Décisions | Chambre civile
ACJC/16/2025 du 06.01.2025 sur JTPI/12470/2024 ( SCC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20855/2018 ACJC/16/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2024, représenté par Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,
Et
B______ SA, sise c/o C______ SA, ______ [GE], intimée, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,
Monsieur D______, domicilié ______ (Belgique), autre intimé, représenté par Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève,
Monsieur E______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,
Monsieur F______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,
Monsieur G______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par Me Marc HENZELIN, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,
Monsieur H______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
Monsieur I______, domicilié ______ [VS], autre intimé, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
Madame J______, domiciliée ______ [VD], autre intimée, représentée par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
Monsieur K______, domicilié ______ (France), autre intimé, représenté par Me Benoît FISCHER, avocat, Kasser Schlosser avocats SA, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
Monsieur L______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,
Monsieur M______, domicilié ______ (Allemagne), autre intimé, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,
Monsieur N______, domicilié ______ (Pologne), autre intimé, représenté par Me Julien GAFNER, avocat, Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,
Monsieur O______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
Monsieur P______, domicilié ______ (Belgique), autre intimé, représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne,
Monsieur Q______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
Monsieur R______, domicilié ______, (Espagne), autre intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
Monsieur S______, domicilié ______ (France), autre intimé, représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,
Monsieur T______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,
Monsieur U______, domicilié ______ (Pays-Bas), autre intimé, représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne.
Vu, EN FAIT, la procédure C/20855/2018 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), B______ SA, demanderesse, et D______, E______ et F______ défendeurs;
Que la demande, qui porte sur un montant de 52'140'835 fr., est fondée en substance sur la responsabilité alléguée des administrateurs (de fait et/ou de droit) de B______ SA, en lien avec un projet immobilier en Turquie (le projet V______), lequel portait, entre 2008 et 2018, sur la construction d'un hôtel, d'appartements, de bureaux et de magasins, projet pour lequel les défendeurs auraient manqué de diligence et qui aurait tourné au désastre financier;
Que D______, E______ et F______ ont conclu au rejet de la demande et ont appelé en cause G______, H______, I______, J______, A______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______;
Que selon les défendeurs, les personnes appelées en cause auraient toutes activement participé aux décisions stratégiques et financières, au niveau de la décision, de la mise en place, du suivi et du contrôle du projet V______;
Que par jugement JTPI/12470/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire et sur admissibilité des appels en cause, a admis la requête d'appel en cause formée par D______, E______ et F______ à l'encontre de H______, I______, J______, A______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et U______ (chiffre 1 du dispositif), n'a pas admis la requête d'appel en cause formée à l'encontre de T______ (ch. 2), a réservé la décision sur l'admissibilité de la requête d'appel en cause à l'encontre de G______ à un stade ultérieur de la procédure (ch. 3), a réservé le sort des frais (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Que le 28 octobre 2024, A______ a formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024, concluant à son annulation et à ce que la requête d'appel en cause soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée;
Que préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, il a allégué qu'à défaut d'effet suspensif, il pourrait être contraint de se déterminer sur tout ou partie de l'écriture de près de deux-cents pages des intimés, alors que l'appel en cause le concernant serait ensuite déclaré irrecevable, respectivement rejeté;
Que D______, E______ et F______ ont déclaré s'en rapporter à justice quant à la demande d'effet suspensif;
Que B______ SA a conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);
Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);
Qu'en l'espèce, en l'absence d'effet suspensif, la partie appelée en cause serait dans l'obligation, en tant que partie au procès, de déposer des écritures et par conséquent d'exposer des frais importants, vu la complexité de la cause, avant que la Cour n'ait statué sur son recours, lequel n'est pas, prima facie, dénué de toutes chances de succès;
Que les autres parties ne subiront pas de dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, étant relevé que B______, demanderesse en première instance, a également formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024 et a conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif;
Que pour leur part, D______, E______ et F______ ont déclaré s'en rapporter à justice sur la requête d'effet suspensif;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête sera admise s'agissant du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, le recourant n'ayant pas motivé sa requête s'agissant des autres chiffres;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond;
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.