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Décisions | Chambre civile

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C/8099/2022

ACJC/41/2025 du 10.01.2025 sur OTPI/754/2024 ( OS )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8099/2022 ACJC/41/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2024, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-
Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) opposant B______ (demandeur) à A______ (défendeur);

Vu la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par A______;

Vu l'ordonnance OTPI/754/2024 du 29 novembre 2024, par laquelle le Tribunal de première instance a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens et a réservé le sort des frais à la décision finale;

Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que B______ soit condamné à verser des sûretés à hauteur de 73'377 fr. 80 ou, "si mieux n'aime", au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il statue dans le sens des considérants;

Attendu que préalablement, le recourant a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours "en tant la procédure continue d'être instruite" (sic);

Que sur ce point, le recourant a soutenu que selon une jurisprudence constante, le défendeur qui requiert des sûretés ne doit pas procéder au fond; que l'économie de la procédure commande de statuer sur la requête en fourniture de sûretés avant d'impartir au défendeur un délai pour répondre à la demande; qu'il convenait dès lors d'accorder l'effet suspensif au recours;

Que dans sa réponse sur requête d'effet suspensif, l'intimé a conclu à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que toutefois l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Que ce qui précède s'applique par analogie dans le cas d'espèce;

Qu'en effet, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la requête en fourniture de sûretés et réservé le sort des frais, ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;

Qu'en particulier, cette ordonnance n'a fixé aucun délai pour répondre qui serait susceptible d'être suspendu;

Qu'il ressort en réalité de la requête que celle-ci viserait plutôt à obtenir la suspension de la procédure de première instance dans l'attente de droit connu sur le recours, quand bien même aucune conclusion claire n'a été formellement prise dans ce sens;

Qu'il appartiendra au recourant, s'il s'y estime fondé, de solliciter la suspension de la procédure de première instance auprès du Tribunal;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.