Décisions | Chambre civile
ACJC/15/2025 du 06.01.2025 sur JTPI/12470/2024 ( SCC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20855/2018 ACJC/15/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2024, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,
Et
Monsieur B______, domicilié ______ (Belgique), intimé, représenté par Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève,
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,
Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, la procédure C/20855/2018 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), E______ SA, demanderesse, et B______, C______ et D______ défendeurs;
Que la demande, qui porte sur un montant de 52'140'835 fr., est fondée en substance sur la responsabilité alléguée des administrateurs (de fait et/ou de droit) de E______ SA, en lien avec un projet immobilier en Turquie (le projet F______), lequel portait, entre 2008 et 2018, sur la construction d'un hôtel, d'appartements, de bureaux et de magasins, projet pour lequel les défendeurs auraient manqué de diligence et qui aurait tourné au désastre financier;
Que B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de la demande et ont appelé en cause G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, A______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______;
Que selon les défendeurs, les personnes appelées en cause auraient toutes activement participé aux décisions stratégiques et financières, au niveau de la décision, de la mise en place, du suivi et du contrôle du projet F______;
Que par jugement JTPI/12470/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire et sur admissibilité des appels en cause, a admis la requête d'appel en cause formée par B______, C______ et D______ à l'encontre de H______, I______, J______, K______, L______, M______, A______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et U______ (chiffre 1 du dispositif), n'a pas admis la requête d'appel en cause formée à l'encontre de T______ (ch. 2), a réservé la décision sur l'admissibilité de la requête d'appel en cause à l'encontre de G______ à un stade ultérieur de la procédure (ch. 3), a réservé le sort des frais (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Que le 24 octobre 2024, A______ a formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 4 de son dispositif et à ce que la requête d'appel en cause formée à son encontre soit déclarée irrecevable;
Que préalablement, le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, il a allégué qu'à défaut d'effet suspensif, il se verrait contraint de répondre à la demande, ce qui l'obligerait à déployer une activité considérable et potentiellement inutile si son recours devait être admis; que B______, C______ et D______ ne subiraient aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'octroi de l'effet suspensif, certains faits litigieux remontant à plus de quinze ans;
Que B______, C______ et D______ ont déclaré s'en rapporter à justice quant à la demande d'effet suspensif;
Que dans le cadre de recours parallèles formés par d'autres parties appelées en cause, E______ SA a conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);
Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);
Qu'en l'espèce, en l'absence d'effet suspensif, la partie appelée en cause serait dans l'obligation, en tant que partie au procès, de déposer des écritures et par conséquent d'exposer des frais importants, vu la complexité de la cause, avant que la Cour n'ait statué sur son recours, lequel n'est pas, prima facie, dénué de toutes chances de succès;
Que les autres parties ne subiront pas de dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, étant relevé que E______ SA, demanderesse en première instance, a également formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024 et a conclu, dans des procédures parallèles, à l'admission de la requête d'effet suspensif;
Que pour leur part, B______, C______ et D______ ont déclaré s'en rapporter à justice sur la requête d'effet suspensif;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête sera admise s'agissant du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, le recourant n'ayant pas motivé sa requête s'agissant du chiffre 4;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.