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Décisions | Chambre civile

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C/189/2024

ACJC/212/2025 du 11.02.2025 sur JTPI/13140/2024 ( SDF ) , RETIRE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/189/2024 ACJC/212/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 FÉVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2024, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Nicolas PERRET, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13140/2024 du 28 octobre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, charge à elle d'en assumer les frais courants et les intérêts hypothécaires (ch. 2), condamné A______ à quitter le domicile conjugal au plus tard le dimanche 2 février 2025 et autorisé B______ à requérir l'expulsion par la force publique, dès le 3 février 2025, moyennant l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______ et les a mis à la charge de chacune des parties par moitié; a condamné en conséquence A______ à verser 100 fr. à sa partie adverse et ordonné la restitution du montant de 200 fr. à B______ (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Le 8 novembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement, reçu le 29 octobre 2024, auprès de la Cour de justice (ci-après: la Cour) concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 de son dispositif et cela fait, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 1er septembre 2023, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, charge à lui d'en assumer les frais et les intérêts hypothécaires et à ce que B______ soit condamnée à quitter le domicile conjugal au plus tard le 2 février 2025, moyennant l'intervention d'un huissier de justice, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse.

A titre préalable, l'appelant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par ordonnance du 18 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 par le conseil de B______, la Cour a octroyé à cette dernière un délai de trois jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif et de 10 jours pour répondre sur le fond.

Une copie de ladite ordonnance a été adressée au conseil de l'appelant par pli simple du 18 novembre 2024.

c. Le 22 novembre 2024, B______ a transmis à la Cour ses déterminations à la fois sur effet suspensif et sur le fond. Elle a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et au rejet de l'appel.

Cette écriture, qui comporte sept pages utiles, page de garde et conclusions comprises, est consacrée, sur deux pages à l'exposé des faits, sur deux pages à la question de l'effet suspensif, le reste étant consacré au fond.

d. Par arrêt ACJC/1479/2024 du 25 novembre 2024, la Cour a rejeté la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué, la question des frais et dépens étant renvoyée à l'arrêt au fond.

e. Par courrier du 29 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel.

f. Le 3 décembre 2024, B______ a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'appelant et a sollicité l'octroi de dépens.

g. Le 6 décembre 2024, A______ s'est déterminé sur la question des frais et dépens. Il s'est, en substance, opposé à l'allocation de dépens en faveur de sa partie adverse; subsidiairement, il a conclu à ce que d'éventuels dépens couvrent exclusivement la réponse portant sur la question de l'effet suspensif, au motif que la Cour n'avait "jamais sollicité de l'intimée qu'elle se prononce sur le fond".

h. Par avis du greffe de la Cour du 3 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 L'acte d'appel, formé dans le délai utile, selon la forme prescrite et auprès de l'autorité compétente, est recevable (art. 311 al. 1, 314 al. 1 et 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC).

En l'espèce, il sera donné acte à l'appelant de ce qu'il a retiré son appel; la cause sera rayée du rôle.

2.             2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'art. 107 al. 1 let. c CPC s'applique notamment lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées, comme en cas de divorce ou de dissolution judiciaire d'un partenariat sur requête commune, où une répartition fondée sur le gain ou la perte du procès n'a pas de sens (Tappy, CR CPC 2ème éd. n. 18 ad art. 107 CPC). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c permet cependant une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties. Rien ne l'empêche cependant dans ces cas d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, op. cit. n. 19 ad art. 107 CPC).

2.2 En l'espèce, l'appelant, qui a retiré son appel, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC.

Le litige relève certes du droit de la famille. Toutefois, rien ne justifie de déroger au principe de l'art. 106 al. 1 CPC. En particulier, l'appelant n'a fait valoir aucun argument de nature économique qui justifierait de ne pas lui imputer les frais de la procédure.

Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure seront intégralement mis à la charge de l'appelant.

2.3 Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'activité déployée par la Cour et du fait qu'il n'a pas été nécessaire de statuer au fond.

Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde, en 500 fr., étant restitué à l'appelant.

2.4 Il y a également lieu d'allouer des dépens à l'intimée. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, un délai de 10 jours pour répondre sur le fond a été imparti à l'intimée par ordonnance du 18 novembre 2024, reçue le lendemain, de sorte que ledit délai arrivait à échéance le 29 novembre 2024. L'intimée a certes fait le choix de répondre sur requête d'effet suspensif et sur le fond dans une seule et même écriture du 22 novembre 2024. Toutefois, en retirant son appel par courrier du 29 novembre 2024, l'appelant ne pouvait ignorer que quoiqu'il en soit, sa partie adverse aurait dû répondre au fond au plus tard le 29 novembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son écriture. Il se justifie par conséquent de lui faire supporter les dépens de l'intimée pour son écriture du 22 novembre 2024 dans son intégralité. Ladite écriture ne comportant que sept pages utiles, sans aucune complexité juridique, l'octroi de dépens à hauteur de 600 fr. TTC paraît adéquat.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13140/2024 rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/189/2024.

Au fond :

Donne acte à A______ de ce qu'il a retiré son appel.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 500 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 600 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Stéphanie MUSY, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.