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Décisions | Chambre civile

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C/6380/2023

ACJC/79/2025 du 16.01.2025 sur JTPI/3484/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 03.03.2025, 5A_188/2025
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6380/2023 ACJC/79/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, FRANCE, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-
Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 par B______, née [B______] le ______ 1982, et A______, né le ______ 1985 (ch. 1 du dispositif) et réglé les effets accessoires du divorce;

Qu'ainsi, il a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les enfants C______, née le ______ 2008, D______, née le ______ 2011, et E______, né le ______ 2015 (ch. 2), attribué à B______ la garde des enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur lesdits enfants, lequel s'exercera à raison d'une rencontre, à quinzaine, au Point Rencontre en modalité "accueil" avec temps de battement et à raison d'un appel téléphonique par semaine (ch. 4), autorisé une visite ponctuelle des grands-parents paternels au Point Rencontre sur un temps de visite de A______ (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), invité B______ et A______ à entreprendre, sans délai, un travail de coparentalité (ch. 8), fixé à 790 fr., allocations familiales non comprises, l'entretien convenable de l'enfant C______ (ch. 10) et celui de l'enfant D______ (ch. 11) et à 550 fr. celui de l'enfant E______ (ch. 12), dispensé, en l'état, A______ de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 13), condamné A______ à payer à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, un montant de 450 fr. dès le 1er juin 2024 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 14) et un montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ du 1er juin 2024 et jusqu'à 10 ans révolus, puis de 450 fr. dès le mois d'octobre 2025 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 15), dit que les allocations familiales revenaient à B______ (ch. 16) et attribué à celle-ci les bonifications pour tâches éducatives (ch. 17);

Que pour le surplus, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ un montant de 56'208 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 18), dit que moyennant exécution du chiffre précité, A______ et B______ avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient aucune prétention à faire valoir à ce titre (ch. 19), condamné A______ à payer à B______ un montant de 4'000 fr. à titre de dette entre époux (ch. 20) ainsi qu'un montant de 32'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 21), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage (ch. 22) et ordonné en conséquence à la Fondation Institution supplétive LPP de transférer un montant de 2'290 fr. 10 par le débit du compte de A______ sur un compte de libre passage à ouvrir par B______ (ch. 23) et donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien post-divorce (ch. 24);

Qu'enfin, le Tribunal a statué sur les frais (ch. 24 à 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27);

Que ce jugement a été communiqué pour notification aux parties le même jour; que selon le suivi des envois de la Poste, A______ a été avisé le 13 mars 2024 pour retrait du pli recommandé contenant ledit jugement, mais qu'il ne l'a pas réclamé; qu'il a été retourné au Tribunal, qui l'a adressé par pli simple à A______ le 18 avril 2024;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 22 octobre 2024, A______ a déclaré former appel contre le jugement du 12 mars 2024; qu'il a expliqué que ledit jugement ne lui avait pas été communiqué avant le 20 septembre 2024, puisqu'il n'avait pas été adressé à l'endroit où il vivait; qu'il a proposé son audition à titre de preuve de ses explications à cet égard;

Qu'il a conclu à l'annulation des ch. 4, 6, 10 à 12, 14, 15 et 18 à 21 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il a produit diverses pièces nouvelles, dont un courrier qu'il a adressé au Tribunal le 27 juin 2024 aux termes duquel il explique notamment que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres lors de la notification du jugement, ce que la Poste avait confirmé dans deux courriels, que le SCARPA avait mentionné dans un courrier le jugement de divorce du 12 mars 2024, mais qu'il ne le lui avait pas transmis, qu'il réclamait dès lors au Tribunal un nouvel envoi du jugement, ce que le Tribunal n'a apparemment pas fait;

Que A______ a produit un complément à son appel le 2 décembre 2024, accompagné de pièces nouvelles;

Considérant, EN DROIT, que l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le délai de 30 jours pour former appel contre le jugement du 12 mars 2024 a commencé à courir à l'échéance du délai de garde et a couru jusqu'au 6 mai 2024, compte tenu de la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 let. a CPC; que l'acte a dès lors été déposé après l'échéance du délai prescrit;

Que l'appelant allègue cependant qu'il ne vivait pas à l'adresse à laquelle le Tribunal a notifié le jugement et que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres; qu'il ne soutient toutefois pas que l'adresse à laquelle le jugement lui a été notifié ne correspondait pas à son adresse officielle, telle qu'indiquée à l'Office cantonal de la population; que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été retourné au Tribunal avec la mention selon laquelle il n'avait pas été réclamé, et non que le destinataire n'était pas trouvable à l'adresse indiquée; que les indications postérieures de la Poste à cet égard ne permettent pas de retenir que cette mention serait erronée en ce sens qu'elle ne correspondrait pas à la situation qui prévalait au moment de la distribution; qu'il appartenait dès lors à l'appelant de faire en sorte d'être atteint à ladite adresse, en indiquant son nom sur une boîte aux lettres si tel n'était pas le cas, ou de faire modifier ladite adresse s'il n'y était pas atteignable;

