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal était bien compétent pour statuer sur la récusation des experts E______ et F______.
La décision litigieuse n'est dès lors pas nulle, contrairement à ce que soutient la recourante. Les recourants n'étaient par ailleurs pas tenus de saisir une délégation du Tribunal préalablement au recours, comme l'allèguent les intimés.
Les recours ont ainsi été formés contre une décision susceptible de recours, en temps utile et selon les formes prévues par la loi (art. 50 al. 2, 321 al 1 et 2 CPC), de sorte qu'ils sont recevables.
2. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3. Les recourants font valoir que leur droit d'être entendus a été violé car le Tribunal ne leur a pas transmis avant de statuer les déterminations des intimées du 4 septembre 2024. Cette violation ne pouvait pas être réparée par la communication desdites observations effectuée postérieurement à la notification de l'ordonnance querellée. A toutes fins utiles, la recourante a néanmoins déposé devant la Cour une écriture répondant aux arguments soulevés par ses parties adverses dans leurs déterminations du 4 septembre 2024. Les recourants ajoutent que le Tribunal aurait dû par ailleurs recueillir la détermination des experts avant de statuer sur leur récusation. Ces violations justifiaient l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause au Tribunal.
3.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation pas particulièrement grave du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid . 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345).
Si la partie lésée a la possibilité d’exercer son droit d’être entendue dans le cadre de son appel, où l’autorité jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L’appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d’être entendu, par exemple formuler des observations sur la force probante de la pièce litigieuse communiquée avec la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3).
3.1.2 Selon l'art. 49 al. 2 CPC, le magistrat dont la récusation est demandée se prononce sur cette demande.
D'une part, la détermination sert à éclaircir l'état de fait; d'autre part, la personne concernée obtient ainsi la possibilité d'admettre ou de contester l'existence d'un motif de récusation. La personne récusée doit prendre position de manière détaillée sur la motivation de la requête, soit par écrit, soit par oral. La détermination constituant un acte important dans la procédure de récusation, le requérant a le droit, selon l'art. 29 al. 2 Cst., d'en prendre connaissance et d'y répliquer. Il peut être renoncé à recueillir une détermination lorsque le tribunal qui doit statuer estime que la requête est abusive ou manifestement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2016 du 3 novembre 2016 consid. 5.1).
Vu la finalité de l'art. 49 al. 2 CPC, celui-ci s'applique par analogie lorsqu'il est question de récuser un expert judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.4 n.p à l'ATF 147 III 582).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne pouvait être statué sur la récusation de l'expert sans que celui-ci ne se soit au préalable déterminé, étant précisé que les parties devaient avoir la possibilité de s'exprimer sur cette détermination. L'arrêt cantonal a par conséquent été annulé et la cause renvoyée à la juridiction inférieure.
3.2 En l'espèce, le Tribunal a violé le droit d'être entendus des recourants puisqu'il ne leur a pas transmis les observations déposées par les intimés le 4 septembre 2024.
La transmission effectuée postérieurement à la notification de l'ordonnance querellée ne suffit pas à réparer cette violation. En effet, dans le cadre d'un recours, la Cour de céans ne dispose pas d'un pouvoir de cognition complet, de sorte qu'elle ne peut pas se prononcer sur les arguments énoncés par les recourants pour la première fois devant elle avec la même latitude que celle qu'aurait eu le Tribunal.
Ce dernier a de plus contrevenu à l'art. 49 al. 2 CPC en statuant sur la question de la récusation des experts E______ et F______ sans recueillir leurs déterminations à ce sujet.
Or, la Cour ne saurait statuer sur la récusation des précités sans connaître leur position sur les objections soulevées par les recourants, étant souligné que les demandes de récusation ne sont ni abusives, ni manifestement infondées. L'importance de la détermination des experts dans le cadre d'une procédure tendant à leur récusation a d'ailleurs été soulignée par le Tribunal fédéral.
Les violations qui précèdent justifient l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au Tribunal. Il n'apparaît pas que ce renvoi constituerait une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt des parties concernées.
Il appartiendra ainsi au Tribunal de recueillir les déterminations des experts pressentis sur les demandes de récusation les visant et de statuer à nouveau sur celles-ci, après avoir recueilli les observations des parties.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments des parties sur le fond de la problématique.
4. L'ordonnance annulée ne contenait aucune disposition sur les frais de première instance et aucune des parties ne soutient qu'il y aurait lieu de la compléter sur ce point.
Les intimés, qui succombent, seront condamnés à raison d'une moitié chacun aux frais judiciaires des deux recours (art. 106 al. 1 CPC). Vu les particularités du cas d'espèce et compte tenu du fait que les intimés ne sont pas consorts nécessaires, il n'y a pas lieu de les considérer comme solidairement responsables du paiement des frais judiciaires (art. 106 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires seront fixés à 1'200 fr. par recours (art. 41 RTFMC).
C______ sera ainsi condamné à verser 600 fr. à A______ et 600 fr. à B______ au titre des frais judiciaires de recours. Dans la mesure où il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Le Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à A______ la moitié du montant de l'avance qu'elle a versée, à savoir 600 fr. et à restituer le même montant à la B______, conformément à l'art. 122 al. 1 let. c CPC.
Le solde des avances versées par les recourants sera compensé avec le solde des frais judiciaires, en 600 fr. pour chaque recours, ces montant étant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La CONFEDERATION SUISSE sera condamnée à verser 600 fr. à A______ et 600 fr. à B______ au titre des frais judiciaires de recours.
Les dépens dus à chacun des recourants seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus et mis à la charge des intimés à raison d'une moitié chacun (art. 85, 87, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC; art. 122 al. 1 let. d CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les recours interjetés par A______ SA et B______ contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27337/2019.
Au fond :
Annule cette ordonnance.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
Sur les frais :
Met à la charge de C______ et de la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Assurance invalidité (AI) et Assurance vieillesse et survivants (AVS), à raison d'une moitié chacun, les frais judiciaires relatifs à chaque recours, arrêtés à 1'200 fr. par recours.
Dit que la part des frais due par C______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______ SA et 600 fr. à B______ au titre des frais judiciaires de recours.
Dit que la part des frais due par la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Assurance invalidité (AI) et Assurance vieillesse et survivants (AVS), en 600 fr. par recours, est compensée à hauteur de ce montant avec les avances fournies par A______ SA et B______, acquises à l'Etat de Genève.
Condamne la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Assurance invalidité (AI) et Assurance vieillesse et survivants (AVS), à verser 600 fr. à A______ SA et 600 fr. à B______ au titre des frais judiciaires de recours.
Condamne C______ à verser 1'250 fr. de dépens à A______ SA et 1'250 fr. à B______.
Condamne la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Assurance invalidité (AI) et Assurance vieillesse et survivants (AVS), à verser 1'250 fr. de dépens à A______ SA et 1'250 fr. à B______.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.