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Décisions | Chambre civile

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C/25812/2023

ACJC/257/2025 du 17.02.2025 sur JTPI/9201/2024 ( OS ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25812/2023 ACJC/257/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 FEVRIER 2025

 

Entre

COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS ROUTE A______ NOS. 1______, 2______ & 3______, représentée par B______ [régie immobilière], ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2024, représentée par Me Philippe PROST, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

C______ SA, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9201/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 25 juillet 2024 dans la cause C/25812/2023 rayant la cause du rôle et mettant les frais judiciaires arrêtés, à 500 fr., et des dépens d'un montant de 3'248 fr à la charge de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS ROUTE A______ NOS. 1______, 2______ & 3______;

Vu le recours avec demande d'effet suspensif formé le 16 septembre 2024 par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS ROUTE A______ NOS. 1______, 2______ & 3______ contre le jugement précité sur la question des frais;

Vu la réponse sur demande d'effet suspensif de C______ SA du 23 septembre 2024;

Vu l'arrêt ACJC/1161/2024 rendu par la Cour de justice le 24 septembre 2024 sur effet suspensif;

Vu la réponse au recours de C______ SA du 18 octobre 2024;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 2 décembre 2024, la recourante a déclaré retirer son recours;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, l'intimée a requis que les frais judiciaires soient mis à la charge de la recourante et que des dépens d'un montant de 4'635 fr. 30 lui soient alloués;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que la recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans qui a notamment rendu un arrêt sur effet suspensif;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence, le solde lui étant restitué;

Que la recourante supportera également les dépens alloués à l'intiméee, arrêtés pour la seconde instance à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), au vu de la valeur litigieuse et de l'importance de la cause, étant relevé qu'il ne peut être alloué l'entier du montant de la note d'honoraires produite par l'intimée qui, sur 20 opérations, comprend notamment 12 correspondances de son avocate avec elle, sans que la nécessité de celles-ci ne soit expliquée et que la réponse au recours comprend 7 pages, y compris la page de garde et une page de conclusions.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS ROUTE A______ NOS. 1______, 2______ & 3______ le 16 septembre 2024 contre le jugement JTPI/9201/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 25 juillet 2024 dans la cause C/25812/2023.

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS ROUTE A______ NOS. 1______, 2______ & 3______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS ROUTE A______ NOS. 1______, 2______ & 3______ le solde de son avance en fr. 500.

Condamne la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS ROUTE A______ NOS. 1______, 2______ & 3______ à verser à C______ SA le montant de 1'200 fr. à titre de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.