Qu'en tout état de cause, l'appelant soutient qu'il n'a eu connaissance du jugement attaqué que le 20 septembre 2024; qu'il n'explique toutefois pas comment et dans quelles circonstances cette prise de connaissance aurait eu lieu à cette date et ne propose aucun autre moyen pour prouver la date de réception que son audition, laquelle n'a toutefois pas de valeur probante particulière; qu'ainsi, même en admettant que l'appelant n'aurait pas été valablement avisé de la notification du jugement du 12 mars 2024, il n'établit pas qu'il n'aurait reçu ledit jugement que le 20 septembre 2024, date qui repose sur une simple affirmation de sa part, et il ne propose aucun moyen de preuve propre à l'établir;

Qu'au surplus, l'appelant a écrit au Tribunal le 27 juin 2024 un courrier dans lequel il mentionne avoir connaissance de l'existence du jugement de divorce, mais pas de son contenu; qu'il n'établit toutefois pas, par la production de ses échanges et contacts avec le SCARPA, qu'il n'aurait pas alors eu connaissance de la teneur dudit jugement, ce qui paraît peu vraisemblable à tout le moins pour les questions en relation avec l'entretien financier des enfants;

Que l'appel est dès lors tardif et, partant, irrecevable;

Que le complément à l'appel est également tardif, quand bien même l'appelant n'aurait reçu le jugement du 12 mars 2024 que le 20 septembre 2024; qu'il en va de même des pièces nouvelles déposées avec ledit complément;

Qu'en tout état de cause, même à admettre que l'appel a été déposé dans un délai de 30 jours dès la connaissance par l'appelant du jugement du 12 mars 2024, l'acte déposé ne répond pas aux exigences minimales de motivation, même interprétées avec indulgence à l'égard d'un plaideur en personne;

Qu'il est rappelé à cet égard que pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3);

Que s'agissant des points du jugement du divorce concernant les enfants, l'appelant soutient, sans autre explication, que la réglementation fixant son droit de visite (ch. 4 du dispositif) devrait être modifiée au vu du certificat médical qu'il indique produire en pièce 2 avec son appel; que l'appelant a toutefois produit avec son appel une liasse de pièces non numérotées; que ce qui pourrait correspondre à la deuxième pièce de cette liasse n'est pas un certificat médical, mais un suivi des envois de la Poste; que certaines des autres pièces produites sont des certificats médicaux, mais antérieurs à la date du jugement attaqué, datant pour certains de plusieurs années et qui ne permettent pas de considérer que les modalités prévues par le Tribunal seraient inadéquates; qu'il ne peut dès lors être considéré que la réglementation prévue par le Tribunal devrait être modifiée; que si la situation s'est véritablement modifiée, l'appelant peut, s'il s'y estime fondé, réclamer la modification du jugement de divorce concernant son droit de visite;

Que concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants (ch. 14 et 15 du dispositif), l'appelant soutient que "les chiffres retenus par le 1er juge sont manifestement trop élevés" et que s'il pouvait réaliser des revenus mensuels de 6'000 fr. (comme le Tribunal l'a retenu à titre de revenu hypothétique), il ne pourrait s'acquitter de contributions d'entretien que de 300 fr. par enfant; qu'il ne conteste toutefois pas le montant de ses charges (arrêtées à 2'540 fr. par le Tribunal), ni de celles des enfants, et par conséquent que des revenus de 6'000 fr. ne lui laisseraient pas un disponible suffisant pour s'acquitter des contributions fixées par le Tribunal de 200 fr. à 450 fr. par enfant;

Que pour le surplus, l'appelant se contente d'affirmer que sa condamnation à verser 56'208 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 18 du dispositif) "ne repose sur rien" (alors que le Tribunal s'est fondé sur l'avis de taxation des époux faisant état d'une fortune de l'appelant de 112'917 fr.); que concernant sa condamnation à verser à l'intimée un montant de 32'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, correspondant à la moitié du montant de l'avoir de prévoyance de 64'154 fr. 28 que l'appelant a retiré suite à la prise d'une activité lucrative indépendante (ch. 21 du dispositif), et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et le versement à ce titre d'une somme de 2'290 fr. 10 sur un compte de libre passage, correspondant à la moitié de la somme cotisée durant le mariage et versée par la fondation F______ à la Fondation institution supplétive LPP (ch. 22 du dispositif), l'appelant soutient que "rien ne justifie ni le principe de cette condamnation, ni bien sûr son montant", ce qui ne permet pas de comprendre pourquoi l'appelant conteste le jugement à cet égard, qu'il considère comme une "décision sanction"; que les affirmations de l'appelant ne sont ainsi pas suffisantes au regard des exigences de motivation, même s'il plaide en personne;

Qu'il ne fournit pour le surplus pas de motivation à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué (ch. 6, 10, 11, 12,
19 et 20);

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera donc également déclaré irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'au vu de l'issue du litige, l'appelant sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 400 fr.; que le solde de son avance, en 2'600 fr. lui sera restitué.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3484/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6380/2023.

Arrête les frais judicaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et compense ceux-ci avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'600 fr. à A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.