Décisions | Chambre civile
ACJC/1633/2024 du 18.12.2024 sur DTPI/12467/2024 ( OS ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23893/2024 ACJC/1633/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2024 |
Pour
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2024.
Attendu, EN FAIT, que par décision du 25 novembre 2024, le Tribunal de première instance a constaté le non-paiement dans le délai initial de l'avance de frais, fixé un délai supplémentaire au 13 décembre 2024 à A______ pour fournir l'avance de frais de 1'000 fr. et rappelé notamment qu'en cas de non-paiement de ladite avance, la demande serait déclarée irrecevable;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 7 décembre 2024, A______ a déclaré former recours contre la décision du 25 novembre 2024, tout en indiquant que ce recours constituait une plainte pénale adressée au Ministère public de la Confédération;
Que l'acte déposé mentionne une multitude d'infractions dont se serait rendu coupable le juge B______; qu'il indique que la motivation du recours figure à la fin de la plainte pénale, sous point 8; qu'outre une référence à l'art. 383 du code de procédure pénale (CPP), ledit point, qui ne comporte que quelques lignes sur les 10 pages de l'acte déposé, se réfère à l'art 59 al. 1 du code de procédure civile (CPC), lequel serait en contradiction avec l'art. 98 CPC qui prévoit uniquement qu'une avance de frais peut être requise, mais pas nécessairement; que la demande d'avance de frais serait dès lors une "tentative d'extorsion, de rétorsion et de chantage" et autres infractions pénales et aurait pour but de "rançonner et sanctionner le justiciable" et d'entraver son accès à la justice;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé; que la motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC;
arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office;
que lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière
(arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);
Qu'en l'espèce, au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à renvoyer à la recourante, comme le permet l'art. 132 CPC, son acte, lequel mélange de manière inextricable une plainte pénale et un recours et est difficilement compréhensible, sans même mentionner le ton outrancier utilisé, qui nuit à la clarté du propos;
Que la recourante se réfère à l'art. 98 CPC qui prévoit qu'une avance de frais peut être requise, mais ne doit pas nécessairement l'être; qu'elle n'explique cependant pas pourquoi il n'aurait pas été justifié, dans le cas d'espèce, de lui réclamer une telle avance; que les intentions qu'elle prête au premier juge, qui lui aurait réclamé une avance de frais pour "la rançonner" et "la sanctionner", ne sont aucunement établies, ni même rendues vraisemblables; qu'il est rappelé que le versement d'une telle avance constitue la règle dans le cadre d'une procédure civile (à moins qu'il soit exceptionnellement prévu que la procédure est gratuite, comme en matière de baux et loyers, par exemple) et la recourante n'explique pas pourquoi elle serait en droit de bénéficier d'un traitement particulier, plus favorable que celui dont bénéficient les autres justiciables, en étant dispensée de fournir une avance de frais; qu'elle n'expose pas qu'elle ne serait pas financièrement en mesure de s'acquitter de ladite avance; que pour le surplus, la recourante ne soutient pas que le montant de l'avance qui lui est réclamé serait excessif au regard des dispositions applicables en la matière;
Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de critique motivée de la décision conforme aux exigence en la matière, le recours sera déclaré irrecevable;
Qu'au vu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr.
(art. 41 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2024 par A______ contre la décision DTPI/12467/2024 rendue le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23893/2024.
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.