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Décisions | Chambre civile

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C/3029/2025

ACJC/220/2025 du 14.02.2025 ( IUS ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3029/2025 ACJC/220/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 FÉVRIER 2025

 

Pour

A______, B______, sise ______ [GE], requérante, représentée par Me Alexandre MUSCIONICO, avocat, BORY & ASSOCIES AVOCATS, Cour Saint-Pierre 7, 1204 Genève.

 

 

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 11 février 2025, A______, B______ a formé devant la Cour de justice une "requête de mesures superprovisionnelles;

Qu'elle a conclu à ce que la Cour, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, fasse interdiction à l'Association C______ (ci-après C______) de faire usage de la dénomination "D______" sous quelque forme et d'une quelconque manière dans les affaires, d'apposer la marque "D______" sur tout support écrit, revue, magazine imprimé ou digital et de contacter tout client ou partenaire commercial au nom de la marque ou du magazine "D______", le tout sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP et à ce qu'un délai lui soit imparti pour le dépôt de sa demande au fond; qu'elle a invoqué à l'appui de sa requête les art. 3 LPM ainsi que 3 al. 1 let. a et b et 4 LCD.

Qu'elle a soutenu qu'elle était propriétaire du magazine et de la marque "D______" depuis 2015; que la marque était inscrite au nom de C______ car celle-ci n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles; qu'elle faisait ainsi l'objet d'une atteinte à ses droits, laquelle nuisait à sa crédibilité vis à vis de ses partenaires commerciaux et aurait nécessairement des conséquences économiques très importantes, qu'elle a chiffrées à plus de 50'000 fr.; qu'elle ne pouvait attendre la convocation d'une audience car le dommage risquait d'être trop important pour qu'il puisse être réparé; que ses clients auraient tous été contactés d'ici là;

Considérant, EN DROIT, qu'au vu des développements qui vont suivre, la question de la compétence de la Cour de céans à raison du lieu et de la matière peut demeurer indécise;

Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable
(art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); que la possibilité de rendre des mesures superprovisionnelles sans entendre la partie adverse se justifie par le fait que l'urgence de la situation pourrait nuire à l'efficacité des mesures prononcées, voire les rendre sans objet;

Qu'il ressort cependant de la systématique des articles 261 ss CPC que la procédure de mesures superprovisionnelles n'est pas une procédure indépendante; que les mesures superprovisionnelles s'inscrivent dans le cadre de mesures provisionnelles; qu'à défaut la décision rendue sur mesures superprovisionnelles resterait en vigueur pendant toute la durée de la procédure au fond, alors même qu'elle aurait été rendue sans que la partie citée ait pu faire valoir sa position; que le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles uniquement est dès lors irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2024 du 8 août 2024, consid. 1);

Que d'ailleurs, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, le tribunal doit, en même temps qu'il ordonne des mesures superprovisionnelles, citer les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit; que ce n'est qu'après qu'une décision sur mesures provisionnelles aura été rendue que le tribunal impartira au requérant un délai pour le dépôt de la demande, si l’action au fond n’est pas encore pendante, sous peine de caducité des mesures ordonnées
(art. 263 CPC);

Qu'en l'espèce, la requérante s'est limitée à prendre des conclusions sur mesures superprovisionnelles uniquement, ce qui est contraire aux articles 261 ss CPC;

Qu'il ne peut être compris de la motivation de sa requête qu'elle aurait implicitement conclu au prononcé de mesures provisionnelles; qu'elle a notamment sollicité aux termes de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'un délai lui soit imparti pour le dépôt de sa demande au fond;

Que la requête sera par conséquent déclarée irrecevable;

Que la requérante sera condamnée au versement d'un émolument de décision de 300 fr. (art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC); que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la requérante la somme de 1'200 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée le
11 février 2025 par A______, B______ dans la cause C/3029/2025.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______, B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______ la somme de 1'200 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.